ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2013-217

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Ottawa, le 7 mai 2013

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Nouveaux tarifs applicables à l’espace de co-implantation

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 414 de Bell Aliant et Avis de modification tarifaire 7361 de Bell Canada

Dans la présente décision, le Conseil approuve les augmentations apportées aux tarifs applicables aux services d’espace de co-implantation pour Bell Aliant et Bell Canada. Ces tarifs sont facturés aux fournisseurs de services de télécommunication qui sont co-implantés dans les centraux de Bell Aliant et de Bell Canada situés en Ontario et au Québec.

Introduction

1. Les fournisseurs de services de télécommunication qui installent leurs équipements dans les centraux des entreprises de services locaux titulaires (ESLT)1 [co-implantation] paient un tarif par mètre carré approuvé par le Conseil pour la location d’espace dans ces centraux.

2. Le Conseil a reçu des demandes présentées par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell), datées du 24 août 2012, dans lesquelles les parties proposaient de modifier l’article 110 de leur Tarif des services d’accès respectif – Co-implantation pour télécommunicateurs interconnectés canadiens et fournisseurs de service de ligne d’abonné numérique. Plus particulièrement, les compagnies Bell ont proposé d’augmenter le tarif par mètre carré applicable à l’espace de co-implantation dans leurs territoires d’exploitation en Ontario et au Québec pour le porter de 13,30 $ à 13,51 $ pour Bell Aliant, et de 13,30 $ à 18,64 $ pour Bell Canada.

3. Le Conseil a reçu des observations concernant ces demandes de la part du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); de Globility Communications Corporation (Globility); ainsi que de MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream) [collectivement les concurrents]. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 29 janvier 2013. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

4. Le Conseil a établi qu’il devait se prononcer sur les questions suivantes afin de déterminer si les tarifs applicables à l’espace de co-implantation sont justes et raisonnables :

a) La méthode proposée pour fixer les tarifs applicables à l’espace de co-implantation est-elle adéquate?

b) Les catégories d’actifs proposées et la durée de vie des actifs liés à l’espace utile sont-elles adéquates?

c) La méthode proposée pour estimer les coûts basés sur la demande de 2012 et les coûts de 2011 est-elle adéquate?

a) La méthode proposée pour fixer les tarifs applicables à l’espace de co-implantation est-elle adéquate?

Contexte

5. Le Conseil fixe généralement les tarifs des services de gros en se basant sur les coûts en capital2 différentiels d’un service et les frais d’exploitation différentiels assortis d’un supplément3. Pour certains services qui n’ont pas de coûts en capital différentiels, le Conseil a fixé les tarifs en se basant sur les frais d’exploitation différentiels assortis d’une contribution aux coûts communs et fixes en fonction des coûts comptables associés aux ressources en capital.

6. Dans la décision de télécom 97-15, le Conseil a fait remarquer qu’en raison de l’existence d’espace vacant, le coût en capital différentiel de l’espace chez Bell Canada était nul. Dans ce contexte, le Conseil a fixé les tarifs applicables à l’espace de co-implantation de cette compagnie selon ses coûts comptables des immobilisations de l’espace.

7. Dans la décision de télécom 2003-12, le Conseil a fait remarquer que les coûts en capital différentiels de l’espace pour chacune des ESLT, exception faite de MTS Inc.4 et de la Société TELUS Communications (STC)5 étaient nuls. Le Conseil a donc fixé le tarif applicable aux services d’espace de chaque ESLT au même niveau que celui de MTS Inc.6, de manière à tenir compte des coûts différentiels de MTS Inc. assortis d’un supplément de 15 %. Le Conseil a fait remarquer qu’un tel tarif représenterait pour chaque ESLT une compensation adéquate pour l’utilisation d’espace vacant, y compris en ce qui concerne les frais d’exploitation connexes.

Positions des parties

8. Les compagnies Bell ont indiqué que leurs tarifs actuels applicables à l’espace de co-implantation, tels qu’ils ont été approuvés dans la décision de télécom 2003-12, sont désuets et ne correspondent pas aux données sur les coûts propres à la compagnie. Les compagnies Bell ont aussi fait valoir que, dans ce contexte, le maintien de l’utilisation des tarifs actuels découragerait un accès au marché efficace économiquement, ce qui serait contraire aux Instructions7.

9. Les compagnies Bell ont proposé de nouveaux tarifs applicables à l’espace de co-implantation reposant sur les frais d’exploitation différentiels connexes propres aux compagnies assortis de coûts comptables par mètre carré, sans supplément. Les compagnies Bell ont fait valoir que leur méthode proposée pour la fixation des tarifs est identique à celle qui a été approuvée par le Conseil dans la décision de télécom 2010-900 pour les services de structures de soutènement8, considérant que les coûts en capital différentiels des services d’espace de co-implantation, lesquels sont similaires aux services de structures de soutènement, sont nuls. Les compagnies Bell ont aussi fait valoir que leur méthode proposée consistant à inclure les coûts comptables de l’espace est aussi conforme aux conclusions du Conseil dans la décision de télécom 97-15.

