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Décision de radiodiffusion CRTC 2005-339
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Ottawa, le 21 juillet 2005
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South Asian Broadcasting Corporation Inc.
Vancouver (Colombie-Britannique)
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Demande 2004-1101-7
Audience publique à Vancouver (Colombie-Britannique)
28 février 2005
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Station de radio FM à caractère ethnique à Vancouver
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Dans cette décision, le Conseil approuve la demande de South Asian Broadcasting Corporation Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale spécialisée (à caractère ethnique) à Vancouver à 93,1 MHz. La requérante propose un service qui s'adresse surtout aux communautés d'origine sud-asiatique de Vancouver.
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Historique
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1.
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La demande de South Asian Broadcasting Corporation Inc. (SABC) est l'une des huit demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation de nouvelles stations de radio à Vancouver qui ont été étudiées par le Conseil à l'audience publique ayant débuté le 28 février 2005 à Vancouver. SABC souhaite exploiter une nouvelle station de radio à caractère ethnique à Vancouver qui s'adresserait surtout à un auditoire d'origine sud-asiatique. Cette demande est l'une des deux demandes de licence de radiodiffusion approuvées aujourd'huiparle Conseil. Dans Station de radio AM à caractère ethnique à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2005-338, le Conseil approuve également la demande de station de radio AM à caractère ethnique de I.T. Productions Ltd. (I.T.). Dans Refus de diverses demandes proposant de nouveaux services de radio à Vancouver, décision de radiodiffusion CRTC 2005-340 publiée aujourd'hui, le Conseil refuse les six autres demandes de licences de radiodiffusion étudiées à l'audience de Vancouver, y compris cinq propositions de nouveaux services de radio à caractère ethnique.
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2.
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Le Conseil estime qu'il existe une demande de nouveaux services de radio à caractère ethnique principalement destinés à un auditoire sud-asiatique et croit que le marché de la radio de Vancouver peut absorber ces nouveaux services. Les raisons de cette conclusion sont énoncées dans Attribution de licences à des stations de radio à caractère ethnique devant desservir Vancouver - Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2005-338à 2005-340, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-68 (l'avis public 2005-68), également publié aujourd'hui. L'avis public 2005-68 résume aussi le raisonnement du Conseil qui approuve les demandes de SABC et de I.T., à savoir que ces deux demandes sont celles qui répondent le mieux aux critères d'évaluation établis par le Conseil dans Appel de demandes de licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'entreprises de programmation de radio pour desservir Vancouver (Colombie-Britannique), avis public de radiodiffusion CRTC 2004-55, 21 juillet 2004 (l'appel de demandes) et qui font le meilleur usage des fréquences en jeu.
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La requérante
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3.
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SABC est une société constituée en Colombie-Britannique qui est contrôlée de fait par M. Kulwinder Sanghera. M. Sanghera, qui possède directement et indirectement la majorité des actions avec droit de vote émises par l'entreprise, est depuis longtemps associé à la production d'une programmation de télévision multiculturelle et à l'industrie du disque et de la musique multiculturelle, tant au Canada qu'à l'étranger.
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Plans de programmation et engagements
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Programmation à caractère ethnique
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4.
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Dans sa demande écrite, SABC s'engage à exploiter une station de radio à caractère ethnique dont la programmation, calculée sur une base hebdomadaire, s'adresserait à un minimum de 15 groupes ethnoculturels et serait offerte dans au moins 15 langues. La requérante précise néanmoins que, calculée sur une base mensuelle, cette programmation ciblerait plutôt 16 groupes ethnoculturels et utiliserait 18 langues. À l'audience, SABC a précisé être prête à offrir un service qui, sur une base hebdomadaire, s'adresserait à un minimum de 16 groupes ethnoculturels dans au moins 18 langues différentes. Tel que proposé, 90 % au moins de la programmation hebdomadaire serait à caractère ethnique et dans une langue tierce. Les principales langues de diffusion seraient le pendjabi, le hindi et l'ourdou, qui compteraient pour 75 % de la programmation. La requérante précise que presque toutes les émissions s'adresseraient à des groupes ethnoculturels mal desservis sur le marché de Vancouver, dont 80 % d'origine sud-asiatique et 20 % d'autres origines. Aux fins du calcul de la programmation que SABC consacrera à des groupes ethnoculturels mal desservis, le Conseil a décidé de considérer comme étant mal desservi tout groupe ethnoculturel qui, selon les chiffres du Rapport de surveillance de la politique sur la radiodiffusion 2004, reçoit cinq heures ou moins d'émissions par semaine diffusées par les stations à caractère ethnique existantes sur le marché de Vancouver.
