ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-157
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Référence au processus : 2012-678
Ottawa, le 27 mars 2013
South Asian Broadcasting Corporation Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)
Demande 2011-0161-7, reçue le 28 janvier 2011
CKYE-FM Vancouver – Renouvellement de licence
Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver du 1er avril 2013 au 31 août 2019.
En outre, le Conseil approuve la proposition du titulaire en vue de supprimer sa condition de licence relative à la promotion des artistes canadiens. Pendant toute la durée de sa prochaine période de licence, le titulaire devra verser des contributions au développement du contenu canadien conformément à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.
Introduction
1. South Asian Broadcasting Corporation (South Asian) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver (Colombie-Britannique), qui expire le 31 mars 20131. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Dans le cadre de sa demande, le titulaire propose de supprimer sa condition de licence 7 relative à la promotion des artistes canadiens, telle qu’elle est énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-339 dans laquelle le Conseil a approuvé la demande du titulaire pour une nouvelle station de radio.
3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-678, le Conseil a indiqué qu’il vérifierait la conformité du titulaire au Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et à ses conditions de licence, tel qu’énoncé dans les lettres de clarification du Conseil faisant partie du dossier public de la présente instance. Le Conseil a aussi annoncé qu’il pourrait envisager de recourir à des mesures réglementaires, dont le renouvellement à court terme, conformément au bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347.
Analyse et décisions du Conseil
4. Après étude de la présente demande à la lumière des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :
- la conformité et les propositions du titulaire relativement à ses contributions au titre de la promotion des artistes canadiens et du développement du contenu canadien (DCC),
- la conformité du titulaire à l’article 9(2) du Règlement à l’égard du dépôt des rapports annuels.
Contribution au titre de la promotion des artistes canadiens et du développement du contenu canadien
5. La condition de licence actuelle de CKYE-FM à l’égard de la promotion des artistes canadiens est la suivante :
Pour chacune des trois premières années d’exploitation de sa station, le titulaire doit consacrer au moins 30 000 $ à la promotion des artistes canadiens. Pour chacune des quatre dernières années, le titulaire doit investir à ce chapitre, en dépenses annuelles directes, une somme équivalant au montant le plus élevé entre 30 000 $ et 2,5 % du revenu annuel tiré de l’exploitation de la station proposée. Ces montants doivent être répartis comme suit :
- 4 000 $ par an pour chacune des deux organisations Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) et MUSICACTION, pour un total annuel de 8 000 $,
- 3 000 $ par an à l’Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour tenir à jour son catalogue de titres canadiens à caractère ethnique,
- 3 000 $ par an en bourses pour les jeunes des minorités visibles inscrits au programme de musique ou de journalisme du British Columbia Institute of Technology,
- 4 000 $ par an à la Kalamandir Music Society of BC,
- 4 000 $ par an au Surrey India Arts Club,
- 3 700 $ par an à la Gurdip Arts Academy,
- 4 250 $ par an pour un concours visant la découverte de talents artistiques.
6. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé l’expression « promotion des artistes canadiens » également connue sous l’appellation « développement des talents canadiens » par l’expression « développement du contenu canadien » (DCC) et adopté une liste des projets admissibles à des contributions au titre du DCC. Ce régime a ensuite été mis en application par des modifications au Règlement. En vertu du régime du DCC, les titulaires doivent se conformer à l’article 15 du Règlement, et peuvent également proposer de verser des contributions excédentaires au DCC, lesquelles sont généralement énoncées dans les conditions de licence. Pour la durée de sa prochaine période de licence, le titulaire propose de supprimer sa condition de licence à l’égard de la promotion des artistes canadiens et de verser des contributions au DCC conformément au régime de DCC énoncé à l’article 15 du Règlement.
7. Le Conseil note que le titulaire n’a pas versé toutes ses contributions au titre de la promotion des artistes canadiens/du DCC au cours de l’année où elles étaient exigibles. Au cours de sa période de licence précédente, le titulaire n’a pas respecté tous ses engagements à l’égard de la promotion des artistes canadiens énoncés dans sa condition de licence. Il a versé 28 622 $ au lieu de 30 000 $, tel qu’exigé pour l’année de radiodiffusion 2005-2006, et comblé le manque à gagner au cours de l’année de radiodiffusion suivante. Il a aussi versé une partie de ses contributions à la promotion des artistes canadiens de l’année de radiodiffusion 2008-2009 après la fin de cette année. Celles-ci ont donc été attribuées à l’année de radiodiffusion suivante.
8. Le titulaire fait valoir que des difficultés techniques, opérationnelles et légales ont retardé le lancement de sa station et occasionné des coûts imprévus. Compte tenu de ces problèmes, le titulaire ne pouvait pas savoir si sa station pourrait être exploitée au cours de l’année de radiodiffusion 2005-2006. En conséquence, son plan original pour l’année de radiodiffusion 2005-2006, y compris ses projets relatifs à la promotion des artistes canadiens, ont été bouleversés. Le titulaire explique également que le retard de paiement de l’année de radiodiffusion 2008-2009 a été provoqué par un retard dans l’organisation d’un concours d’artiste. Le titulaire indique qu’il devancera la date du concours d’artiste d’au moins cinq moins afin que les grosses dépenses soient effectuées plus tôt dans l’année et que les factures relatives au concours d’artiste soient payées bien avant la date butoir du 31 août.