10. Les concurrents ont fait valoir que le Conseil devrait rejeter les demandes des compagnies Bell et continuer d’utiliser la méthode actuelle pour établir les tarifs, tel qu’il est énoncé dans la décision de télécom 2003-12.

11. MTS Allstream a fait remarquer que dans la décision de télécom 2003-12, le Conseil a déterminé que Bell Canada disposait d’espaces que l’entreprise ne pouvait pas utiliser à d’autres fins. MTS Allstream a soutenu que cette détermination demeurait valide aussi bien pour Bell Canada que pour Bell Aliant et que ces compagnies n’ont pu fournir de justification convaincante à l’appui des changements proposés.

12. De même, le CORC a fait valoir que si l’on se base sur l’absence de coûts en capital différentiels associés à l’utilisation de l’espace vacant chez les compagnies Bell, le tarif actuellement en vigueur continue de représenter pour ces compagnies une contribution suffisante pour l’utilisation de l’espace, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’augmenter.

13. Globility a fait valoir que, dans la décision de télécom 2003-12, le Conseil a appuyé le principe de tarification voulant que les tarifs applicables au service d’espace de co-implantation doivent reposer sur les coûts en capital différentiels, plutôt que sur l’établissement de tarifs en fonction des coûts comptables des immobilisations, tel qu’il est approuvé dans la décision de télécom 97-15.

Résultats de l’analyse du Conseil

14. Le Conseil fait remarquer que dans la décision de télécom 2003-12, il a reconnu que les coûts en capital différentiels de Bell Canada liés à la fourniture d’espace utile dans ses centraux étaient effectivement nuls. Dans cette décision, le Conseil a toutefois établi que les tarifs applicables à l’espace utile devraient néanmoins être fixés de façon à fournir une indemnité correspondant à l’utilisation de l’espace vacant. Le tarif pour l’espace utile établi dans cette décision pour Bell Canada visait donc à couvrir les frais d’exploitation différentiels et à contribuer au recouvrement des coûts communs et fixes, y compris les coûts comptables des immobilisations.

15. Toutefois, le Conseil estime que le tarif actuel relatif à l’espace des compagnies Bell, lequel repose sur les coûts de 1997 de MTS Inc., est désuet, de sorte qu’il serait plus indiqué de se baser sur les coûts propres aux compagnies Bell pour déterminer les tarifs applicables à l’espace utile de co-implantation.

16. Il est approprié de fixer les tarifs mensuels applicables à l’espace de co-implantation des compagnies Bell selon la méthode employée pour établir les tarifs des structures de soutènement dans les décisions de télécom 2010-900 et 2011-406, considérant que les coûts en capital différentiels pour ces deux services sont nuls. Dans ces décisions, le Conseil a fixé les tarifs des services de structures de soutènement en se basant sur les frais d’exploitation différentiels assortis d’une contribution au recouvrement des coûts communs et fixes basée sur les coûts comptables associés à l’utilisation des structures de soutènement par les concurrents. Dans la décision de télécom 2011-406, le Conseil a décidé que la contribution susmentionnée représentait un supplément, et aussi qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer de supplément explicite additionnel aux frais d’exploitation différentiels associés à la fourniture des services de structures de soutènement par les compagnies Bell.

17. Le fait d’établir les tarifs mensuels applicables à l’espace de co-implantation des compagnies Bell de manière à recouvrer leurs frais d’exploitation différentiels connexes et les coûts comptables sans autre supplément explicite additionnel fait en sorte que les concurrents paient des frais d’exploitation différentiels en fonction de leur utilisation de l’espace utile, et contribuent proportionnellement au recouvrement des coûts comptables des immobilisations des compagnies Bell. Cette méthode de tarification assure que les tarifs de location d’espace utile des compagnies Bell ne soient pas inférieurs au coût du service et ne servent pas à subventionner des tiers, ce qui ne fait obstacle au libre jeu du marché que dans une mesure minimale.

b) Les catégories d’actifs proposées et la durée de vie des actifs liés à l’espace utile sont-elles adéquates?

18. Les compagnies Bell ont fait valoir qu’en 2010, elles ont reclassifié la comptabilisation des coûts liés à l’espace utile d’une seule catégorie d’actifs9 à quatre nouvelles catégories d’actifs, à savoir 10C, 110C, 210C et 310C10, pour mieux tenir compte de la nature diversifiée des éléments de superficie. Les compagnies Bell ont également proposé de nouvelles durées de vie des actifs11 de 30, 15, 25 et 50 ans, respectivement, pour les nouvelles catégories d’actifs correspondantes. Les autres parties n’ont fait aucune observation à ce sujet.

Résultats de l’analyse du Conseil

19. Le Conseil estime que les nouvelles catégories proposées d’actifs liés à l’espace utile et leurs durées de vie connexes sont raisonnables. Le Conseil fait également remarquer que les répercussions de la reclassification proposée des compagnies Bell des actifs sur les coûts de la superficie totale ne sont pas significatives.

