ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-147

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Référence au processus : 2012-475

Ottawa, le 22 mars 2013

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0732-4, reçue le 12 juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

Hindi Music TV – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale et régionale.

La demande

1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande de licence de radiodiffusion en vue d’exploiter Hindi Music TV, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui présenterait de la musique en langue hindi et des émissions liées à la musique hindi à la communauté de langue hindi.

2. ECGL est contrôlée par Slava Levin.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2b), 3, 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. ECGL propose de diffuser au moins 90 % de sa programmation en langue hindi. De plus, le demandeur désire consacrer à la publicité locale1 et régionale jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.

5. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la présente demande de la part d’Asian Television Network International Limited (ATN), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit déterminer si le service proposé serait un service d’intérêt général (offrant une programmation tirée d’une vaste gamme de genres et de catégories) ou un service de créneau (ciblant un genre de programmation spécifique ou un auditoire en particulier).

7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre à l’égard des demandes proposant de nouveaux services de catégorie 2 (maintenant catégorie B) payants et spécialisés à caractère ethnique en langue tierce. En vertu de cette approche, les demandes pour des services en langue tierce sont généralement approuvées. Toutefois, les services de catégorie B d’intérêt général en langue tierce exploités surtout dans une des principales langues des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique existants, soit le cantonais, le grec, l’hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol, sont assujettis à une exigence selon laquelle ils doivent être distribués avec les services de catégorie A exploités dans cette langue..

8. ATN soutient que la demande devrait être refusée puisque le service proposé a été erronément classé comme un service de créneau. Selon ATN, Hindi Music TV ferait directement concurrence au service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique South Asian Television Canada Limited (SATV) puisque 50 % de sa programmation pourrait provenir de catégories autres que de la catégorie 8.

9. Dans sa réplique, ECGL indique que la nature du service proposé a été modelée selon la définition de la nature de service de MuchMusic approuvée par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2011-444. Bien que le demandeur se soit dit prêt à accepter des pourcentages plus stricts sur la programmation autre que musicale si le Conseil le jugeait nécessaire, il a fait valoir qu’il serait raisonnable que le Conseil autorise Hindi Music TV à diffuser une plus grande gamme d’émissions d’une façon conforme à celle approuvée pour les services musicaux de langues anglaise et française. 

10. Puisque la nature du service proposé pour Hindi Music TV précise que ce service doit uniquement présenter de la musique en langue hindi et émissions liées à la musique hindi, le Conseil estime que ECGL a démontré que son service est un service de créneau plutôt qu’un service d’intérêt général qui ferait directement concurrence au service de catégorie A spécialisé SATV. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’il est inutile d’imposer à Hindi Music TV des conditions de licence autres que celles proposées par EGCL.

Conclusion

11. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans les avis public de radiodiffusion 2005-104 et 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 90 % de sa programmation en langue hindi, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

12. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce Hindi Music TV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

13. Le Conseil note qu’Hindi Music TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

14. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-147

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Hindi Music TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six minutes au plus seraient composées de publicité locale et régionale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce qui présenterait uniquement de la musique en langue hindi et des émissions liées à la musique hindi à la communauté de langue hindi du Canada. L’expression « émissions liées à la musique » est définie comme ayant trait à la musique ou aux industries de la musique ou de l’enregistrement, ou encore ayant trait ou présentant des artistes de la musique, des concerts ou des performances, compositions ou évènements musicaux.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2  b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
7  Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision
    f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
    g) Autres dramatiques
8  a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8a), 8b) et 8c) combinées.

d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 2b), 7b), 7f) et 7g) combinées.

e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions liées à la musique tirées des catégories d’émissions 7a) et 7e) combinées.

f) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions liées à la musique tirées de la catégorie d’émissions 7d).

g) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions liées à la musique tirées de la catégorie d’émissions 11b).

h) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions en langue hindi.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française, en langue anglaise, ou les deux, serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Note de bas de page

[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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