ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-659

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Référence au processus : Demandes de la Partie 1 affichées le 25 novembre 2011

Ottawa, le 30 novembre 2012

Mass-Média Capitale inc.
Québec (Québec)

Demandes 2011-1513-9 et 2011-1518-9

CJNG-FM Québec – Modification de licence et modification technique

Le Conseil approuve la demande en vue de modifier les paramètres techniques de la station de radio touristique de langue anglaise de faible puissance CJNG-FM Québec en augmentant la puissance apparente rayonnée moyenne de son émetteur.

Le Conseil refuse la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio susmentionnée afin d’apporter des modifications à la programmation de la station.

Les demandes

1. Le Conseil a reçu deux demandes présentées par Sortir FM inc., maintenant Mass-Média Capitale inc. (collectivement MMC)1. La première demande vise à modifier le périmètre de rayonnement autorisé de l’entreprise de programmation de radio touristique de langue anglaise de faible puissance CJNG-FM Québec par l’intermédiaire de l’augmentation de la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de l’émetteur de 20 à 419 watts (PAR maximale de 100 à 1 000 watts, avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen passant de 72,6 à 132,9 mètres). Tous les autres paramètres techniques demeureraient inchangés.

2. La deuxième demande vise à modifier la licence de radiodiffusion de la station de façon à pouvoir diversifier la programmation de la station en ajoutant la diffusion d’événements et de spectacles ayant lieu dans la région de Québec, tels que ceux produits dans le cadre de festivals ou d’événements populaires, dans des salles de spectacle ou des restaurants et bars.

3. En ce qui a trait aux modifications techniques demandées, le titulaire précise que CJNG-FM n’a jamais été rentable étant donné la faible puissance de ses paramètres actuels. Il indique que son périmètre de rayonnement actuel est insuffisant pour couvrir adéquatement la région touristique de Québec.

4. MMC soutient que ces deux demandes de modification ont pour but d’assurer la survie de la station. Le Conseil considère ces deux demandes comme liées et celles-ci seront donc traitées conjointement dans la présente décision.

Intervention

5. Le Conseil a reçu une intervention à l’égard des présentes demandes, de la part d’Astral Media Radio inc. (Astral), qui ne s’oppose pas à la demande de modification des paramètres techniques, mais s’oppose à la demande de modification de la programmation.

6. Dans son intervention, Astral indique que les difficultés financières de CJNG-FM ne semblent pas liées à la nature de la programmation de la station, mais davantage aux problèmes techniques nuisant à la réception de son signal. Selon Astral, l’approbation de la modification de la programmation permettrait à CJNG-FM de se transformer en une station à forte composante musicale, ce qui irait à l’encontre de son statut de station de radio touristique et de ses conditions de licence, sans toutefois avoir à remplir aucune des exigences inhérentes au fait d’exploiter une station musicale.

7. Astral indique de plus que la modification de la programmation demandée irait à l’encontre de deux des trois conditions de licence de CJNG-FM et éloignerait la station de son mandat en tant que station touristique.

Réplique du demandeur

8. Dans sa réplique à Astral, MMC indique que ses difficultés financières ne sont pas uniquement liées aux problèmes techniques de réception de son signal, mais qu’elles sont également liées à des questions de programmation et de coûts de production. MMC a également indiqué que sans la possibilité d’enregistrer et de diffuser en différé des événements, la radio touristique anglophone de Québec risque de fermer.

9. De plus, MMC précise que les modifications proposées ne contreviennent aucunement aux conditions de licence actuelles étant donné que la diffusion des spectacles ou d’évènements sera faite en différé.

10. MMC indique que la notion de « renseignement touristique », qui est au cœur des conditions de sa licence, doit permettre de faire entendre à l’auditoire des produits touristiques à contenu audio préenregistré. MMC argumente que le Conseil n’a jamais défini l’expression « renseignement touristique » de façon à y imposer des limites précises.

11. Toujours selon MMC, la diffusion en différé, sur les ondes d’une station de radio touristique, d’un évènement de nature touristique est assurément un « renseignement touristique ».

