ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2006-53

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2006-53

  Ottawa, le 2 mars 2006
  La Radio touristique de Québec inc.
Québec (Québec)
  Demandes 2005-0192-5; 2005-0203-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
14 novembre 2005
 

Deux stations FM de faible puissance de renseignements touristiques à Québec (Québec)

1.

Le Conseil approuve les demandes présentées par La Radio touristique de Québec inc. visant à obtenir des licences de radiodiffusion afin d'exploiter des entreprises de programmation de radio FM de langues anglaise et française de faible puissance à Québec (Québec).

2.

Les stations diffuseront des renseignements touristiques composés de messages enregistrés portant sur les attractions et activités touristiques de la région de la ville de Québec.

3.

La station de langue anglaise sera exploitée à 89,7 MHz avec une puissance apparente rayonnée de 16 watts. La station de langue française sera exploitée à 90,3 MHz avec une puissance apparente rayonnée de 16 watts.

4.

Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de ces demandes.

5.

Les licences expireront le 31 août 2012 et seront assujetties aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

6.

Le ministère de l'Industrie (le Ministère) a avisé le Conseil que ces demandes sont techniquement acceptables sous condition mais qu'il n'attribuera des certificats de radiodiffusion que lorsqu'il aura établi que les paramètres techniques proposés ne brouilleront pas de façon inacceptable les services aéronautiques NAV/COM.

7.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion,les licences ne seront attribuées qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués.

8.

Étant donné que les paramètres techniques approuvés dans la présente décision sont associés à des services FM non protégés de faible puissance, le Conseil rappelle également à la requérante qu'elle devra choisir d'autres fréquences si le Ministère l'exige.

9.

De plus, les licences de ces entreprises ne seront émises que lorsque la requérante aura informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à en commencer l'exploitation. Les entreprises doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 mars 2008. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut, et peut également être consultée en version PDF ou en HTML sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2006-53

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des messages préenregistrés de renseignements touristiques portant sur les attractions et activités touristiques de la région de la ville de Québec.

 

2. La titulaire ne doit pas diffuser plus de six minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.

 

3. La titulaire ne doit diffuser aucune pièce musicale, sauf comme musique de fond accessoire.

Mise à jour : 2006-03-02

Date de modification :