ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-687

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Référence au processus : 2012-475

Ottawa, le 18 décembre 2012

Bear Creek Broadcasting Ltd. (associé commandité et associé commanditaire) et « Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership » (l’autre associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership
Grande Prairie (Alberta)

Demande 2012-0797-8, reçue le 29 juin 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 novembre 2012

CIKT-FM Grande Prairie – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande présentée par Bear Creek Broadcasting Ltd. (associé commandité et associé commanditaire) et « Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership » (l’autre associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership, en vue d’être autorisé à acquérir de Bear Creek Broadcasting Ltd. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CIKT-FM Grande Prairie (Alberta) et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station. La nouvelle licence sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de Bear Creek Broadcasting Ltd. (associé commandité et associé commanditaire) et « Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership » (l’autre associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership (Bear Creek LP), en vue d’être autorisé à acquérir de Bear Creek Broadcasting Ltd. (Bear Creek) l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIKT-FM Grande Prairie (Alberta). Le requérant demande également une licence de radiodiffusion afin de lui permettre de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

2. Bear Creek est une société entièrement détenue par 1283836 Alberta Ltd., elle-même détenue et contrôlée par M. Ken Truhn.

3. Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership (JPBG Limited Partnership) est détenu et contrôlé par M. James A. Pattison par l’entremise de diverses filiales.

4. À la clôture de la transaction, Bear Creek détiendra 51,01 % des unités de Bear Creek LP tandis que JPBG Limited Partnership en détiendra 48,99 %. La transaction ne modifiera pas le contrôle effectif de l’entreprise, qui continuera d’être exercé par M. Truhn.

5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6. Après avoir examiné la demande à la lumière des politiques et règlements applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la question de la conformité de Bear Creek à ses obligations comme titulaire de CIKT-FM en ce qui a trait au développement des talents canadiens (DTC) et au développement du contenu canadien (DCC)1.

Conformité aux obligations en matière de développement de contenu canadien

7. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-475, le Conseil a noté que le titulaire actuel de CIKT-FM pourrait avoir omis de se conformer à ses conditions de licence à l’égard des contributions au titre du DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 à 2010-20112. Le Conseil note également qu’il manque des descriptions de projets financés par le titulaire, lesquelles s’avèrent indispensables pour en prouver l’admissibilité.

8. À l’origine, le Conseil a attribué la licence à CIKT-FM dans la décision de radiodiffusion 2006-621, qui comportait une condition de licence énumérant les projets précis à l’égard du DTC auxquels le titulaire s’engageait à verser annuellement une contribution globale de 60 000 $. Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2008-153, le Conseil a approuvé une modification à la condition de licence de la station à l’égard de ce qui est maintenant connu sous le nom de DCC, concernant deux de ces projets. C’est pourquoi le titulaire est maintenant assujetti à la condition de licence suivante :

La titulaire doit verser annuellement une contribution d’au moins 60 000 $ à des projets de promotion des artistes canadiens qui sera répartie comme suit :

9. L’analyse du Conseil révèle que le manque à gagner au titre des dépenses du titulaire à l’égard du DTC et du DCC s’élève à 25 000 $ au cours de sa première année d’exploitation (année de radiodiffusion 2006-2007), à 15 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2007-2008 et à 10 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, ce qui représente un manque à gagner global de 50 000 $. En outre, le titulaire a omis de fournir, pour plusieurs de ses projets de DCC, la preuve d’admissibilité exigée par l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) pour chacune des années de radiodiffusion au cours desquelles CIKT-FM a été exploité, et ce, jusqu’en 2010-2011.

10. En expliquant sa non-conformité apparente pour l’année de radiodiffusion 2006-2007, Bear Creek a indiqué qu’il n’était pas certain si, pour le calcul des versements, il devait tenir compte de l’exercice financier ou de l’année où CIKT-FM a commencé son exploitation.

11. À cet égard, le personnel du Conseil a prévenu le titulaire en juillet 2008 que, puisque la station a commencé son exploitation en avril 2007, des contributions au titre du DTC totalisant 25 000 $ auraient dû être versées le 31 août 2007, d’après un calcul au prorata pour les cinq mois où la station était en exploitation, entre avril et le 31 août 2007. La réponse du titulaire à cette époque avait été qu’il attendait la mise en œuvre des modifications apportées à ses engagements au titre du DTC approuvés dans la décision de radiodiffusion 2008-153. Puisque la station n’a été exploitée que pour une partie de l’année 2006-2007, le Conseil rappelle au titulaire que ses contributions à l’égard du DTC devront s’élever à 35 000 $ à la fin de sa période de licence pour combler le déficit des sept mois au cours de l’année de radiodiffusion. Une condition de licence exigeant que ce versement soit effectué au plus tard le 31 août 2014 est énoncée à l’annexe de la présente décision.

12. En ce qui a trait aux manques à gagner à l’égard du DCC pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009, Bear Creek a indiqué qu’en date du 23 avril 2012, il avait versé le montant de 315 000 $ des 420 000 $ qu’il s’était engagé à verser en contributions au titre du DCC sur l’ensemble des sept années consécutives de radiodiffusion suivant le début de son exploitation. Bear Creek a indiqué qu’il verserait la somme de 45 000 $ des 105 000 $ restants à la fin de l’année de radiodiffusion 2012-2013 et que le solde de 60 000 $ serait versé à la fin de l’année de radiodiffusion 2013-2014.