20. Par conséquent, le Conseil approuve les nouvelles catégories d’actifs proposées par les compagnies Bell et leurs durées de vie connexes.

c) La méthode proposée pour estimer les coûts basés sur la demande de 2012 et les coûts de 2011 est-elle adéquate?

21. Pour évaluer les coûts comptables de la superficie par mètre carré, les compagnies Bell ont fourni une étude de coûts basée sur les coûts de 2011, soit les données sur les coûts les plus récentes à leur disposition en ce qui a trait aux centraux où des concurrents étaient présents en 2012. Les autres parties n’ont fait aucune observation à ce sujet.

Résultats de l’analyse du Conseil

22. Le Conseil estime que, puisque les plus récentes données existantes sur les coûts comptables de l’espace utile portent sur l’année 2011, le tarif en question devrait aussi être basé sur les données pertinentes ayant trait aux centraux où des concurrents étaient présents cette année-là, plutôt que sur les données de 2012.

23. Par conséquent, le Conseil a révisé les coûts comptables de l’espace utile par mètre carré des compagnies Bell de façon à ce qu’ils reflètent l’utilisation de la demande et les coûts pour l’année 2011. Cette révision se traduit par une augmentation du tarif applicable à l’espace de co-implantation par mètre carré de 0,7 % pour Bell Aliant, et par une diminution de 1,1 % pour Bell Canada, par rapport aux tarifs respectifs proposés.

Conclusion

24. À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que les tarifs applicables à l’espace de co-implantation, reposant sur les frais d’exploitation différentiels proposés par les compagnies Bell, assortis d’une contribution pour le recouvrement des coûts communs et fixes de l’entreprise correspondant aux coûts comptables par mètre carré de superficie, tels qu’ils sont ajustés dans la présente décision, et ne faisant l’objet d’aucun autre supplément explicite, sont justes et raisonnables.

25. Par conséquent, le Conseil approuve les tarifs mensuels par mètre carré applicables à l’espace de co-implantation de 13,60 $ pour Bell Aliant et de 18,43 $ pour Bell Canada.

26. Le Conseil ordonne aux compagnies Bell de publier, dans les 20 jours suivant la date de la présente décision, des pages de tarif modifiées afin de tenir compte des conclusions du Conseil dans la présente décision.

Instructions

27. Les Instructions stipulent que dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.

28. Le Conseil estime que les conclusions tirées dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi, notamment aux alinéas 7c) et 7f)12. Les tarifs mensuels des compagnies Bell pour la co-implantation approuvés dans la présente décision ont été établis pour veiller à ce que les tarifs payés par les concurrents permettent de recouvrer les frais d’exploitation différentiels connexes et contribuent au recouvrement des coûts communs et fixes des compagnies. Le Conseil estime donc que, conformément aux sous-alinéas 1a)(ii) et 1b)(ii) des Instructions, les tarifs approuvés dans la présente décision a) sont efficaces et proportionnels à leurs buts et ne font pas obstacle au principe consistant à se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique susmentionnée, et b) ne découragent pas un accès au marché qui est propice à la concurrence et qui est efficace économiquement, et n’encouragent pas un accès au marché qui est non efficace économiquement.

Secrétaire général

Documents connexes


Notes de bas de page :

[1] Un central est un immeuble où les ESLT installent leur propre équipement pour fournir des services de télécommunication aux consommateurs et aux clients commerciaux.

[2] On entend par « coûts en capital » les coûts des ressources matérielles disponibles pour fournir les services pendant plus d’un an.

[3] Le supplément, lequel contribue au recouvrement des coûts communs et fixes, se fonde généralement sur un pourcentage des coûts en capital différentiels et des frais d’exploitation différentiels.

[4] Anciennement MTS Communications Inc.

[5] Anciennement TELUS Communications Inc.

[6] La STC avait aussi un coût en capital différentiel pour l’espace; toutefois, le Conseil a fait remarquer que celle-ci ne s’était pas opposée à ce que l’on utilise le tarif de MTS Inc. comme substitut.

[7] Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

[8] Les structures de soutènement comprennent les poteaux, les câbles et les conduites servant à soutenir la mise en place des fils téléphoniques.

[9] On entend par « catégories d’actifs d’espace utile » les divers comptes d’entreprise dans lesquels les compagnies Bell consignent leurs coûts associés à l’espace utile.

[10] Exemples d’éléments de superficie compris dans les nouvelles catégories d’actifs proposées par les compagnies Bell : i) 10C – fenêtres, chauffage, ventilation et climatisation; ii) 110C – automatisation du bâtiment, système de sécurité; iii) 210C – toiture, ascenseurs et iv) 310C – stationnement intérieur, plomberie.

[11] On entend par « durée de vie des actifs » le nombre moyen d’années de maintien en service des actifs avant d’être totalement amortis.

[12] Les objectifs de la politique de télécommunication énoncés dans la Loi sont :

7c) accroître l’efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes;

7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire.

Date de modification :