ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2013-40
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Ottawa, le 1 février 2013
Ice Wireless Inc. et Iristel Inc. – Demande visant une ordonnance d’interdiction dans le territoire de desserte de Norouestel Inc.
Numéro de dossier : 8695-J64-201209578
Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par Ice Wireless et Iristel dans le but qu’il ordonne à Norouestel de cesser et de s’abstenir de lancer de nouveaux services concurrentiels et de réduire les tarifs des services concurrentiels existants jusqu’à ce qu’il ait clôturé toutes les instances liées à la mise en œuvre d’un environnement concurrentiel dans le territoire de desserte de Norouestel.
Introduction
1. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, le Conseil a prolongé de deux ans l’application du cadre de réglementation par plafonnement des prix de Norouestel Inc. (Norouestel), sous réserve de légères modifications, afin de permettre au Conseil d’entreprendre un examen global du cadre de réglementation de la compagnie et des services de télécommunication offerts. Dans le cadre de l’examen prévu, le Conseil a ordonné à Norouestel de dresser et de déposer un plan complet de modernisation de son infrastructure réseau.
2. Dans cette décision, le Conseil a également décidé d’introduire la concurrence locale dans le territoire de desserte de Norouestel. Pour faciliter la mise en œuvre de la concurrence locale, le Conseil a demandé à Norouestel notamment de déposer ses tarifs d’interconnexion locale et de dégroupement des composantes au plus tard 90 jours suivant la date de la décision.
Demande
3. Le Conseil a reçu une demande d’Ice Wireless Inc. et d’Iristel Inc. (collectivement les demandeurs), datée du 8 août 2012, dans laquelle les compagnies ont demandé au Conseil d’ordonner à Norouestel de cesser et de s’abstenir de lancer de nouveaux services concurrentiels et de réduire les tarifs des services existants jusqu’à ce qu’il ait clôturé toutes les instances liées à la mise en œuvre d’un environnement concurrentiel dans le territoire de desserte de Norouestel.
4. De plus, les demandeurs ont proposé une nouvelle approche d’aide financière concernant les services de télécommunication offerts dans le territoire de desserte de Norouestel, y compris des modifications au régime de subvention de Norouestel.
5. Le 23 août 2012, le personnel du Conseil a publié une lettre informant les demandeurs, aussi bien que les parties à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-302, qu’il serait prématuré d’envisager de modifier le régime de subvention de Norouestel avant l’examen du cadre de réglementation de la compagnie. Par conséquent, la présente décision ne porte que sur la demande des demandeurs dans le but d’obtenir une ordonnance d’interdiction. La nouvelle approche d’aide financière que les demandeurs ont proposée sera donc examinée dans le cadre de l’instance portant sur l’examen global du cadre de réglementation de Norouestel, amorcée par l’avis de consultation de télécom 2012-669.
6. Le Conseil a reçu des observations du gouvernement du Yukon, de Norouestel, de SSi Micro Ltd. (SSi Micro) et de l’Utilities Consumers’ Group (UCG). On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 20 septembre 2012. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Le Conseil doit-il ordonner à Norouestel de cesser et de s’abstenir de lancer de nouveaux services concurrentiels et d’offrir des forfaits à de nouveaux tarifs pour les services concurrentiels existants?
7. Les demandeurs ont soutenu qu’en raison des délais de mise en œuvre des principaux éléments du cadre de réglementation de Norouestel, celle-ci avait profité d’une longueur d’avance par rapport aux concurrents, se conférant ainsi une préférence indue, ce qui va à l’encontre du paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (la Loi). Selon les demandeurs, la mise en œuvre récente par Norouestel d’un nouveau service interurbain et de réductions tarifaires applicables au service Internet à haute vitesse était un exemple que la compagnie avait profité d’une longueur d’avance.
8. Les demandeurs ont affirmé que Norouestel a retardé la mise en œuvre de la concurrence locale. Pour appuyer leur affirmation, ils ont souligné le fait que les approbations de nombreux tarifs de Norouestel, tels que le tarif d’interconnexion des réseaux locaux[1] et le tarif du service de raccordement de gros[2], comportaient de longs processus, y compris des modifications importantes des tarifs que Norouestel avait proposés au départ.
9. En raison des délais susmentionnés, les demandeurs ont fait valoir que les concurrents et les clients sont incertains au sujet des composantes du futur environnement concurrentiel dans le territoire de desserte de Norouestel. Les demandeurs ont affirmé que les délais avaient notamment augmenté le risque pour les concurrents associé à de nouveaux investissements dans le territoire de Norouestel et amené les clients à hésiter davantage à changer de fournisseurs de services.
