ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-116

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-116

Ottawa, le 17 avril 2003

La Coopérative radiophonique de Toronto inc.
Toronto (Ontario)

Demande 2002-0244-0
Audience publique à Toronto (Ontario)
17 septembre 2002

Station de radio FM communautaire de langue française à Toronto

Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande de La Coopérative radiophonique de Toronto inc. (La Coopérative) en vue d'établir une nouvelle station de radio FM communautaire de langue française de type A à Toronto, à 105,1 MHz, et dont la formule principalement musicale, et les émissions de créations orales, reflèteront la diversité de la francophonie torontoise.

La demande de La Coopérative fait partie des quatre demandes de licences de nouvelles stations radiophoniques à Toronto approuvées aujourd'hui (décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-118). Le Conseil a aussi approuvé une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur d'une station de radio à caractère ethnique de Toronto (décision de radiodiffusion CRTC 2003-119). La démarche adoptée par le Conseil pour étudier les demandes de licences de stations radiophoniques à Toronto lors de l'audience publique du 17 septembre 2002 est exposée dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-120 : Demandes de licence de nouvelles stations de radio à Toronto, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-20, 17 avril 2003.

Introduction

1.

Le 22 mars 2001, le Conseil publiait Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise de programmation de radio pour desservir Toronto (Ontario), avis public CRTC 2001-39 (l'Appel). L'Appel, tel que modifié par les avis publics CRTC 2001-39-1, 15 mai 2001, CRTC 2001-39-2, 23 août 2001, et par les avis publics de radiodiffusion CRTC 2001-39-3, 12 février 2002 et CRTC 2001-39-4, 4 mars 2002, sollicitait la soumission de demandes de licences afin d'offrir des services de programmation de radio AM, FM et/ou numérique transitoire reflétant la diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multiethnique du Grand Toronto.

2.

À la suite de l'Appel, le Conseil a reçu 16 demandes d'exploitation de nouvelles stations pour desservir le Grand Toronto, ainsi qu'une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur actuellement en exploitation. Une de ces demandes provenait de La Coopérative radiophonique de Toronto inc. (La Coopérative) et visait l'exploitation d'une station radiophonique FM communautaire de langue française de type A à Toronto, à 91,7 MHz (canal 219B1) ou à la fréquence alternative de 105,1 MHz. L'étude de ces demandes a fait l'objet d'une instance comprenant une audience publique tenue à Toronto du 17 au 27 septembre 2002.

3.

Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-115 à 2003-120 : Demandes de licences de nouvelles stations de radio à Toronto, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-20, 17 avril 2003 (le Préambule), le Conseil annonce qu'il a approuvé quatre demandes de nouvelles stations de radio pour desservir Toronto, y compris la demande de La Coopérative, ainsi qu'une demande de modification des paramètres techniques d'un émetteur présentement en exploitation. La présente décision passe en revue les détails afférents à la demande de La Coopérative.

Aperçu de la programmation

4.

La Coopérative a indiqué que la formule principalement musicale et les émissions de créations orales diffusées par la station reflèteront la diversité de la francophonie torontoise.

5.

La requérante propose de diffuser 105 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 88 heures et 50 minutes seront consacrées à des émissions produites localement. La requérante aura de plus recours à 15 heures d'émissions réseau en provenance du Réseau Francophone d'Amérique (RFA) et à 1 heure et 15 minutes d'émissions acquises de Radio France International.

6.

Dans sa présentation, la requérante a fait valoir qu'outre les services de la Société Radio-Canada (la SRC) - 40 heures de programmation locale offertes par La Première Chaîne et diffusion de la programmation intégrale du service de La Chaîne culturelle en provenance de Montréal - il n'existe aucune station radiophonique commerciale ou communautaire de langue française à Toronto.

7.

La Coopérative a indiqué qu'elle se veut être une radio dont la programmation sera distincte et complémentaire de celle offerte par la SRC. Elle a indiqué qu'elle se démarquera de la SRC par une formule musicale plus populaire qui s'adresse aux auditeurs de tous âges.

