ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-368

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Référence au processus : 2013-154

Ottawa, le 6 août 2013

The Banff Centre
Banff (Alberta)

Demande 2012-1466-8, reçue le 16 novembre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2013

Station de radio FM de langue anglaise à Banff

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Banff. La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2020.

Introduction

1. The Banff Centre a présenté une demande afin d’exploiter une station de radio FM commerciale à Banff (Alberta). Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.

2. The Banff Centre est un centre voué à l’art et à la culture, maintenu en vertu du régime de la Partie 3 de la Post-secondary Learning Act (la Loi sur l’enseignement) de la province de l’Alberta. Il est dirigé et administré par le Board of Governors of The Banff Centre.

3. La station serait exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 180 watts (PAR maximale de 550 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -326,4 mètres)[1].

4. La station offrirait une formule musicale albums de musique alternative pour adultes. Elle diffuserait au moins 120 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, incluant 45 heures de créations orales et comprenant des bulletins sur la météo, les conditions de ski, l’état des routes, des segments sur la santé et les affaires, un calendrier communautaire et des émissions spéciales comme sur les assemblées à l’Hôtel de Ville,  des émissions sur les artistes de la relève, ainsi qu’une émission du matin sur le conditionnement physique. Environ cinq heures des émissions de créations orales seraient constituées de nouvelles pures (69 % locales).

Analyse et décision du Conseil

5. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-159 (la politique révisée d’appels de demandes en radio), le Conseil a indiqué que les demandes de nouvelles stations de radio ou de conversions de la bande AM à la bande FM donneront généralement lieu à un appel de demandes, sauf dans certains cas, comme lorsqu’il s’agit d’une demande pour exploiter un premier service commercial dans ce marché. Le Conseil note que la station de radio proposée serait le premier service local de radio commerciale à diffuser des émissions à l’intention des résidents de Banff et la considère donc comme le premier service de radio local visant le grand public dans cette localité[2]. Dans les circonstances, et puisque les seules interventions étaient favorables à la demande, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire de procéder à un appel de demandes conformément à la politique révisée d’appels de demandes en radio.

6. En outre, le Conseil estime que la station proposée introduirait un service local précieux et ajouterait de la diversité sur le marché de la radio de Banff. Elle pourrait aussi offrir un reflet local important et une diversité dans la programmation avec ses offres de musique, de nouvelles et d’information.

7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de The Banff Centre en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Banff. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Développement du contenu canadien

8. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il doit respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que The Banff Centre s’est engagé à verser des contributions excédentaires à la contribution de base au titre du DCC. Plus précisément, le demandeur s’engage à consacrer, par condition de licence, en excédant à sa contribution annuelle de base au titre du DCC, la somme totale de 70 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives à compter de la mise en exploitation. De cette somme, le titulaire doit allouer chaque année au moins 20 % à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le Conseil note que le solde de la contribution doit être alloué à des parties ou des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

9. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-368

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Banff (Ablerta)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2013 et expirera le 31 août 2020.

La station sera exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 180 watts (PAR maximale de 550 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de -326,4 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 6 août 2015. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions normalisées énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle excédentaire de 10 000 $ (70 000 $ sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu Canadien. Le titulaire doit allouer 20 % de cette somme à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties et des activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et ses pratiques d’embauche.

Notes de bas de page

[1] Ces paramètres techniques reflètent ceux approuvés par le ministère de l’Industrie.

[2] Le Banff Centre est titulaire de la station de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CFPE-FM Banff et de la station de radio d’information touristique de faible puissance de langue française CFPF-FM Banff (voir la décision de radiodiffusion 2013-345). Les seuls signaux de radio commerciale accessibles à Banff à l’heure actuelle sont ceux des émetteurs locaux qui transmettent des signaux à partir de Canmore (Alberta) et les signaux d’un certain nombre de stations de radio de Calgary (Alberta).

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