9. Le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251 prévoit que les contributions au titre de la promotion des artistes canadiens/du DCC doivent avoir été effectuées au complet au cours de l’année de radiodiffusion pour lesquelles elles sont exigibles. Puisque l’année de radiodiffusion se termine le 31 août de chaque année, les paiements reçus après cette date seront considérés comme s’ils avaient été versés au cours de l’année suivante.
10. Le Conseil note que South Asian a répondu de façon satisfaisante à toutes les demandes du Conseil et que ses versements à la promotion des artistes canadiens/au DCC, bien qu’ils aient été versés en retard à deux occasions, ont bel et bien été effectués. Le Conseil note également que les sommes manquantes ont été payées très rapidement au cours de l’année de radiodiffusion suivante. Le Conseil estime que le titulaire a remédié à tous les défauts de paiement et conclut donc que CKYE-FM s’est acquitté de la totalité de ses obligations à cet égard pour l’ensemble de sa période de licence.
Prochaine période de licence
11. Étant donné que le titulaire a rempli ses obligations au titre de la promotion des artistes canadiens au cours de sa période de licence précédente, le Conseil approuve sa proposition en vue de supprimer la condition de licence 7 à l’égard de la promotion des artistes canadiens, telle qu’énoncée dans la décision de radiodiffusion 2005-339. Pendant la durée de sa prochaine période de licence, le titulaire devra donc verser des contributions au DCC en vertu de l’article 15 du Règlement.
Article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio relative au versement des rapports annuels
12. Conformément à l’article 9(2) du Règlement, les titulaires doivent déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, leurs rapports annuels pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Tout défaut de déposer ces rapports ainsi que la documentation requise à l’appui des versements de contributions au titre de la promotion des artistes canadiens/du DCC à la date prévue peut être considéré comme une non-conformité.
13. Le Conseil note que le rapport annuel de l’année de radiodiffusion 2005-2006 de CKYE-FM a été déposé le 23 février 2007. De plus, la station n’a remis aucune preuve de paiement et d’admissibilité pour ses dépenses associées à sa contribution à la promotion des artistes canadiens/au DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2009-2010.
14. Le titulaire a expliqué qu’en tant que nouveau radiodiffuseur, il n’était pas tout à fait sûr de ses obligations relatives au dépôt des rapports annuels et de la documentation qui s’y rattache. Cependant, le titulaire est maintenant conscient des dates butoir et de la documentation exigible à l’égard du dépôt de rapports annuels et s’assurera que le personnel chargé de la comptabilité numérise et envoie les documents pertinents ainsi que le rapport annuel au plus tard le 30 novembre de chaque année.
15. Le Conseil prend note de la volonté du titulaire de se conformer dorénavant à son obligation de déposer des rapports annuels complets et note que le titulaire a fourni toutes les preuves de paiement et d’admissibilité manquantes en réponse aux autres demandes du Conseil. Le Conseil conclut donc que CKYE-FM a respecté ses obligations à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.
Conclusion
16. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation. Dans le cas présent, le Conseil estime que le titulaire s’est acquitté de l’ensemble de ses obligations au titre de la promotion des artistes canadiens et qu’il a pris les mesures nécessaires pour s’assurer de déposer des rapports annuels complets à l’avenir.
17. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver (Colombie-Britannique) pour une période de licence complète, soit du 1er avril 2013 au 31 août 2019. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Avis de demandes reçues, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2012-678, 13 décembre 2012
- Diverses entreprises de programmation de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-456, 28 août 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2012-164, 20 mars 2012
- Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2011-556, 31 août 2011, telle que corrigée dans les décisions de radiodiffusion CRTC 2011-556-1, 23 septembre 2011, 2011-556-2, 16 décembre 2011, et 2011-556-3, 5 avril 2012
- Approche révisée relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-347, 26 mai 2011.
- Éclaircissements sur les contributions des stations de radio commerciale au développement du contenu canadien, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2009-251, 5 mai 2009
- Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
- Station de radio FM à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2005-339, 21 juillet 2005
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-157
Modalité, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique CKYE-FM Vancouver (Colombie-Britannique)
Modalité
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7.
2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010, compte tenu des modifications successives.
3. Le titulaire doit offrir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation dans au moins 15 langues différentes et ciblant au moins 15 groupes ethnoculturels.
4. Le titulaire doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de programmation à caractère ethnique. Toute la programmation à caractère ethnique doit être diffusée en langues tierces.
5. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de la programmation à caractère ethnique diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi, en hindi et en ourdou.
6. Le titulaire ne peut diffuser aucune émission en langue chinoise.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines et précise qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter de tels défauts de paiement à l’avenir.
[1] La date d’expiration originale de la licence de cette station était le 31 août 2011. La licence de radiodiffusion a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2011 au 31 mars 2013 par les décisions de radiodiffusion 2011-556, 2012-164 et 2012-456.
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