ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-414

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Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 16 août 2013

Radio de la Baie ltée
Bathurst (Nouveau-Brunswick)

Demande 2012-1361-0, reçue le 26 octobre 2012

CKLE-FM Bathurst – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKLE-FM Bathurst du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Introduction

1. Radio de la Baie ltée a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CKLE-FM Bathurst (Nouveau-Brunswick), qui expire le 31 août 2013[1]. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio en ce qui a trait aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2008‑2009.

3. Le titulaire a expliqué que son défaut de paiement résulte d’une tentative d’obtenir des renseignements à l’égard de ses contributions exigées à MUSICACTION, laquelle s’est soldée par un échec. Il a indiqué avoir depuis reçu les éclaircissements nécessaires et qu’il n’y aurait plus de problème en ce qui a trait à ses contributions au titre du DCC.

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

Mesures réglementaires

5. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

6. Le Conseil estime que les projets liés au développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent leurs contributions exigées au titre du développement du contenu et des talents canadiens.

7. Puisque la non-conformité a eu lieu au cours de l’année où le régime du DCC a remplacé le régime de développement des talents canadiens[2], le Conseil estime qu’il s’agissait donc d’un incident isolé et note que le défaut de paiement a depuis été payé. Il note également qu’il n’y a pas eu d’instances de non-conformité au cours des années subséquentes.

8. Compte tenu des circonstances entourant la non-conformité du titulaire pour CKLE‑FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station une période de renouvellement complète.

Conclusion

9. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKLE-FM Bathurst (Nouveau-Brunswick) du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Rappel

10. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Encouragement

11. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de radiodiffusion de CKLE-FM était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

[2] Voir l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

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