ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2013-146

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Référence au processus : 2012-475

Ottawa, le 21 mars 2013

Ethnic Channels Group Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0734-0, reçue le 12 juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

Bollywood Movies TV – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale et régionale.

La demande

1. Ethnic Channels Group Limited (ECGL) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Bollywood Movies TV, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce composé principalement de films en langue hindi et visant la communauté de langue hindi au Canada.

2. ECGL est contrôlée par Slava Levin.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 11a), 12, 13 et 14.

4. Le demandeur désire consacrer à la publicité locale1 et régionale jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire qu’il est autorisé à diffuser au cours de chaque heure d’horloge.

5. Le Conseil a reçu une intervention en opposition à la présente demande de la part d’Asian Television Network International Limited (ATN), titulaire du service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique South Asian Television Network (SATV), à laquelle le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit déterminer si Bollywood Movies TV sera un service d’intérêt général (offrant une programmation tirée d’une vaste gamme de genres et de catégories) ou un service de créneau (ciblant un genre de programmation spécifique ou un auditoire en particulier).

7. Dans l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le Conseil a adopté une approche d’entrée libre à l’égard des demandes proposant de nouveaux services de catégorie 2 (maintenant catégorie B) payants et spécialisés à caractère ethnique en langue tierce. En vertu de cette approche, seules les demandes pour des services d’intérêt général exploités principalement dans les principales langues des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique, soit le cantonais, le grec, l’hindi, l’italien, le mandarin ou l’espagnol, seraient considérées comme faisant directement concurrence à de tels services. Les services de catégorie B spécialisés à caractère ethnique en langue tierce exploités principalement dans des langues autres que les principales langues des services de catégorie A spécialisés à caractère ethnique seront généralement approuvés. De la même façon, les services de créneau en langue tierce, qu’ils soient ou non exploitées dans une de ces six langues, seront aussi généralement approuvés.

8. Dans son intervention, ATN fait valoir que la demande devrait être refusée puisque ECGL a erronément classé le service proposé comme un service de créneau. ATN indique également qu’étant donné la grande gamme de programmation proposée, Bollywood Movies TV devrait être considéré comme un service d’intérêt général visant un large segment démographique et que, par conséquent, ce service ferait directement concurrence au service de catégorie A spécialisé à caractère ethnique SATV.

9. Dans sa réplique, ECGL a indiqué que le service proposé est un service de créneau puisque la définition de nature de service est la même que celle pour son service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce Bollywood SD – Hindi Movie Channel2. ecgl a aussi indiqué qu’afin que son service ne soit classé comme un service d’intérêt général, il respecterait une condition de licence selon laquelle au moins 50 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion soit consacrée à des émissions tirées des catégories d’émissions 7d) et 7e) combinées. finalement, ecgl a fait valoir que ses catégories d’émissions proposées sont plus limitées à certains égards que celles autorisées pour l’entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de créneau de catégorie 2 à caractère ethnique en langue tierce hindi movie channel3, qui est autorisé de tirer des émissions des catégories 4 et 11b), entre autres.

10. Le Conseil est d’avis que ECGL a démontré que son service est un service de créneau, et non un service d’intérêt général qui serait en concurrence directe avec le service de catégorie A SATV, et que sa définition de nature de service ainsi que ses conditions de licence proposées sont cohérentes avec celles approuvées précédemment par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2012-129 pour le service de catégorie B spécialisé Bollywood SD – Hindi Movie Channel.

Conclusion

11. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans les avis publics de radiodiffusion 2005-104 et 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser, au cours de la semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de sa programmation en langue hindi, le Conseil estime que la demande est conforme à la définition d’un service en langue tierce telle qu’énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

12. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Ethnic Channels Group Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce Bollywood Movies TV. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale et régionale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

13. Le Conseil note que Bollywood Movies TV consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles, ou les deux. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

14. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2013-146

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Bollywood Movies TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale et régionale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2. En ce qui a trait à la nature du service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce composé principalement de films en hindi et visant la communauté de langue hindi au Canada.

b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   b) Documentaires de longue durée
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
         monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
         vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 7d) et 7e) combinées.

d) Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française et/ou en langue anglaise serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Notes de bas de page

[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

[2] Le Conseil a approuvé la demande de ECGL en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Bollywood SD – Hindi Movie Channel dans la décision de radiodiffusion 2012-129.

[3] Le Conseil a approuvé la demande d’ATN en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Hindi Movie Channel dans la décision de radiodiffusion 2009-361.

 
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