ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-402

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2013-220

Ottawa, le 14 août 2013

Tillsonburg Broadcasting Company Limited
Tillsonburg (Ontario)

Demande 2012-1376-9, reçue le 29 octobre 2012

CJDL-FM Tillsonburg – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale  CJDL-FM Tillsonburg (Ontario), du 1er septembre 2013 au 31 août 2020.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Tillsonburg Broadcasting Company Limited en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale CJDL-FM Tillsonburg (Ontario), qui expire le 31 août 2013[1].

2. Le Conseil a reçu une intervention de la province de l’Ontario concernant la participation de la station au Système national d’alertes à la population (SNAP). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

3. Tel que précisé dans son plan triennal, le Conseil cherchera à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de la participation des entreprises de radiodiffusion et des services de télécommunications canadiens au SNAP. Par conséquent, le Conseil n’imposera pas de conditions de licence exigeant que les radiodiffuseurs participent au SNAP pour l’instant. Le Conseil s’attend toutefois à ce que tous les titulaires fassent partie du SNAP sur une base volontaire, de manière à ce que les Canadiens soient avertis en temps opportun de tout péril imminent.

Non-conformité

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2013-220, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard de :

5. En ce concerne le DTC (aussi connu sous le nom de promotion des artistes canadiens), dans la décision de radiodiffusion 2005-432, le Conseil a imposé une condition de licence exigeant que le titulaire consacre 5 000 $ au titre du DTC au cours de chaque année de radiodiffusion au projet « Home Grown Country ». Ce projet devait encourager les artistes country débutants et leur fournir une visibilité dans toute la région. Au cours des années de radiodiffusion en question, le titulaire a versé ses contributions à Orchestra London et au Terry Sumsion Band.

6. Le titulaire a expliqué qu’il croyait que les projets au titre du DTC auxquels il avait contribué pouvaient faire partie du projet « Home Grown Country ». Il a également noté que ses contributions au titre du DTC excédaient largement celles exigées en vertu de sa condition de licence et qu’en conséquence, ces montants excédentaires avaient réglé toute la question des sommes impayées au titre du DTC. Cependant, il a indiqué être prêt à se conformer à toute décision que pourrait prendre le Conseil à cet égard.

7. Se fiant au dossier de la présente demande, le Conseil conclut que ces projets ne correspondent pas au projet Home Grown Country. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative au DTC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-2011.

8. En ce qui concerne le dépôt des rapports annuels, l’article 9(2) du Règlement exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795. Dans le cas présent, le titulaire n’a pas déposé ses rapports annuels avant la date butoir du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007.

9. Le titulaire a indiqué que toute instance de non-conformité à cette exigence n’était pas intentionnelle et qu’à certains moments, ses ressources étaient utilisées au maximum. Il reconnaît néanmoins que toute non-conformité, peu importe ce qu’elle est, est sérieuse, et a indiqué qu’il communiquerait avec le personnel du Conseil afin de s’assurer qu’il comprend entièrement l’ensemble de ses obligations réglementaires afin d’éviter toute non-conformité éventuelle.

10. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement relativement au dépôt de rapport annuels pour les années de radiodiffusion 2005-2006 et 2006-2007.

Mesures réglementaires

11. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

12. Le Conseil estime que les projets à l’égard du développement du contenu et des talents canadiens aident non seulement à développer et faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais ils augmentent également l’offre de musique canadienne de haute qualité dans une variété de genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Par conséquent, il est important que les titulaires de radio versent les contributions exigées.

13. Le Conseil note que le respect des délais impartis pour le dépôt de rapports est important puisqu’il permet au Conseil de surveiller le rendement d’un titulaire et sa conformité aux règlements et à ses exigences, ainsi qu’à recueillir des données statistiques pour évaluer l’industrie de la radiodiffusion et à préparer les rapports de surveillance sur lesquels se fonde l’industrie.

14. Le Conseil a procédé à l’examen du dossier de la présente demande et note que bien que les paiements au DTC n’aient pas été versés aux projets de DTC précisés dans la condition de licence du titulaire, des contributions excédant les montants exigés ont été versées de bonne foi aux projets qui seraient autrement admissibles au financement et, par conséquent, il ne reste plus de sommes impayées. Le Conseil note également la bonne volonté démontrée par le titulaire en vue de régler toute question de non-conformité. Étant donné les circonstances entourant la non-conformité du titulaire pour CJDL-FM, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

15. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale CJDL-FM Tillsonburg (Ontario), du 1er septembre 2013 au 31 août 2020. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, compte tenu des modifications successives.

Rappel

16. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

17. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Note de bas de page

[1] La date originale d’expiration de la licence de la station était le 31 août 2012. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2013 à la suite de la décision de radiodiffusion 2012-447.

Date de modification :