8.

La requérante a de plus souligné qu'elle serait la première entreprise radiophonique de Toronto à caractère vraiment communautaire. La requérante a ajouté que sa programmation vise à représenter équitablement la diversité des classes sociales et des différents groupes d'âge, de sexe, d'ethnie et de religion du Grand Toronto. Se qualifiant de radio franco-torontoise, la requérante a indiqué que sa programmation reflètera la diversité et la pluri-ethnicité de la communauté francophone et francophile qu'elle propose de desservir, qu'elle soit d'origine africaine, maghrébine, haïtienne, européenne, etc. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.

Évaluation de la demande

9.

Tel que mentionné dans le Préambule, le Conseil a évalué la demande de La Coopérative à la lumière des objectifs de l'Appel et des dispositions de sa Politique relative à la radio communautaire, avis public CRTC 2000-13, 28 janvier 2000 (la Politique communautaire/l'avis 2000-13).

L'Appel

10.

Tel que précisé ci-dessus, le Conseil a sollicité des demandes reflétant la diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multi-ethnique du Grand Toronto.

11.

Le Conseil note que La Coopérative a proposé de consacrer l'ensemble de sa programmation à des émissions radiophoniques communautaires de langue française, reflétant la diversité de la francophonie torontoise.

La Politique relative à la radio communautaire

12.

La Politique communautaire établit que les stations de radio communautaires doivent offrir l'accès aux ondes à tous les membres de leurs collectivités, et présenter des émissions diversifiées qui répondent à leurs besoins et servent leurs intérêts. Les émissions doivent inclure la musique des talents nouveaux et locaux, la musique qui n'est généralement pas diffusée par les stations commerciales, l'information locale et les émissions de créations orales.

Les créations orales

13.

La Politique communautaire établit que pour les stations de type A, le Conseil s'attend à ce qu'au moins 15 % de la programmation diffusée chaque semaine de radiodiffusion soit de la programmation de créations orales axée sur la collectivité.

14.

La requérante a indiqué que les émissions de créations orales qu'elle diffusera seront en français et couvriront des sujets d'intérêt au sein de la communauté. Par exemple, elles porteront sur les voyages, le cinéma, les préoccupations féminines, la retraite, le sport, le rôle de parent, les contes pour enfants, etc.

15.

La Coopérative a en outre indiqué que son entente de partenariat avec le RFA permettra aux auditeurs de la nouvelle station d'avoir accès à 15 heures d'émissions en provenance d'autres radios francophones canadiennes et aux auditeurs des autres régions du pays d'avoir accès à 4 heures d'émissions en provenance de la nouvelle station franco-torontoise.

16.

Enfin, La Coopérative a conclu des ententes avec d'autres organismes tels que la Télévision éducative et culturelle de l'Ontario français (TFO), le Salon du livre, Ciné-franco et Franco-Fête. La Coopérative a indiqué son intention de couvrir en direct les divers événements ou activités qui se dérouleront au sein de la communauté comme, par exemple, le Salon du livre de Toronto. Elle entend couvrir les événements communautaires qui ne le sont généralement pas par la SRC.

17.

Le Conseil note que les engagements de la requérante relativement aux créations orales s'inscrivent dans la ligne d'une station de radio communautaire.

18.

Une condition de licence relative à l'exigence de 15 % de la programmation qui doit être consacrée aux émissions de catégorie de teneur 1 (créations orales) se retrouve à l'annexe de la présente décision.

Contenu canadien et musical

19.

L'article 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio stipule que « . le titulaire M.F. autorisé à exploiter une station commerciale, communautaire ou de campus en français consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement ».

20.

La Coopérative a indiqué qu'elle consacrerait un minimum de 70 % des pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) qu'elle diffusera à des pièces de langue française, ce qui dépasse le minimum réglementaire. Une condition de licence à cet égard se retrouve en annexe de la présente décision.

