ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-415
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Référence au processus : 2013-220
Ottawa, le 16 août 2013
Corus Radio Company
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2012-0243-1, reçue le 5 mars 2012
CFOX-FM Vancouver et son émetteur CFOX-FM-1 Whistler – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFOX-FM Vancouver et son émetteur CFOX-FM-1 Whistler, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.
Introduction
1. Corus Radio Company (Corus) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFOX-FM Vancouver (Colombie-Britannique) et son émetteur CFOX-FM-1 Whistler, qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
Non-conformité
2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) relativement aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.
3. Au cours de cette année de radiodiffusion, le titulaire a versé 2 227 $ à Son House Productions, un projet jugé non admissible par le Conseil dans le cadre du renouvellement de licence de la station de Corus CFNY-FM Brampton[2]. corus a ensuite payé le défaut de paiement en allouant 2 227 $ à live nation (rock 101) 40th anniversary event (live nation). toutefois, à la suite de la publication de plusieurs documents du conseil, y compris la décision de radiodiffusion 2010-972[3], Corus s’est rendu compte que ses contributions versées à ce projet seraient également jugées non admissibles. Le titulaire a cependant décidé d’attendre que le Conseil rende sa décision finale sur l’admissibilité du projet dans le cadre du renouvellement de la licence de CFOX-FM.
4. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les contributions versées au projet Live Nation ne sont pas admissibles, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement relativement aux contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.
Mesures réglementaires
5. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.
6. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées à ce titre.
7. Après avoir examiné le dossier de la présente demande, le Conseil note que tous les défauts de paiement ont été versés. Le Conseil estime que les paiements du titulaire au titre du DCC ont été versés en bonne foi et que le titulaire a pris les mesures nécessaires pour s’assurer de sa conformité à l’avenir à l’égard de l’article 15 du Règlement concernant les contributions au titre du DCC, puisqu’il n’a eu aucun problème de non-conformité dans les années subséquentes. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire pour CFOX-FM et son émetteur CFOX-FM-1, le Conseil estime approprié de lui accorder un renouvellement pour une période de licence complète.
Conclusion
8. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFOX-FM Vancouver (Colombie-Britannique) et son émetteur CFOX-FM-1 Whistler, du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
Rappel
9. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
Équité en matière d’emploi
10. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2013-220, 7 mai 2013
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-434, 8 août 2012
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CHBN-FM Edmonton – acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2010-972, 23 décembre 2010
- CFNY-FM Brampton – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-647, 31 août 2010
- Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009
*La présente décision doit être annexée à la licence.
[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CFOX-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-434.
[3] Publiée le 23 décembre 2010 et portant sur l’acquisition de CHBN-FM Edmonton par Rogers Broadcasting Limited.
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