12. En ce qui concerne la condition de licence stipulant que le titulaire ne doive diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire, MMC indique que la station ne diffuserait aucune pièce musicale au sens propre, mais bien des diffusions en différé d’évènements touristiques. Le titulaire soutient qu’il serait évidemment impossible de contrôler le pourcentage de contenu musical tiré des évènements touristiques ou des spectacles, lequel pourcentage relève directement des organisateurs de ces évènements. Or, MMC précise qu’il n’a nullement l’intention de faire de CJGN-FM une station de radio traditionnelle qui enchaînerait des CD de succès musicaux à partir de ses studios, comme le fait présentement Astral, avec son réseau NRJ.

13. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

14. Après avoir examiné le dossier public des présentes demandes compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :

Modification des paramètres techniques

Existe-t-il un besoin économique avéré justifiant la modification proposée?

15. Le Conseil note que lorsqu’un titulaire dépose une demande pour une modification à ses paramètres techniques, il lui incombe de démontrer qu’il existe un besoin économique ou technique avéré justifiant la modification demandée. Dans sa demande, le titulaire indique que la modification demandée est nécessaire à la survie de la station.

16. Le Conseil note que CJNG-FM a généré relativement peu de revenus de 2008-2009 à 2011-2012. De plus, la station a affiché des bénéfices avant intérêts et impôts négatifs à chacune de ces quatre années de radiodiffusion.

17. Le Conseil note l’affirmation de MMC selon laquelle la demande visant à permettre à CJNG-FM de modifier ses paramètres techniques découle des difficultés financières auxquelles la station fait présentement face. Le Conseil note de plus que les projections financières déposées dans le cadre de la demande de modification des paramètres techniques de la station montrent que les revenus devraient augmenter au cours des prochaines années, advenant que la modification des paramètres techniques soit approuvée par le Conseil, et que la station devrait même atteindre le seuil de la rentabilité dès la première année d’exploitation suivant la modification.

18. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la situation financière de CJNG-FM est fragile et que la demande de modification des paramètres techniques de la station est justifiée sur le plan économique.

La modification proposée améliorerait-elle la couverture de CJNG-FM?

19. Le titulaire déclare, dans sa demande de modification de son périmètre de rayonnement autorisé, que le signal de CJNG-FM est trop faible pour être capté dans les quartiers touristiques (p. ex. : le Vieux-Québec, la haute ville, le Cap-Diamant).

20. Tel qu’indiqué dans la carte du périmètre de rayonnement déposée dans le cadre de la demande, l’augmentation de la PAR devrait améliorer la couverture de la station sur les routes majeures (p. ex. : autoroutes 20 et 40 à l’ouest et au sud-ouest du centre-ville), ainsi que la qualité du signal dans le centre-ville.

La modification proposée aurait-elle une incidence néfaste indue sur les stations exploitées dans le marché radiophonique de Québec?

21. Tel qu’indiqué ci-dessus, CJNG-FM est une station radio touristique qui exploite un marché de créneau de langue anglaise et ne génère que peu de revenus. Le titulaire a soumis que l’approbation de la demande de modification des paramètres techniques permettrait à CJNG-FM d’augmenter ses revenus de façon appréciable en comparaison aux revenus présentement générés. À cet égard, le Conseil note qu’ils demeureraient néanmoins modestes en comparaison aux revenus totaux générés dans l’ensemble du marché. De plus, le Conseil rappelle qu’Astral, le seule intervenant dans ce dossier, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de modification des paramètres techniques proposée par MMC.

22. Le Conseil est d’avis que le titulaire a justifié sa demande de modification des paramètres techniques de façon à assurer la couverture de la région touristique de Québec. Le Conseil note qu’il n’y a eu aucune intervention s’opposant à cette demande de modification des paramètres techniques.

Décision du Conseil

23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime approprié d’approuver la demande de modification des paramètres techniques de CJNG-FM telle que déposée par MMC. Il est d’avis que l’approbation de cette modification pourrait permettre à CJNG-FM d’augmenter ses revenus pour les années à venir, contribuant ainsi à assurer sa survie.