13. Le Conseil a examiné les contributions de Bear Creek au titre du DCC relativement à son manque à gagner et, à la lumière de renseignements fournis subséquemment par le titulaire, a conclut que le solde du manque à gagner à l’égard du DCC s’élève à 18 750 $. Cette somme se répartit comme suit :

14. Une condition de licence exigeant le versement d’une contribution de 18 750 $ au plus tard le 31 août 2013 est énoncée à l’annexe de la présente décision.

15. Le Conseil note que Bear Creek a déposé les preuves d’admissibilité manquantes pour les projets auxquels étaient destinées ses contributions au titre du DCC au cours de chacune des années de radiodiffusion où CIKT-FM a été exploitée jusqu’en 2010-2011. Le Conseil note également les efforts déployés par Bear Creek afin de combler les manques à gagner à l’égard de ses contributions au titre du DCC. Néanmoins, le Conseil conclut que Bear Creek a exploité CIKT-FM en omettant de se conformer à ses conditions de licence relatives aux contributions au titre du DTC et du DCC pour les années de radiodiffusion 2006-2007, 2007-2008 et 2008-2009, et en omettant de se conformer à l’article 9(2) du Règlement pour chaque année de radiodiffusion où la station CIKT-FM a été exploitée jusqu’en 2010-2011. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu des conditions de licence de sa station, toutes les contributions au titre du DCC doivent avoir été versées au total avant la fin de chaque année de radiodiffusion. Il rappelle également à Bear Creek LP son obligation de déposer une preuve d’admissibilité et de paiement en même temps que son rapport annuel, comme l’exige l’article 9(2) du Règlement.

Conclusion

16. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bear Creek Broadcasting Ltd. (associé commandité et associé commanditaire) et « Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership » (l’autre associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership, en vue d’être autorisé à acquérir de Bear Creek Broadcasting Ltd. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CIKT-FM Grande Prairie (Alberta).

17. Le Conseil a évalué une période de licence appropriée en se basant sur le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, dans lequel il a annoncé une approche révisée afin de traiter des situations de non-conformité des stations de radio. Dans ce bulletin d’information, le Conseil précise que chaque situation de non-conformité sera examinée en fonction de critères comme la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Il note également qu’il tiendra compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments du titulaire et des mesures adoptées pour rectifier la situation.

18. Conformément à cette approche révisée, et en tenant compte des circonstances entourant la non-conformité ainsi que des mesures prises par Bear Creek pour corriger les manques à gagner susmentionnés, le Conseil estime que la période de licence appropriée pour CIKT-FM est de quatre ans à compter de la fin de la période de licence précédente, laquelle expire le 31 août 2013. 

19. Par conséquent, à la rétrocession de la licence de radiodiffusion actuellement détenue par Bear Creek, le Conseil émettra une nouvelle licence à Bear Creek Broadcasting Ltd. (associé commandité et associé commanditaire) et « Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership » (l’autre associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership, laquelle licence expirera le 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision. Le Conseil note que cette licence de courte durée lui permettra d’examiner à plus brève échéance si le titulaire se conforme au Règlement et à ses conditions de licence.

20. Le Conseil exige que Bear Creek Broadcasting Ltd. (associé commandité et associé commanditaire) et « Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership » (l’autre associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership, dépose dans les 12 mois suivant la date de la présente décision le certificat d’enregistrement de la société, la preuve de l’enregistrement de la société et une copie signée de l’entente de transfert et d’échange en date du mois d’octobre 2011.

Secrétaire général

Documents connexes

* La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-687

Modalité, exigence, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise desservant Grande Prairie (Alberta)

Modalité

La licence expirera le 31 août 2017.

Exigence

Le Conseil exige que Bear Creek Broadcasting Ltd. (associé commandité et associé commanditaire) et « Jim Pattison Broadcast Group Ltd. (l’associé commandité) et Jim Pattison Industries Ltd. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership » (l’autre associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bear Creek Broadcasting Limited Partnership, dépose dans les 12 mois suivant la date de la présente décision le certificat d’enregistrement de la société, la preuve de l’enregistrement de la société et une copie signée de l’entente de transfert et d’échange en date du mois d’octobre 2011.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi en vertu des articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio, pour toute semaine de radiodiffusion :

(a) consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;

(b) consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce musicale canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

3. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2013, verser les contributions suivantes au titre du développement du contenu canadien pour combler les manques à gagner :

4. Le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2014, verser la somme de 35 000 $ qui représente la portion résiduelle de la contribution au titre du développement du contenu canadien pour l’année de radiodiffusion 2006-2007 de la façon suivante :

5. Le titulaire doit verser annuellement une contribution d’au moins 60 000 $ au développement et à la promotion du contenu canadien répartie comme suit :

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Notes de bas de page

[1] Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil a remplacé le régime à l’égard du DTC par le régime de DCC.

[2] Le titulaire a également été cité pour une non-conformité apparente à l’égard des contributions au titre du DCC pour

 l’année de radiodiffusion 2006-2007. Les conclusions du Conseil et la réponse du titulaire peuvent être consultés dans le dossier public.

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