10. Les demandeurs ont également estimé que le plan de modernisation que Norouestel a proposé[3] créait un élément d’incertitude pour les concurrents.
11. En demandant au Conseil de rejeter la demande, Norouestel a fait valoir qu’aucune autre entreprise de services locaux concurrente n’avait été assujettie aux restrictions que les demandeurs ont réclamées. Norouestel a déclaré qu’elle avait respecté les échéances pour la mise en œuvre de la concurrence établies dans la politique réglementaire de télécom 2011-771.
12. Norouestel a fait valoir que les services interurbains et les services Internet à haute vitesse que les demandeurs ont mentionnés sont des services concurrentiels non réglementés. De plus, Norouestel a indiqué que les services réglementés ne requièrent aucune mesure de protection additionnelle puisqu’ils sont assujettis à un tarif plancher fixé au coût de revient et ne peuvent donc pas faire l’objet d’une tarification anticoncurrentielle.
13. Même si SSi Micro et l’UCG ont appuyé la demande, le gouvernement du Yukon a exprimé des craintes selon lesquelles l’approbation de la demande et des mesures connexes pourrait empêcher les clients de bénéficier de nouvelles offres de services.
Résultats de l’analyse du Conseil
14. L’analyse du Conseil relativement à une allégation de préférence indue ou de désavantage déraisonnable, aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi, s’effectue en deux étapes :
a) Le Conseil détermine d’abord si le comportement visé constitue une préférence ou un désavantage pour quiconque;
b) S’il estime qu’il y a préférence ou désavantage, il détermine alors si le désavantage est déraisonnable ou la préférence indue.
15. Il incombe au demandeur de démontrer que le comportement visé constitue une préférence ou un désavantage pour quiconque. En vertu du paragraphe 27(4) de la Loi, il incombe à l’intimé d’établir qu’une préférence quelconque ou qu’un désavantage donné ne sont ni injustes ni déraisonnables.
16. Le Conseil estime que les demandeurs n’ont pas fourni les éléments de preuve pour étayer leur affirmation selon laquelle Norouestel avait retardé la mise en œuvre de la concurrence locale dans son territoire de desserte. Le Conseil fait remarquer que Norouestel a déposé les tarifs qu’elle proposait et mis en œuvre la transférabilité des numéros locaux dans les régions prescrites, comme l’exigeait la politique réglementaire de télécom 2011-771; par conséquent, l’entreprise s’est conformée aux exigences énoncées dans cette décision.
17. En ce qui a trait aux services de Norouestel auxquels les demandeurs font référence, le Conseil fait remarquer qu’il s’abstient de réglementer les services interurbains et les services Internet à haute vitesse parce qu’il détermine que la concurrence suffit dans ces marchés à protéger les intérêts des concurrents et des consommateurs. De plus, le Conseil fait remarquer que les concurrents ne font l’objet d’aucune restriction à l’égard de ce marché, c’est-à-dire qu’ils peuvent lancer ou modifier leurs propres offres de services.
18. À la lumière de ce qui précède, le Conseil estime que les demandeurs n’ont pas démontré que Norouestel s’est conférée un avantage.
19. Le Conseil estime donc qu’il n’a pas à déterminer s’il y a eu ou non préférence indue ou désavantage indu.
20. Par conséquent, le Conseil rejette la demande des demandeurs à l’effet qu’il ordonne à Norouestel de cesser et de s’abstenir de lancer de nouveaux services concurrentiels et de réduire les tarifs des services existants jusqu’à ce qu’il ait clôturé toutes les instances liées à la mise en œuvre d’un environnement concurrentiel dans le territoire de desserte de Norouestel.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen du cadre de réglementation et du plan de modernisation de Norouestel Inc. et questions connexes, Avis de consultation de télécom CRTC 2012-669, 6 décembre 2012
- Norouestel Inc. – Tarif d’interconnexion des réseaux locaux, Ordonnance de télécom CRTC 2012-401, 25 juillet 2012
- Norouestel Inc. – Examen du cadre de réglementation, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-771, 14 décembre 2011
- Examen du cadre de réglementation par plafonnement des prix pour Norouestel inc. et questions connexes, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-302, 6 mai 2011, modifié par l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-302-1, 22 juin 2011
Notes de bas de page :
[1] Dans l’ordonnance de télécom 2012-401, le Conseil a approuvé, sous réserve de modifications, le tarif d’interconnexion des réseaux locaux de Norouestel (avis de modification tarifaire 884 et 884A).
[2] Voir les avis de modification tarifaire 883 et 883A de Norouestel, datés respectivement du 8 mars 2012 et du 22 mai 2012
[3] Norouestel a déposé son plan de modernisation auprès du Conseil le 3 juillet 2012.
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