Modification de la programmation

L’approbation de la modification aurait-elle une incidence néfaste indue sur les stations exploitées dans le marché radiophonique de Québec?

24. Le Conseil note que les deux stations de radio touristique de MMC (CJNG-FM et CKJF-FM Québec) ont le mandat de diffuser des contenus offrant exclusivement des renseignements touristiques dans le marché radiophonique de la Ville de Québec, et qu’aucune autre station de radio n’offre ce genre de service dans le marché. Il s’agit donc d’un créneau exploité uniquement par MMC.

25. Le Conseil note également que la nature de l’auditoire ciblé par CJNG-FM, soit principalement les citoyens et touristes anglophones, fait en sorte qu’il n’est pas spécifiquement recherché par les autres stations radio commerciale de Québec, qui sont toutes exploitées en langue française. Le Conseil estime que ces facteurs rendent l’auditoire cible moins attrayant aux yeux des publicitaires, réduisant ainsi les risques de pertes de revenus pour l’ensemble des autres stations de radio dans ce marché.

26. Finalement, le Conseil note qu’Astral, le seul intervenant dans le cadre de ce dossier, ne s’oppose qu’à la demande de modification de la programmation de CJNG-FM. Cependant, les arguments présentés par Astral ne portent que sur la nature de service et les conditions de licence de CJNG-FM. Astral ne soulève pas de préoccupations quant aux pertes de revenus potentielles advenant l’approbation de la demande.

L’approbation de la modification de la programmation éloignerait-elle CJNG-FM de son mandat de station de radio touristique et de ses conditions de licence?

Cadre réglementaire et proposition de MMC

27. Le Conseil note qu’il impose généralement les trois mêmes conditions de licence à une nouvelle station de radio touristique, comme il l’a fait, avec certaines modifications mineures, dans le cas de CJNG-FM, tel qu’énoncé dans la décision de radiodiffusion 2006-53. Ces conditions sont les suivantes :

1.Le titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés de renseignements touristiques portant sur les attractions et activités touristiques.

2.Le titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

3.Le titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

28. Dans le cadre de sa demande de modification de la programmation, MMC a proposé d’ajouter une condition de licence à la licence de CJNG-FM, sans toutefois demander d’en retirer les conditions énoncées ci-dessus. :

Le titulaire est autorisé à diffuser en différé des évènements et spectacles qui se tiennent dans le cadre de festivals, de fêtes populaires, ou dans les salles de spectacles, les bars et les restaurants, dans la mesure où ces activités sont reliées aux secteurs récréotouristique et culturel. 

Analyse du Conseil

29. La condition de licence 1, telle qu’elle s’applique à cette station, précise que la station ne doit diffuser que des messages préenregistrés de renseignements touristiques portant sur les attractions et activités touristiques de la région de la Ville de Québec. Bien que MMC argumente que le Conseil n’a jamais défini clairement ce qui constitue un renseignement touristique, la lecture des conditions de licences de CJNG-FM permet de constater les limites régissant l’exploitation de la station.

30. Le Conseil note que le Petit Robert définit un « message » comme étant une « information, nouvelle transmise à quelqu’un », alors qu’un « renseignement » est définit comme étant une « information, éclaircissement donnés sur quelque chose »2. Ainsi, afin de se conformer à sa condition de licence 1, CJNG-FM doit diffuser des informations, nouvelles et/ou éclaircissements à l’égard des attractions et activités touristiques de la région de la Ville de Québec.

31. Le Conseil souligne que l’ordonnance de radiodiffusion 2011-176, qui s’applique à certaines stations de radio offrant aux voyageurs divers renseignements d’ordre touristique, indique clairement que ce genre de programmation se compose de renseignements concernant la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de route, l’état des ponts et des cols de montagne, et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.