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Reflet local
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5.
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Le Conseil prend note de l'engagement de SABC à s'assurer que toute la programmation diffusée par la nouvelle station, dont la partie (12 %) constituée d'émissions faisant l'objet de commerce, soit produite localement. La programmation de créations orales totalisera environ 44 heures par semaine et comprendra notamment 6,5 heures de nouvelles et de 25 à 30 heures de tribunes téléphoniques produites par la station. La requérante signale qu'elle prendra les mesures nécessaires pour s'assurer que les émissions de tribune téléphonique respectent en tout temps ses obligations et responsabilités réglementaires. Elle ajoute que sa programmation de créations orales sera axée sur la promotion des artistes locaux, sur la diversité culturelle et patrimoniale et sur les moyens de faciliter l'intégration dans la collectivité. De plus, elle accordera une attention toute particulière aux questions concernant les femmes et les jeunes. SABC s'engage aussi à créer un comité consultatif de sept membres comprenant des porte-parole des groupes ethniques de la région desservie par sa station.
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Promotion des artistes canadiens
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6.
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SABC ne propose pas de participer au plan de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs qui établit les différents degrés de contribution financière à la promotion des artistes canadiens de la part des titulaires. La requérante s'engage plutôt à investir directement au chapitre de la promotion des artistes canadiens un montant minimal de 30 000 $ pour chacune des trois premières années d'exploitation. De la quatrième à la septième année, SABC s'engage à investir dans la promotion des artistes canadiens en dépenses annuelles directes une somme équivalant au montant le plus élevé entre 30 000 $ et 2,5 % du revenu annuel total tiré de l'exploitation de la station proposée.
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7.
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Plus précisément, la requérante indique qu'elle verserait à des projets de promotion des artistes canadiens les montants minimaux suivants :
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- 4 000 $ par an pour chacune des deux organisations Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) et MusicAction, pour un total annuel de 8 000 $,
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- 3 000 $ par an à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour tenir à jour son catalogue de titres canadiens à caractère ethnique,
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- 3 000 $ par an en bourses pour les jeunes des minorités visibles inscrits aux programmes de musique ou de journalisme du British Columbia Institute of Technology,
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- 4 000 $ par an à la Kalamandir Music Society of BC,
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- 4 000 $ par an au Surrey India Arts Club,
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- 3 700 $ par an à la Gurdip Arts Academy,
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- 4 250 $ par an pour un concours visant la découverte de talents artistiques.
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8.
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De plus, le Conseil note que SABC s'engage, dans sa demande écrite, à respecter l'obligation minimale de 7 % de contenu canadien pour les pièces musicales diffusées aux cours des périodes de programmation à caractère ethnique, tel que prévu à l'article 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Toutefois, la requérante a affirmé à l'audience qu'elle était prête à respecter un pourcentage minimum de 10 % de contenu canadien pour les pièces diffusées au cours des périodes de programmation à caractère ethnique.
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Interventions
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9.
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Le Conseil a reçu plus de 760 interventions favorables à la demande de SABC. Une intervention défavorable a été déposé par Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (Pattison)1, titulaire de CKBD Vancouver, qui explique qu'elle souhaite utiliser la même fréquence que celle proposée par SABC, soit 93,1 MHz, pour convertir CKBD à la bande FM. Dans une deuxième intervention défavorable à la demande de SABC, M. Robert Muckle souligne le rôle de la requérante dans l'industrie de la musique et du disque. Selon M. Muckle, la participation de SABC à cette industrie pourrait inciter la station envisagée à ne pas accorder un traitement équitable aux artistes non associés à la requérante. Dans une troisième intervention défavorable, M. Max Lama affirme que SABC tout comme les autres requérantes de licences de radio pour Vancouver, sauf Newlife Communications Inc., n'a pas prévu d'émissions pour les chrétiens présents dans plusieurs communautés à caractère ethnique de Vancouver. Fairchild Radio Group Ltd. (Fairchild), titulaire de CJVB Vancouver et propriétaire indirecte de la société titulaire de CHKG-FM Vancouver, est intervenue pour demander que, le cas échéant, la licence de SABC comporte une condition lui interdisant de cibler la communauté chinoise de Vancouver.
