ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-345

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Référence au processus : 2013-154

Ottawa, le 19 juillet 2013

The Banff Centre
Banff (Alberta)

Demande 2012-1460-1 reçue le 16 novembre 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
27 mai 2013

CFPE-FM et CFPF-FM Banff – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande déposée par The Banff Centre en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir l’actif des stations d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CFPE-FM et de langue française CFPF-FM, et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des stations en vertu des conditions et modalités en vigueur dans les licences actuelles.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de The Banff Centre en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Friends of Banff National Park Fellowship l’actif des stations d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CFPE-FM, et de langue française CFPF-FM, et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des stations en vertu des conditions et modalités en vigueur dans les licences actuelles.

2. The Banff Centre est un centre voué à l’art et à la culture, maintenu en vertu du régime de la Partie 3 de la Post-secondary Learning Act (la Loi sur l’enseignement) de la province de l’Alberta. Il est dirigé et administré par le Board of Governors of The Banff Centre (le conseil des gouverneurs).

3. Friends of Banff National Park Fellowship est un organisme à but non lucratif contrôlé par son conseil d’administration.

4. Cette transaction effectuée, The Banff Centre deviendrait titulaire de CFPE-FM et de CFPF-FM.

5. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’appui de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6. Après examen du dossier public de la demande à la lumière des règlements et politiques pertinents, le Conseil conclut qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

Admissibilité de The Banff Centre à détenir une licence de radiodiffusion conformément à Instructions au CRTC (Inadmissibilité aux licences de radiodiffusion)

7. Conformément aux Instructions, publiées par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 26 de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence ne peut être accordée à un demandeur qui serait mandataire de Sa Majesté du chef d’une province à moins que certaines conditions soient respectées. 

8. The Banff Centre affirme ne pas être un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Alberta. Il soutient que sa loi habilitante n’en a pas fait un mandataire de la Couronne et que sa relation avec celle-ci ne lui confère pas cette qualité en common law.

9. À l’appui de sa position, The Banff Centre allègue que la Loi sur l’enseignement prévoit que la gestion et les activités institutionnelles sont du ressort du conseil des gouverneurs et que celui-ci dispose d’une vaste gamme de pouvoirs pour réaliser son mandat. Il fait aussi remarquer que le lieutenant gouverneur en conseil de l’Alberta ne nomme qu’une minorité des membres du conseil des gouverneurs.

10.  Le Conseil a soigneusement examiné le cadre législatif de The Banff Centre. Il a examiné les pouvoirs et l’autorité discrétionnaire de son conseil des gouverneurs ainsi que sa relation avec Sa Majesté du chef de l’Alberta. Il note que la Loi sur l’enseignement confère au conseil des gouverneurs des pouvoirs étendus et une grande discrétion dans l’exercice de ces pouvoirs. À cet égard, la Loi sur l’enseignement lui attribue les pouvoirs d’une personne physique et le mandat d’administrer et de gérer The Banff Centre en conformité avec le mandat de cette institution. Dans l’atteinte de cet objectif, la Loi sur l’enseignement donne au conseil des gouverneurs l’autorité d’effectuer, entre autres choses, ce qui suit :

11.  La Loi sur l’enseignement accorde clairement au conseil des gouverneurs la liberté de gérer The Banff Centre pour peu que ce soit fait en conformité avec son mandat institutionnel. Le Conseil note que la province de l’Alberta fournit moins du tiers du budget de The Banff Centre.

12.  Bien que le Conseil convienne que le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Technologie de l’Alberta et que le lieutenant gouverneur en conseil de l’Alberta disposent de certains leviers de surveillance du conseil des gouverneurs, il estime que ces leviers ne modifient en rien la conclusion voulant que ce dernier soit responsable de la gestion quotidienne de The Banff Centre. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que The Banff Centre n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Alberta et qu’il ne lui est donc pas interdit, en vertu des Instructions, de détenir une licence de radiodiffusion.

Évaluation du bloc d’avantages tangibles proposé

13.  Le bloc d’avantages tangibles que propose le Banff Centre représente 6 % du prix d’achat. Toutefois, le Conseil note que la politique sur les avantages tangibles, énoncée dans Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, fait référence aux entreprises de radio commerciale. Le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), définit une « station commerciale » comme une « station M.A., station M.F. ou station de radio numérique » autre qu’une station détenue ou exploitée par la Société Radio-Canada ou par un organisme à but non lucratif. Le Conseil indique que The Banff Centre est un organisme caritatif dont la finalité et les obligations sont conformes à celles d’une entreprise à but non lucratif. À ce titre, le Conseil conclut qu’aucun bloc d’avantages tangibles n’est exigé.

Non-conformité

14.  Le Conseil remarque que le titulaire de CFPE-FM et de CFPF-FM a négligé de se conformer à l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des états financiers et des rapports annuels, puisque les rapports annuels et/ou les états financiers de CFPE-FM et CFPF-FM ont été remis en retard pour les années de radiodiffusion 2008-2009 à 2011-2012.

15.  The Banff Centre indique qu’il énoncera les exigences de rapport au Conseil dans un manuel d’orientation des activités des stations et qu’il ajoutera les exigences liées à l’article 9(2) du Règlement aux devoirs des directeurs des stations. De plus, son service des finances assumera la responsabilité supplémentaire que représentent la collecte et l’actualisation des renseignements financiers et autres renseignements requis pour les stations. Enfin, le dépôt complet et en temps voulu des demandes de renseignements du Conseil sera ajouté aux critères d’évaluation du rendement des responsables des stations et du service des finances.

16.  Le Conseil note les mesures avancées par The Banff Centre en vue de demeurer conforme à l’égard de ses obligations réglementaires. Il examinera la question de la non-conformité de CFPE-FM et de CFPF-FM à l’égard de leurs obligations réglementaires lors du renouvellement de licence respectif de ces deux stations.

Conclusion

17.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de The Banff Centre en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Friends of Banff National Park Fellowship l’actif des entreprises de programmation de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CFPE-FM et de langue française CFPF-FM, et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des stations.

18.  À la rétrocession des licences actuellement émises au nom de Friends of Banff National Park Fellowship, le Conseil émettra de nouvelles licences de radiodiffusion à The Banff Centre, qui expireront le 31 août 2015. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-345

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CFPE-FM Banff (Alberta)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit diffuser une programmation composée exclusivement de renseignements généraux concernant l’écologie, la topographie, l’histoire et la culture des régions montagneuses, et la promotion et la préservation du réseau de parcs nationaux, y compris des bulletins météorologiques fournis par le parc national de Banff.
  2. Le titulaire doit consacrer un maximum de 16 % de sa programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la diffusion de pièces musicales, dont au moins 75 % d’entre elles doit être tiré de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé).
  3. Le titulaire doit consacrer, au cours d’une semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales à des pièces canadiennes.
  4. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de publicité par heure et ne doit pas diffuser, en moyenne, plus de quatre minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-345

Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio d’information touristique de faible puissance de langue française CFPF-FM Banff (Alberta)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

  1. Le titulaire ne doit diffuser que des émissions composées de renseignements généraux et de bulletins météorologiques fournis par le parc national de Banff.
  2. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de publicité par heure et ne doit pas diffuser, en moyenne, plus de quatre minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

 
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