32. En outre, dans la décision de radiodiffusion 2009-515, le Conseil a affirmé que certains des renseignements diffusés par la station de radio de renseignements touristiques CJRN Niagara Falls et qui ne s’adressaient pas uniquement aux visiteurs de Niagara Falls ne pouvaient s’apparenter à des renseignements touristiques. Par conséquent, le Conseil, dans la décision de radiodiffusion 2012-550, n’a pas renouvelé la licence de radiodiffusion de CJRN, en partie parce qu’en ne diffusant pas exclusivement une programmation ciblant les touristes, la station s’éloignait de son mandat de station de radio de renseignements touristiques.

33. Le Conseil est d’avis que rien dans les conditions de licence existantes de CJNG-FM ne laisse sous-entendre que le Conseil avait l’intention, en accordant la licence à MMC, de permettre la diffusion, en direct ou en différé, des événements ou des spectacles ayant lieu dans la région de Québec, tels que ceux produits dans le cadre de festivals ou d’événements populaires dans des salles de spectacle ou des restaurants et bars. En particulier, le Conseil note que ces événements ou spectacles ne peuvent être considérés comme étant du contenu qui s’adresse uniquement aux visiteurs et touristes dans la région de Québec.

34. Par ailleurs, le Conseil note également que, par condition de licence, CJNG-FM ne peut diffuser de pièces musicales, sauf comme musique de fond. Cependant, le Conseil est d’avis que la nouvelle proposition de MMC, qui autoriserait CJNG-FM à diffuser des extraits d’évènements ou de spectacles musicaux, irait inévitablement à l’encontre de cette condition de licence. De plus, la condition de licence proposée par MMC ne contient aucune restriction à l’égard des intentions de programmation de CJNG-FM, ni à l’égard du genre de spectacles pouvant être diffusés. Le Conseil est donc d’avis que l’approbation de cette proposition aurait comme effet d’introduire à Québec, de façon détournée, un nouveau service à prépondérance musicale.

Décision du Conseil

35. Ainsi, bien que le Conseil soit d’avis que l’approbation de la modification de la programmation proposée par le titulaire n’aurait qu’une incidence financière minime sur les stations commerciales exploitées dans le marché radiophonique de Québec, le Conseil est d’avis que la condition de licence proposée par le titulaire vient à l’encontre de deux des trois conditions de licence actuelles de CJNG-FM, l’éloignant ainsi du mandat d’une station de radio touristique. Par conséquent, le Conseil estime qu’il serait inapproprié d’approuver la demande de modification de la programmation de CJNG-FM telle que déposée par MMC.

36. Le Conseil note que lors de l’attribution de la licence de CJNG-FM, le Conseil ne contemplait pas la diffusion de programmation à vocation « culturelle », tel que l’avance le titulaire dans la présente demande, mais bien la diffusion de renseignements touristiques, comme défini ci-dessus, préenregistrés et portant sur des activités, attractions et informations à caractère touristique.

Existe-t-il un besoin économique avéré justifiant la modification demandée?

37. En ce qui concerne l’aspect économique de la modification de la programmation, le Conseil note l’argument de MMC à l’effet que la modification de la programmation est selon lui nécessaire pour assurer la viabilité financière de CJNG-FM. Le Conseil note cependant que MMC n’a pas fourni de projection financière justifiant la modification proposée à la programmation de la station.

Conclusion

38. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Mass-Média Capitale inc. en vue de modifier le périmètre de rayonnement autorisé de CJNG-FM par l’intermédiaire de l’augmentation de la PAR moyenne de l’émetteur de 20 à 419 watts (PAR maximale de 100 à 1 000 watts, avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen passant de 72,6 à 132,9 mètres).

39. De plus, le Conseil refuse la demande de Mass-Média Capitale inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CJNG-FM Québec.

Rappel

40. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que sur confirmation du ministère de l’Industrie  que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] Le 1er octobre 2011, Sortir FM inc. a fusionné avec Mass-Média Capitale inc. et Les Consultants Net Créations inc., pour continuer sous le nom de Mass-Média Capitale inc.

[2] Dans ses arguments, le titulaire fait référence à la version de langue française des conditions de licence de CJNG-FM.

 
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