21.

Selon la requérante, la programmation musicale sera variée et éducative et reflètera la diversité de la francophonie du Grand Toronto. Cette radio communautaire de langue française en milieu minoritaire favorisera le rapprochement des francophones de cette région métropolitaine et permettra la promotion de leurs activités. La formule principalement musicale adoptée pour la nouvelle station contribuera à faire connaître aux auditeurs la culture des différentes communautés francophones qu'elle propose de desservir. La Coopérative s'est engagée, à titre de station communautaire, à explorer des styles de musique dans le cadre des grandes catégories qui ne sont pas entendues à la radio présentement.

22.

À l'audience, La Coopérative s'est aussi engagée à respecter le niveau réglementaire de contenu canadien de 35 % pour les pièces musicales de la catégorie de teneur 2.

23.

Par ailleurs, conformément à la Politique communautaire, la requérante s'est engagée à consacrer un minimum de 12 % de pièces musicales la catégorie 3 diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes.

24.

La Coopérative a de plus pris les engagements suivants :

  • consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 5 % des pièces musicales diffusées à des pièces de la catégorie de teneur 3 (musique pour auditoire spécialisé);
  • consacrer, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 20 % des pièces musicales diffusées à des pièces autres que des pièces de la sous-catégorie 21 (musique populaire, rock et de danse).

25.

Le Conseil rappelle que, conformément à la Politique communautaire, une titulaire de licence de station de radio communautaire ne peut réduire ou augmenter ses heures de diffusion hebdomadaire de plus de 20 % sans l'approbation préalable du Conseil.

La promotion des artistes canadiens

26.

Le Conseil estime que les stations communautaires ont un rôle important à jouer dans la promotion, l'appui et la mise en valeur des artistes locaux. Il s'attend à ce que ces stations continuent de s'engager dans des projets de promotion et de présentation de musique de nouveaux artistes canadiens, d'artistes locaux et d'artistes dont les ouvres sont rarement entendues sur les ondes d'autres stations.

27.

À cet égard, La Coopérative a indiqué qu'elle fera « rayonner sur ses ondes les artistes de la francophonie canadienne, en plus de faire connaître ceux de la francophonie internationale ». De plus, la requérante s'est engagée à l'audience à investir annuellement la somme de 15 000 $ dans le cadre d'une entente conclue avec le Mouvement des intervenants et intervenantes en communication radio de l'Ontario (MICRO), un organisme provincial qui regroupe comme membres, toutes les radios communautaires francophones de l'Ontario. Cette entente consisterait essentiellement en un concours de talents locaux, tenu conjointement avec toutes les stations de radio membres de MICRO. Chaque année, le gagnant ou la gagnante de ce concours pourra endisquer, grâce à la station, un disque compact, qu'on fera tourner sur les ondes par le biais du réseau de distribution de l'Association des professionnels de la chanson et de la musique franco-ontariennes.

28.

Le Conseil est d'avis que les initiatives proposées par la requérante au chapitre de la promotion des artistes canadiens satisfont aux dispositions de la Politique communautaire. Une condition de licence relative à la contribution annuelle de 15 000 $ à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.

29.

La Coopérative a de plus conclu une entente avec la Canadian Multicultural Radio (CMR), une nouvelle station commerciale à caractère ethnique approuvée aujourd'hui dans Station de radio FM à caractère ethnique à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2003-115, 17 avril 2003, qui permettra aux artistes franco-ontariens qui participeront au concours de talents locaux de se produire en spectacle lors du festival proposé par CMR et d'en recevoir un cachet.

30.

Le Conseil s'attend à ce que les initiatives relatives à la promotion des artistes canadiens établies dans les plans qui lui sont soumis soient mises en ouvre.

 

La propriété et le contrôle de la station

31.

Conformément à la Politiquecommunautaire, une station de radio communautaire doit être possédée et contrôlée par un organisme sans but lucratif dont la structure permet aux membres de la collectivité en général d'y adhérer et de participer à sa gestion, à son exploitation et à sa programmation.

