Ordonnance de radiodiffusion CRTC 2011-176

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Référence au processus : 2010-911

Autre référence : avis public de radiodiffusion 2004-92

Ottawa, le 11 mars 2011

Modification de l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques

Le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques (l’Ordonnance d’exemption). Précisément, le Conseil modifie le critère 3 de l’Ordonnance d’exemption afin de permettre aux gouvernements provinciaux et municipaux d’exploiter une entreprise visée par l’Ordonnance d’exemption.

Introduction

1.      Le 6 décembre 2010, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2010-911 dans lequel il lançait un appel aux observations relativement à une modification à l’ordonnance d’exemption énoncée à l’annexe de l’avis public de radiodiffusion 2004-92 (l’Ordonnance d’exemption).

2.      Tel que précisé dans l’Ordonnance d’exemption, les entreprises exemptées sont les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages en direct ou préenregistrés contenant les informations notées ci-dessus, et qui répondent à certains critères établis dans l’Ordonnance d’exemption. L’un de ces critères est le suivant :

3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu d’une loi du Parlement ou des Instructions au Conseil (sociétés canadiennes habiles) ou d’autres instructions reçues du gouverneur en conseil.

3.      En raison du critère 3, l’Ordonnance d’exemption ne s’applique pas à des entreprises auxquelles le Conseil n’aurait pas le droit d’attribuer une licence en vertu d’une loi du Parlement ou des instructions au Conseil par le gouverneur en conseil. Le Conseil note en outre que selon les Instructions au CRTC (inadmissibilité aux licences de radiodiffusion), il lui est interdit d’accorder une licence à une entreprise de radiodiffusion exploitée par un gouvernement provincial, l’agent d’un gouvernement provincial ou une administration municipale, sous réserve de certaines exceptions. En conséquence, les gouvernements provinciaux et municipaux ne sont pas autorisés à exploiter le type d’entreprise visé par l’Ordonnance d’exemption, et ce, malgré leur intérêt à fournir au public l’information que diffuse une telle entreprise.

4.      Le Conseil a reçu des commentaires relativement à cet appel aux observations. Ces commentaires peuvent être consultés sur la page de ce processus public sur le site web du Conseil.

Décision du Conseil

5.      Compte tenu de ce qui précède, le Conseil modifie l’Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques afin de changer le critère 3 qui permettrait désormais aux gouvernements provinciaux et municipaux d’exploiter une entreprise de programmation de radio de faible puissance. Plus précisément, le Conseil modifie comme suit le critère 3 (la modification est en caractères gras) :

3. Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-canadiens)

6.      L’ordonnance d’exemption ainsi modifiée se trouve à l’annexe du présent document et remplace désormais celle énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2004-92.

Secrétaire général

Document connexes

Annexe à l’avis public de radiodiffusion CRTC 2011-176

Ordonnance d’exemption pour les entreprises de programmation de radio de faible puissance qui diffusent des messages sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques

Par la présente ordonnance et en vertu de l’article 9(4) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Conseil exempte des obligations de la partie II de la Loi et des règlements afférents les personnes exploitant des entreprises de radiodiffusion de la catégorie définie par les critères exposés ci-après

Objet

La raison d’être de ces entreprises de programmation de radio est d’offrir aux voyageurs des messages en direct ou préenregistrés sur la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de routes, l’état des ponts et des cols de montagne et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.

Description

1.      L’entreprise respecte toutes les exigences techniques du ministère de l’Industrie (le Ministère) et a obtenu les autorisations ou certificats prescrits par celui-ci.

2.      L’entreprise de faible puissance est exploitée entre 525 kHz et 1705 kHz sur la bande de fréquences AM ou entre 88 MHz et 107,5 MHz sur la bande de fréquences FM. L’entreprise diffuse sur la bande AM avec une puissance émettrice de moins de 100 watts, ou sur la bande FM avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts ou moins et une antenne d’émission de 60 mètres ou moins, conformément aux définitions énoncées par le Ministère aux parties II et III de ses Règles et procédures sur la radiodiffusion.

3.      Il ne serait pas interdit au Conseil d’attribuer une licence à l’entreprise en vertu des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-canadiens).

4.      La programmation de l’entreprise se compose de messages en direct ou préenregistrés qui fournissent aux voyageurs des renseignements concernant la circulation, les conditions météorologiques, les travaux de construction et les fermetures de route, l’état des ponts et des cols de montagne, et de l’information diffusée à titre gratuit sur divers attraits touristiques.

5.      L’entreprise ne retransmet pas la programmation d’une autre entreprise de radio ou de télévision autorisée ou exemptée.

6.      La programmation de l’entreprise ne comprend ni musique ni matériel publicitaire.

7.      L’entreprise ne diffuse aucune émission à caractère religieux ou politique.

8.      La programmation de l’entreprise est conforme aux lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes énoncées dans le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

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