ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-180
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 11 octobre 2012
Ottawa, le 8 avril 2013
Golden West Broadcasting Ltd.
Winnipeg (Manitoba)
Demande 2012-1238-1
CFEQ-FM Winnipeg – Modification de licence
Le Conseil approuve une demande en vue de remplacer la formule de musique chrétienne de la station de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg par une formule de musique classique.
Introduction
1. Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) a déposé une demande en vue de remplacer la formule de musique chrétienne de la station de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg par une formule de musique classique.
2. Golden West est actuellement assujetti à la condition de licence suivante qui est énoncée à l’annexe de la décision du plus récent renouvellement de la licence de CFEQ-FM (décision de radiodiffusion 2010-418) :
3. La titulaire doit consacrer au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales qu’elle diffuse au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non-classique).
3. Le titulaire propose de remplacer la condition de licence 3 par ce qui suit :
3. Le titulaire doit consacrer au moins 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 31 (musique de concert). Le titulaire doit consacrer le reste des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 34 (jazz et blues) et à des versions orchestrales de pièces tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire).
4. Golden West indique que la formule musicale proposée pour CFEQ-FM engloberait de la musique classique traditionnelle, de la musique d’opéra, d’opérette et de comédie musicale, de la musique chorale, du jazz classique et de jazz-pop, pour un public cible de 45 ans et plus. CFEQ-FM consacrerait, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 53 heures à des émissions locales diffusées en direct, dont 14,3 heures de créations orales et 2,33 heures entièrement consacrées aux nouvelles.
5. À l’appui de sa demande, Golden West fait valoir qu’une station de radio de musique classique serait la bienvenue dans le foyer culturel dynamique de Winnipeg. Le titulaire note aussi qu’il y a moins de musique classique à Winnipeg depuis que le réseau CBC Radio Two a changé sa programmation.
6. Golden West fait valoir que malgré les sommes importantes investies dans la station depuis son acquisition en 20081, il n’a toujours pas réalisé de profits. le titulaire ajoute que depuis que le conseil a approuvé des modifications techniques dans la décision de radiodiffusion 2011-6442, il s’est rendu compte que la formule actuelle de CFEQ-FM s’adresse à un public trop restreint pour devenir rentable.
7. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande, de même qu’une observation provenant de plusieurs personnes, à laquelle le demandeur n’a pas répliqué. Le dossier public de cette instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».
Analyse et décisions du Conseil
Incidence négative indue sur les stations existantes du marché radiophonique de Winnipeg
8. Golden West indique que l’approbation de sa demande entraînerait l’augmentation de ses revenus. Selon ses projections, la station réaliserait un bénéfice avant intérêts et impôts positif dès la première année, et ses revenus augmenteraient par la suite d’année en année. À l’inverse, si sa demande était refusée, Golden West indique que la station demeurerait non rentable. D’après la situation financière actuelle de la station et ses projections financières, le Conseil estime que le changement de formule musicale proposé est nécessaire pour assurer la viabilité financière de CFEQ-FM.
9. Aucune des stations du marché radiophonique de Winnipeg n’est actuellement exploitée selon la formule de musique classique proposée. Avec la nouvelle formule qu’elle propose, CFEQ-FM serait ainsi complémentaire aux stations existantes du marché radiophonique de Winnipeg, et non en concurrence avec celles-ci. En outre, aucune intervention défavorable n’a été déposée. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le marché radiophonique de Winnipeg est en bonne santé et qu’un changement de formule pour CFEQ-FM n’aura pas d’incidence négative indue sur les stations exploitées dans le marché radiophonique de Winnipeg.
Perte d’une station chrétienne
10. Bien que le Conseil soit préoccupé par le fait que l’approbation de la présente demande ferait en sorte que l’auditoire de CFEQ-FM perdrait un service spécialisé de musique chrétienne, il tient compte du fait que Golden West exploite aussi CHVN-FM Winnipeg, une station de radio FM spécialisée (musique chrétienne). Bien que CHVN-FM offre une formule chrétienne plus populaire et qu’elle cible un public plus âgé que CFEQ-FM, les auditeurs de CFEQ-FM auront la possibilité d’opter pour CHVN-FM si la présente demande est approuvée.
11. Le Conseil estime que la formule spécialisée de musique classique proposée satisferait aux besoins des auditeurs en répondant à la demande d’obtenir un choix différent de musique locale, tout en continuant d’offrir des émissions locales bien ciblées ainsi que des informations importantes en arts et en culture. Puisque CFEQ-FM continuerait d’être une station de créneau exploitée selon une formule spécialisée, le Conseil estime que l’approbation de la présente demande enrichirait la diversité de programmation dans le marché radiophonique de Winnipeg.
Conclusion
12. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg afin de remplacer sa formule spécialisée de musique chrétienne par une formule de musique classique.
13. Par conséquent, le Conseil remplace la condition de licence 3 actuelle du titulaire par la condition suivante :
3. Le titulaire doit consacrer au moins 70 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 31 (musique de concert). Le titulaire doit consacrer le reste des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 34 (jazz et blues) et à des versions orchestrales de pièces tirées de la catégorie de teneur 2 (musique populaire).
Non-conformité
14. Le Conseil note que CFEQ-FM semble être en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio puisqu’il semble y avoir un défaut de paiement dans sa contribution de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour l’année de radiodiffusion 2010-2011.
15. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil déclarait que dans le cas d’une demande de modification de licence, il ne refuserait plus automatiquement la modification, mais tiendrait plutôt compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité, ainsi que du lien entre la demande de modification et toute situation de non-conformité.
16. Étant donné que la non-conformité n’a aucun lien avec la modification demandée, le Conseil avise le titulaire que la non-conformité à l’égard de ses obligations en matière de DCC sera examinée au moment du renouvellement de sa licence.
Secrétaire général
Documents connexes
- CFEQ-FM Winnipeg – modifications techniques, décision de radiodiffusion CRTC 2011-644, 7 octobre 2011
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011
- CFEQ-FM Winnipeg – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-418, 30 juin 2010
- CFEQ-FM Winnipeg – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2008-134, 27 juin 2008
*La présente décision doit être annexée à la licence.
[1] Voir la décision de radiodiffusion 2008-134.
[2] Dans cette décision, Golden West justifie les changements techniques demandés en indiquant que CFEQ-FM serait ainsi mieux en mesure de transmettre un signal stable et constant aux auditeurs actuels, de rapatrier ceux pouvant avoir abandonné CFEQ-FM en raison d’une réception de qualité inégale et d’attirer de nouveaux auditeurs qui habitent aux limites du périmètre de rayonnement autorisé où le signal est peu fiable.
- Date de modification :