32.

La requérante est une société sans but lucratif, constituée sous juridiction provinciale, en Ontario, le 5 juillet 1991.

33.

La Coopérative a confirmé à l'audience sa politique d'inclure des représentants de la diversité de la francophonie du Grand Toronto au sein de l'équipe et du Conseil d'administration de la station et de permettre l'accès de la collectivité aux ondes. Elle a confirmé que cette politique sera maintenue.

La participation des bénévoles et leur formation

34.

La Politique communautaire énonce que la participation des bénévoles constitue un facteur important de l'exploitation d'une station de radio communautaire. Par conséquent, le Conseil s'attend que les titulaires de stations de radio communautaire prennent les mesures nécessaires pour : faciliter l'accès de la collectivité à leur programmation; promouvoir la formation au sein de la communauté; et former et superviser les membres de la communauté qui désirent accéder aux ondes.

35.

La Coopérative s'est dite accessible et prête à accueillir ceux et celles qui désirent participer à son épanouissement et à celui de la francophonie. Elle a indiqué que plus de 75 bénévoles ont contribué aux différentes diffusions temporaires et au développement de ce projet de radio communautaire. Elle a par ailleurs mentionné que les émissions de créations orales présentées en soirée, de 18 heures à 23 heures, et en fin de semaine, seront réalisées par les bénévoles de la station. Des pièces musicales, choisies par les bénévoles, seront également diffusées. Plusieurs bénévoles ont déjà suivi le programme de formation de la station et produit des émissions au cours des périodes de diffusion temporaire visant la mise sur pied du projet.

Les interventions

36.

Le Conseil a reçu de nombreuses lettres et pétitions à l'appui de cette demande. L'Alliance des radios communautaires du Canada (l'ARC) et MICRO sont intervenus à l'audience. Le Conseil note particulièrement les commentaires de l'ARC selon lesquels la venue de la nouvelle station comme membre du RFA et l'accès qu'elle donnera au marché de Toronto auront pour effet de permettre au RFA d'augmenter ses revenus et de consolider ses opérations ainsi que celles de ses 18 stations membres.

37.

Par ailleurs, R.B. Communications Ltd. (RBC), titulaire de CHOW-FM Welland, a comparu à l'audience pour s'opposer à la proposition de La Coopérative d'exploiter la nouvelle station communautaire à la fréquence 91,7 MHz. RBC a soutenu que l'utilisation proposée de la fréquence 91,7 MHz à Toronto enfreindrait les règles techniques du ministère de l'Industrie (le Ministère), la plus importante étant la protection du périmètre de rayonnement de 65 km de l'émetteur de CHOW-FM à laquelle, selon elle, elle a droit car cette utilisation causerait du brouillage au signal de CHOW-FM dans ce périmètre. L'intervenante a aussi fait valoir que le Ministère a confirmé que l'utilisation de cette fréquence était inacceptable du point de vue technique.

38.

Le Conseil note que pour se conformer aux règles de protection de la fréquence de CHOW-FM, La Coopérative devrait, à la fréquence 91,7 MHz, réduire considérablement sa puissance, ce qui résulterait en une couverture très réduite par rapport à la couverture initiale proposée. Questionnée à l'audience quant à la possibilité de réduire significativement sa puissance ou d'utiliser la fréquence alternative qu'elle a proposée, La Coopérative a confirmé sa préférence pour l'utilisation de la fréquence alternative de 105,1 MHz.

La décision du Conseil

39.

Le Conseil est d'avis que la station communautaire de langue française proposée, par ses choix de programmation musicale et de créations orales, répond aux objectifs de l'avis public 2000-13 en offrant, dans le marché du Grand Toronto, une station communautaire de langue officielle en milieu minoritaire, et des émissions à la fois différentes et complémentaires de celles des stations commerciales de langue anglaise et multilingues. De plus, le Conseil estime qu'elle constituera un apport important à la diversité du système de radiodiffusion en offrant un service de programmation local de langue française dont le style et la substance le distinguent des stations de langue française exploitées par la SRC dans ce marché, et en offrant un contenu musical et des créations orales d'une grande diversité.