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10.
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La requérante a choisi de ne pas répondre par écrit aux interventions défavorables à sa demande. Toutefois, le Conseil note que Pattison a effectivement déposé, à la suite de l'appel de demandes, une demande en vue de convertir sa station AM de Vancouver à la bande FM. Le Conseil lui a cependant renvoyé sa demande car celle-ci tombait en dehors du champ des critères d'évaluation énoncés dans l'appel de demandes. Pour ce qui est des préoccupations de M. Muckle concernant un éventuel traitement inéquitable des artistes par la station envisagée, le Conseil observe que la requérante a promis à l'audience qu'aucun avantage indu ne serait accordé aux chansons des artistes affiliés aux studios d'enregistrement appartenant au principal actionnaire de la requérante. Quant à Fairchild, le Conseil rappelle que SABC a indiqué à l'audience qu'elle était prête à accepter une condition de licence exigeant qu'elle ne diffuse aucune programmation dans des langues chinoises.
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Analyse et décision du Conseil
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11.
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Se fiant aux données démographiques et économiques et aux autres preuves reliées aux critères énoncés dans l'avis public 2005-68, le Conseil a conclu qu'il existe une demande et un marché pour des émissions à caractère ethnique s'adressant principalement aux collectivités sud-asiatiques de Vancouver qui justifient l'attribution de licences à deux nouveaux services de radio à caractère ethnique, et que l'arrivée de ces services à caractère ethnique n'aura pas d'incidence majeure sur la capacité des titulaires de stations de radio actuelles à respecter leurs obligations de programmation en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). De plus, après avoir examiné les huit demandes de nouveaux services de radio de Vancouver, le Conseil a conclu que ce sont les demandes soumises par SABC et I.T. qui répondent le mieux aux critères d'évaluation énoncés dans l'appel de demandes et qui font le meilleur usage des fréquences en jeu.
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12.
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Pour ce qui est de SABC, le Conseil est convaincu que cette requérante, dotée d'un solide plan d'entreprise, est en mesure d'offrir un nouveau service de programmation attrayant, entièrement axé sur des groupes ethnoculturels mal desservis de Vancouver. Le Conseil souligne l'expérience du principal actionnaire de SABC dans des entreprises étroitement liées à la radiodiffusion. Le Conseil estime que la station FM projetée est en mesure de contribuer de façon significative au système de radiodiffusion, d'ajouter à la diversité de la propriété dans l'industrie canadienne de la radiodiffusion et d'introduire une nouvelle voix éditoriale dans le marché radiophonique de Vancouver.
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13.
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Par conséquent, le Conseil approuve la demande de South Asian Broadcasting Corporation Inc. en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale spécialisée (à caractère ethnique) à Vancouver à 93,1 MHz (canal 226C) avec une puissance apparente rayonnée moyenne de 2 800 watts.
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14.
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La licence expirera le 31 août 2011 et sera assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition 5 qui autrement obligerait la requérante à verser des contributions conformes aux Lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement canadien, et de la condition 8 qui lui interdirait d'exploiter sa station selon une formule spécialisée. La licence sera également assujettie aux autres conditions énoncées en annexe de cette décision.
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15.
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Tel que noté plus haut, SABC s'est engagée dans sa demande à ce que sa programmation s'adresse à un minimum de 15 groupes ethnoculturels et soit offerte dans au moins 15 langues différentes, sur une base hebdomadaire. Toutefois, la requérante a indiqué à l'audience qu'elle était prête à assumer un engagement un peu plus important et à s'adresser à un minimum de 16 groupes ethnoculturels dans au moins 18 langues différentes, calculés sur une base hebdomadaire. Bien que les conditions de licence annexées à cette décision imposent à la requérante de respecter au moins l'engagement précisé dans sa demande écrite, le Conseil compte fermement que SABC respectera l'engagement plus important de desservir au moins 16 groupes ethnoculturels dans au moins 18 langues différentes à chaque semaine de radiodiffusion.
