ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-680
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Ottawa, le 13 décembre 2012
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance qui a mené à la politique réglementaire de télécom 2012-359
Numéros de dossiers : 8663-B54-201200501 et 4754-403
1. Dans une lettre datée du 18 mai 2012, le Centre pour la défense de l’intérêt public (PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la politique réglementaire de télécom 2012-359 (l’instance), laquelle portait sur une demande présentée par Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant) et Bell Canada (collectivement les compagnies Bell) concernant les exigences en matière de dépôt liées aux ententes de services de gros négociées.
2. Le dossier de la demande du PIAC a été complété le 11 juin 2012, date à laquelle le PIAC a déposé un formulaire révisé confirmant la situation d’emploi du conseiller juridique du PIAC telle qu’elle est déclarée au barreau dont il est membre.
3. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
Demande
4. Le PIAC a fait remarquer que sa demande d’attribution de frais a été déposée après la date limite établie par le Conseil, laquelle était fixée à 30 jours suivant la date de fermeture du dossier de l’instance, attribuant le retard d’une part à une faute d’inattention et d’autre part à des ressources limitées. Le PIAC a soutenu que le retard n’était pas délibéré. Il a précisé avoir corrigé la situation dès qu’il s’en est rendu compte et que le retard n’a pas causé de préjudices importants aux parties. Le PIAC a donc demandé au Conseil d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’accepter la demande d’attribution de frais.
5. Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure), car il avait représenté un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
6. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 204,89 $, lesquels constituent uniquement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
7. Le PIAC a suggéré que toutes les compagnies participantes qui avaient des intérêts opposés à ceux du PIAC au cours de l’instance (c’est-à-dire, les participants ayant appuyé la demande des compagnies Bell, qui ont amorcé l’instance) sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés). Par conséquent, le PIAC a fait valoir que les compagnies Bell, Primus Telecommunications Canada Inc. (Primus) et la Société TELUS Communications (STC) devraient êtres tenues de payer les frais, en fonction de leurs revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)1.
Résultats de l’analyse du Conseil
8. Bien que le PIAC ait déposé sa demande d’attribution de frais plusieurs semaines après la date limite, le Conseil est d’avis que l’intérêt public et l’équité l’emportent sur tout préjudice potentiel pouvant être causé par l’acceptation de la demande du PIAC. Par conséquent, le Conseil examine la demande d’attribution de frais du PIAC dans cette ordonnance.
9. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt et qu’il a participé à l’instance de manière responsable. Le Conseil fait remarquer que dans son intervention au cours de l’instance, le PIAC a examiné les raisons pour lesquelles l’obligation de déposer les ententes en question auprès du Conseil et de les divulguer permettait d’atteindre le résultat visé et demeurait nécessaire. Il a également cherché à déterminer si les ententes en question devaient être déposées à titre confidentiel ou versées au dossier public. Le Conseil conclut également que la participation du PIAC lui a permis de mieux comprendre les questions examinées.
10. Le Conseil fait remarquer que le taux réclamé à l’égard des honoraires d’avocat est conforme aux taux établis dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963. Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
11. Le Conseil estime que, dans le cas présent, il convient de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
12. Le Conseil note que le PIAC a fait valoir que, dans le cas présent, les intimés devraient se limiter aux parties ayant des intérêts opposés à ceux du PIAC. Néanmoins, le Conseil n’estime pas que l’instance comporte des circonstances particulières qui justifieraient que l’on s’écarte de la pratique générale du Conseil en matière d’attribution de frais. Par conséquent, conformément à la démarche suivie habituellement, le Conseil estime qu’il convient de désigner intimés toutes les parties pour lesquelles le dénouement de l’instance revêt un grand intérêt et qui ont participé activement à l’instance. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimés appropriés sont les compagnies Bell, le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc., MTS Inc. et Allstream Inc. (collectivement MTS Allstream), Primus et la STC.
13. Le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais entre les intimés, il tient compte du fait qu’un trop grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès d’un grand nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
14. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés aux compagnies Bell, à MTS Allstream et à la STC.
15. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la taille et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Dans le cas présent, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion des RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Compagnies Bell - 47 %
STC - 45 %
MTS Allstream - 8 %
16. Le Conseil fait remarquer que les compagnies Bell ont déposé des mémoires conjoints dans le cadre de l’instance, tout comme MTS Allstream. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 2002-4, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom des compagnies Bell, et MTS Inc. responsable du paiement au nom de MTS Allstream. Le Conseil laisse aux membres de ces deux groupes le soin de déterminer entre eux leur part respective des frais à payer.
Directives relatives aux frais
17. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais du PIAC pour sa participation à l’instance.
18. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 204,89 $ le montant à verser au PIAC.
19. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom des compagnies Bell, à MTS Inc., au nom de MTS Allstream, et à la STC de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 15.
Secrétaire général
Documents connexes
- Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et Bell Canada – Demande de révision des exigences en matière de dépôt liées aux ententes de services de gros négociées, Politique réglementaire de télécom CRTC 2012-359, 3 juillet 2012
- Examen des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’adjudication de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 2002-5, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale anti-pauvreté – Avis public CRTC 2001-60, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-4, 24 avril 2002
Note de bas de page :
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, des services interurbains, de transmission de données et de liaison spécialisée, et des services Internet et sans-fil.
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