40.

L'avis public 2000-13 précise en outre que la programmation proposée par une station communautaire se doit d'intéresser les collectivités desservies, y compris celles de la langue officielle de la minorité. Les nombreuses interventions favorables à la demande de La Coopérative, soumises par divers organismes et particuliers d'origines diverses, ayant comme langue commune le français, confirment un besoin notoire pour le service proposé.

41.

Le Conseil est d'avis que la demande de La Coopérative répond à l'objectif de l'Appel, dans lequel le Conseil sollicitait la soumission de demandes de licences de radiodiffusion afin d'offrir, à Toronto, un service radiophonique reflétant la diversité linguistique ainsi que la réalité multiculturelle et multi-ethnique du Grand Toronto. La demande de La Coopérative, en visant la prestation d'un service radiophonique aux collectivités multiethniques de langue française en milieu minoritaire, répond à ces considérations.

42.

Enfin, le Conseil est convaincu que la station communautaire projetée n'aura aucune incidence néfaste sur l'auditoire ou sur les revenus des stations de langue anglaise et multilingues qui desservent le marché du Grand Toronto.

43.

Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de La Coopérative radiophonique de Toronto inc. visant l'exploitation d'une station de radio communautaire de langue française à Toronto, à 105,1 MHz.

Attribution de la licence

44.

Le Conseil note que la requérante a entrepris la révision de ses règlements afin d'y ajouter une clause assurant qu'en tout temps, au moins 80 % des membres de La Coopérative seront des citoyens canadiens conformément aux exigences des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens). Le Conseil demande à la titulaire de lui soumettre une copie dûment exécutée de ses règlements révisés dès qu'ils seront disponibles.

45.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision en plus des conditions prévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000.

46.

Le Conseil note qu'étant donné qu'il n'existe aucune station, autre que celles de la SRC, autorisée à diffuser dans la même langue, dans l'ensemble ou dans une partie du marché devant être desservi par la nouvelle station, la licence de la nouvelle station de radio communautaire sera de type A, conformément à l'avis public 2000-13.

47.

Considérant que 105,1 MHz est une fréquence alternative soumise par la requérante mais devant faire l'objet d'une certification technique du Ministère dans le contexte de la présente instance, le Conseil accorde à la requérante un délai n'excédant pas deux mois de la date de la présente décision pour présenter au Ministère une soumission technique complète ainsi qu'une demande d'autorisation du périmètre de rayonnement de la station. Si le Ministère détermine que les paramètres techniques proposés sont techniquement acceptables et qu'il établit qu'ils ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM, il avisera le Conseil qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

48.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

49.

Par ailleurs, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 avril 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Équité en matière d'emploi

50.

Le Conseil est d'avis que les stations de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d'équité en matière d'emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu'elles desservent. Il encourage la requérante à tenir compte de ces questions lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

 

Annexe de la décision de radiodiffusion CRTC 2003-116

 

Station de radio FM communautaire de langue française à Toronto

 

Conditions de licence

 

En plus d'être assujettie aux conditionsprévues dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio communautaires, avis public CRTC 2000-157, 16 novembre 2000, la licence est assujettie aux conditions suivantes :

  1. La titulaire doit consacrer l'ensemble de sa programmation à des émissions radiophoniques communautaires de langue française, axées principalement sur les diverses communautés de langue française du Grand Toronto.
  2. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 15 % de sa programmation à des émissions de la catégorie de teneur 1 (créations orales), axées principalement sur la collectivité.
  3. La titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 70 % des pièces musicales vocales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement.
  4. La titulaire doit consacrer annuellement la somme de 15 000 $ en contribution à la promotion des artistes canadiens.

Mise à jour : 2003-04-17

Date de modification :