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16.
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SABC s'est aussi engagée dans sa demande à diffuser au moins 7 % de pièces musicales canadiennes au cours des périodes d'émissions à caractère ethnique. Toutefois, elle a indiqué à l'audience qu'elle était prête à respecter un pourcentage minimum de 10 % de contenu canadien au cours de ces périodes. Pareillement, bien que la requérante soit tenue de respecter au moins l'engagement précisé dans sa demande écrite, soit le minimum de 7 % prévu par le Règlement, le Conseil compte fermement que SABC adhérera à l'engagement pris à l'audience de diffuser au moins 10 % de pièces musicales canadiennes au cours des périodes de programmation à caractère ethnique.
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17.
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Le Conseil s'attend aussi à ce que la requérante respecte son engagement de créer un comité consultatif de sept membres comprenant des porte-parole des groupes ethnoculturels présents dans sa zone de service. Le Conseil note que ce comité devra entre autres vérifier que la station de radio reflète les particularités locales de chacune de ces communautés en s'informant constamment des besoins et intérêts de leurs membres et s'assurant que la programmation locale de la station tiendra compte de ces besoins et intérêts.
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18.
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De plus, le Conseil s'attend à ce que la requérante s'assure que ses projets de promotion des artistes canadiens précédemment décrits dans cette décision, ainsi que dans l'annexe, soient admissibles à titre de dépenses directes selon les critères établis dans l'Annexe 1 de Une politique MF pour les années 90, avis public CRTC 1990-111, 17 décembre 1990.
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Attribution de la licence
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19.
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Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que cette demande est techniquement acceptable sous condition mais qu'il n'attribuera un certificat de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.
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20.
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Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi,la licence ne sera attribuée qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.
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21.
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La licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 21 juillet 2007. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
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Équité en matière d'emploi
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22.
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Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Secrétaire général
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Cette décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée en version PDF ou HTML sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca.
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2005-339
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Conditions de licence
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1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception des conditions 5 et 8.
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2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, avis public CRTC 2000-14, 28 janvier 2000, compte tenu des modifications subséquentes.
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3. La titulaire doit offrir au cours de chaque semaine de radiodiffusion,
une programmation dans au moins 15 langues différentes destinée à au moins 15 groupes ethnoculturels.
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4. La titulaire doit diffuser chaque semaine de radiodiffusion au moins 90 % de programmation à caractère ethnique. Toute la programmation à caractère ethnique doit être diffusée en langues tierces.
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5. La titulaire doit consacrer au moins 75 % de la programmation à caractère ethnique de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en pendjabi, en hindi et en ourdou.
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6. La titulaire ne peut diffuser aucune émission en langues chinoises.
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7. Pour chacune des trois premières années d'exploitation de sa station, la titulaire doit consacrer au moins 30 000 $ à la promotion des artistes canadiens. Pour chacune des quatre dernières années, la titulaire doit investir à ce chapitre, en dépenses annuelles directes, une somme équivalant au montant le plus élevé entre 30 000 $ et 2,5 % du revenu annuel tiré de l'exploitation de la station proposée. Ces montants doivent être répartis comme suit :
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- 4 000 $ par an pour chacune des deux organisations Foundation to Assist Canadian Talent on Record (FACTOR) et MusicAction, pour un annuel total de 8 000 $,
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- 3 000 $ par an à l'Association canadienne des radiodiffuseurs ethniques pour tenir à jour son catalogue de titres canadiens à caractère ethnique,
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- 3 000 $ par an en bourses pour les jeunes des minorités visibles inscrits au programme de musique ou de journalisme du British Columbia Institute of Technology,
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- 4 000 $ par an à la Kalamandir Music Society of BC,
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- 4 000 $ par an au Surrey India Arts Club,
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- 3 700 $ par an à la Gurdip Arts Academy,
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- 4 250 $ par an pour un concours visant la découverte de talents artistiques.
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Note de bas de page: Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l'associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l'associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership.
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Mise à jour : 2005-07-21
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