ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-165

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Référence au processus : 2012-457

Ottawa, le 28 mars 2013

La Coopérative Radiophonique de Toronto inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2011-0230-1, reçue le 1er février 2011

CHOQ-FM Toronto - Modification de licence et renouvellement

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CHOQ-FM Toronto, du 1er avril 2013 au 31 août 2019.

Le Conseil approuve la demande du titulaire afin de supprimer la condition de licence à l’égard des contributions à la promotion des artistes canadiens.

Introduction

1. La Coopérative Radiophonique de Toronto inc. (La Coopérative) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CHOQ-FM Toronto, qui expire le 31 mars 20131. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le titulaire demande également la suppression de sa condition de licence à l’égard des contributions à la promotion des artistes canadiens. Selon le titulaire, CHOQ-FM est l’une des seules stations communautaires à assumer ce type d’investissement financier. Il ajoute que le maintien de cette condition de licence viendrait miner les efforts de développement de la station auprès de la communauté et continuerait d’être un fardeau financier pour la station.

3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-457, le Conseil indique que le titulaire semble en situation de non-conformité pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2009-2010 à l’égard de cette condition de licence et de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait à l’obligation de déposer des rapports annuels.

Analyse et décisions du Conseil

4. Après examen de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Suppression de la condition de licence à l’égard des contributions à la promotion des artistes canadiens et la possibilité de non-conformité du titulaire à l’égard de cette condition de licence

5. Le Conseil a attribué une licence à La Coopérative dans la décision de radiodiffusion 2003-116 à la suite d’un processus concurrentiel à Toronto. Dans cette décision, le Conseil a imposé une condition de licence relative aux contributions financières à l’égard de la promotion des artistes canadiens, en vertu de laquelle ces contributions devaient consister en un investissement annuel de 15 000 $ pour la tenue d’un concours de talents locaux. Bien qu’une telle condition de licence soit souvent imposée aux stations de radio commerciale, elle est rarement imposée à une station de radio communautaire. Le titulaire s’était cependant engagé, dans le cadre de l’audience en 2003, à effectuer ces contributions. Le Conseil avait donc imposé ces obligations à titre de condition de licence lors de l’attribution de la licence.

6. Les stations communautaires doivent offrir des nouvelles locales et autres informations pertinentes à la communauté desservie, promouvoir la culture locale et son expression artistique ainsi que les artistes canadiens émergents, tout en mettant l’accent sur la musique locale et les créations orales et diffuser tout autre contenu local pertinent. Le Conseil examine également les questions relatives à la participation des bénévoles et toute autre mesure qui vise à assurer l’intégration de la communauté dans les activités d’une station communautaire (par exemple : la mise en place et l’implication d’un conseil d’administration). Les questions de l’accès aux ondes et du reflet en ondes des artistes locaux dans les domaines de la musique ou d’autres domaines sont des questions d’ordre structurel.

7. Les sommes dépensées pour l’exploitation d’une station commerciale sont considérées comme étant les coûts normaux liés à l’exploitation de l’entreprise et ne peuvent être comptabilisées comme des dépenses excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC). Cependant, les stations communautaires sont par définition des sociétés sans but lucratif et ont parmi leurs rôles la promotion et le soutien des artistes canadiens. Par conséquent, tout investissement additionnel effectué pour financer l’exploitation doit être considéré comme un investissement direct au titre de la promotion des artistes canadiens.

8. Le Conseil note que CHOQ-FM a admis qu’une interprétation sévère de ce qui est qualifié comme un projet admissible aux contributions relatives à la promotion des artistes canadiens (maintenant appelé le DCC) permet de constater qu’il n’a pas entièrement respecté sa condition de licence à cet égard.

9. Cependant, l’examen des investissements de la station pour les cinq premières années d’exploitation révèle que les sommes contribuées par CHOQ-FM, y compris celles consacrées à la promotion et à d’autres dépenses relatives strictement au DCC, dépassent largement les exigences à cet égard. Par conséquent, le Conseil conclut que la station n’est pas en situation de non-conformité puisqu’elle a respecté et même dépassé les exigences énoncées dans cette condition de licence au cours de la première période de licence.

10. Compte tenu de ce qui précède, et étant donné qu’une telle condition de licence n’est généralement pas imposée aux stations de radio communautaire, le Conseil approuve la demande du titulaire afin de supprimer la condition de licence à l’égard des contributions à la promotion des artistes canadiens.

Possibilité de non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rapports annuels

11. L’article 9(2) du Règlement exige des titulaires qu’ils déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion qui s’est terminée le 31 août précédent. Le Conseil note que les rapports annuels de La Coopérative ont été déposés après la date limite du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2005-2006 à 2009-2010.

12. En réponse à une lettre du Conseil, La Coopérative explique que le dépôt tardif des rapports est attribuable aux ressources humaines et financières très limitées de la station et au fait que le titulaire avait jugé pertinent d’envoyer des états financiers vérifiés au Conseil. La Coopérative indique avoir pris des mesures immédiates en vue de s’assurer que les rapports annuels soient dorénavant déposés dans les délais prescrits. À cet effet, le titulaire souligne que la situation financière se stabilise et qu’il compte maintenant sur un plus grand effectif. Ainsi, le titulaire obtiendra des états financiers vérifiés plus rapidement et les remettra au Conseil au plus tard le 30 novembre de chaque année.

13. Le Conseil est satisfait des explications du titulaire et des mesures correctives qu’il a prises. Néanmoins, le Conseil rappelle au titulaire que conformément aux exigences énoncées à l’article 9(2) du Règlement, il doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, déposer ses rapports annuels de l’année de radiodiffusion s’étant terminée le 31 août précédent.

Conclusion

14. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil annonce une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

15. Conformément à son approche révisée et compte tenu des mesures prises par La Coopérative, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de radio communautaire de langue française CHOQ-FM Toronto du 1er avril 2013 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-165

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CHOQ-FM Toronto (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012.

2. Le titulaire doit consacrer l’ensemble de sa programmation à des émissions radiophoniques communautaires de langue française, axées principalement sur les diverses communautés de langue française du Grand Toronto.

3. Le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement au moins 70 % des pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.

Attente

Dépôt des renseignements sur la propriété

Tel qu’énoncé dans Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite des élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique règlementaire, ces renseignements peuvent être déposés à partir du site web du Conseil.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Le Conseil est d’avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Note en bas de page

[1] La date d’expiration originale de la licence de la station était le 31 août 2009. La licence a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 mars 2013 à la suite des décisions de radiodiffusion 2009-334, 2011-558 (telle que modifiée par 2011-558-1), 2011-790 et 2012-456.

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