ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-71
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Référence au processus : 2011-427
Autre référence : 2011-427-1
Ottawa, le 3 février 2012
7215088 Canada Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0782-1, reçue le 4 mai 2011
Audience dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011
Academy Television – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. 7215088 Canada Inc. a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Academy Television, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise qui offrira un vaste éventail d’occasions d’apprentissage accessible et dynamique, en particulier pour les étudiants de niveau présecondaire et secondaire, mais aussi pour les apprenants de tous les âges. La programmation éducative comprendra un éventail complet de matériel de niveau présecondaire et secondaire pour aider les étudiants, les encourager et mettre à profit les heures qu’ils consacrent à l’étude à la maison, ainsi que des occasions d’apprentissage continu pour les adultes. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
2. 7215088 Canada Inc. est une personne morale détenue par plusieurs actionnaires et est contrôlée par son conseil d’administration.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 5a), 5b), 12, 13 et 14.
4. Dans sa demande, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :
- Au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion sera liée à des cours d’études formelles à travers le pays, mais n’inclura pas de la programmation préscolaire.
- Au moins 40 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion sera tirée de la catégorie d’émission 5b).
- Au moins 10 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion sera tirée de la catégorie d’émission 2a).
Décision du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par 7215088 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Academy Television. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
6. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-71
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Academy Television
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisée de langue anglaise qui offrira un vaste éventail d’occasions d’apprentissage accessible et dynamique, en particulier pour les étudiants de niveau présecondaire et secondaire, mais aussi pour les apprenants de tous les âges. La programmation éducative comprendra un éventail complet de matériel de niveau présecondaire et secondaire pour aider les étudiants, les encourager et mettre à profit les heures qu’ils consacrent à l’étude à la maison, ainsi que des occasions d’apprentissage continu pour les adultes.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire doit consacrer un minimum de 50 % de la journée de radiodiffusion à de la programmation liée à des cours d’études formelles à travers le pays, mais celle-ci ne doit pas inclure de la programmation préscolaire.
5. Le titulaire doit consacrer un minimum de 40 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 5b).
6. Le titulaire doit consacrer un minimum de 10 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 2a).
7. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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