ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-644

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Référence au processus : 2011-96

Ottawa, le 7 octobre 2011

Golden West Broadcasting Ltd.
Winnipeg (Manitoba)

Demande 2010-1684-0, reçue le 19 novembre 2010

CFEQ-FM Winnipeg – modifications techniques

Le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. visant à modifier les paramètres techniques de la station de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) concernant l’entreprise de programmation de radio spécialisée de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg. Plus précisément, la titulaire propose de modifier les paramètres techniques de la station en changeant sa classe de A à C1, en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) de son émetteur de 920 à 100 000 watts, en modifiant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 92,1 à 223 mètres, et en déplaçant l’émetteur sur le même site que celui de CHVN-FM Winnipeg, son autre station de radio spécialisée. La titulaire mentionne également que la fréquence de la station et la formule spécialisée demeureraient inchangées.

2.      Golden West indique que l’approbation des modifications techniques proposées permettra de transmettre un signal stable et constant aux auditeurs actuels, de rapatrier ceux pouvant avoir abandonné CFEQ-FM en raison d’une réception de qualité inégale et d’attirer de nouveaux auditeurs qui habitent aux limites du périmètre de rayonnement autorisé où le signal est peu fiable. Elle ajoute que la relocalisation de l’émetteur de CFEQ-FM à l’endroit proposé permettra de réaliser d’importantes synergies et économies.

3.      Le Conseil a reçu une intervention favorable à la demande, ainsi qu’une intervention défavorable signée par plusieurs particuliers et à laquelle le titulaire n’a pas répondu. Ces particuliers déclarent que l’approbation des modifications techniques proposées mettrait CFEQ-FM en concurrence avec d’autres radiodiffuseurs commerciaux et se demandent si le titulaire a démontré de façon probante que la station ne dessert pas adéquatement le marché de Winnipeg avec ses paramètres techniques actuels. Ils rappellent également au Conseil qu’il a accordé à CFEQ-FM un renouvellement de licence de courte durée en raison du non respect de ses versements à l’égard du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

4.      Après avoir étudié le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime que la principale question sur laquelle il doit se prononcer dans sa prise de décision est de déterminer si Golden West a su démontrer que les modifications qu’il réclame sont justifiées sur le plan technique ou financier.

5.      Lorsqu’un titulaire dépose une demande en vue de modifier ses paramètres techniques autorisés, le Conseil s’attend à ce qu’il présente la preuve probante que pour des raisons techniques ou financières, les paramètres techniques actuels ne lui permettent pas de livrer le service proposé à l’origine. Dans le cas présent, le Conseil estime que les nombreuses plaintes figurant dans la demande, déposées par les auditeurs situés dans le périmètre des paramètres techniques actuels de la station et ayant subi des problèmes continus de réception, attestent de cette nécessité technique.

6.      De plus, le Conseil estime que les modifications techniques proposées aideront CFEQ-FM à surmonter les problèmes financiers auxquels elle a fait face en raison d’une couverture de signal inappropriée et de la nature hautement spécialisée de sa formule spécialisée, qui l’oblige à consacrer 95 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (religieux non classique). En outre, le Conseil reconnaît que l’approbation des modifications proposées permettra à Golden West de réaliser d’importantes économies et synergies en partageant le site de l’émetteur de son autre station spécialisée, CHVN-FM.

7.      En ce qui concerne l’intervention défavorable, le Conseil estime que le titulaire a bien démontré que ses paramètres techniques actuels ne lui permettent pas de desservir adéquatement Winnipeg, communauté pour laquelle il a obtenu une licence à l’origine. De plus, les modifications proposées n’auront pas d’incidence néfaste indue sur les stations titulaires dans le marché, étant donnée la formule hautement spécialisée de CFEQ-FM. Enfin, le Conseil reconnaît que CFEQ-FM bénéficie actuellement d’un renouvellement de courte durée en raison du non respect de ses versements à l’égard du développement des talents canadiens (DTC) pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010, et note qu’il a traité cette question de non-conformité lors du processus de renouvellement de licence de la station, tel qu’énoncé dans CFEQ-FM Winnipeg – renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2010-418, 30 juin 2010.

Conclusion

8.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFEQ-FM Winnipeg en changeant sa classe de A à C1, en augmentant la PAR de son émetteur de 920 à 100 000 watts, en modifiant la hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 92,1 à 223 mètres, et en déplaçant l’émetteur sur le même site que celui de CHVN-FM Winnipeg.

9.      Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

10.  Le Conseil rappelle à la titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du Ministère que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

*La présente décision doit être annexée à la licence.

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