ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-550

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Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 10 octobre 2012

Radio 710 AM Inc.
Niagara Falls (Ontario)

Demande 2011-0862-1, reçue le 20 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CJRN Niagara Falls – non-renouvellement de licence

Le Conseil refuse la demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion détenue par Radio 710 AM Inc. pour CJRN Niagara Falls.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Radio 710 AM Inc. (Radio 710) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques de langue anglaise CJRN Niagara Falls, qui expire le 30 novembre 20121. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Historique

3. Dans la décision de radiodiffusion 2009-515, à la suite d’une réorganisation intrasociété, Radio 710 s’est vu accorder une période de licence de courte durée jusqu’au 31 août 2011 pour avoir omis de respecter sa condition de licence numéro 1 l’obligeant à diffuser uniquement des renseignements touristiques préenregistrés pour renseigner les visiteurs de Niagara Falls, ainsi qu’à sa condition de licence lui interdisant de diffuser des messages publicitaires. En particulier, le Conseil note que le titulaire avait diffusé une émission en direct en langue pendjabi et des messages publicitaires à l’intention de la communauté asiatique de Toronto. À cette occasion, le Conseil avait rappelé au titulaire qu’il était responsable de toutes les émissions qu’il diffusait et qu’il devait veiller à respecter ses conditions de licence en tout temps.

4. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, le Conseil note que le titulaire pourrait avoir à nouveau omis de respecter sa condition de licence numéro 1, la station ayant diffusé des bulletins de nouvelles sur des sujets internationaux, nationaux et régionaux, de la promotion pour d’autres stations de radio et les derniers résultats d’événements sportifs internationaux au cours de la semaine de radiodiffusion du 18 au 24 avril 2010. De plus, le Conseil note qu’il pourrait y avoir eu à nouveau manquement par le titulaire à cette même condition de licence durant la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 août 2011 avec la diffusion de l’émission « Reflections on Islam », laquelle contenait des créations orales et des pièces musicales.

5. Le Conseil note également qu’il pourrait y avoir eu manquement par le titulaire aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) quant au dépôt d’un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée, pour la semaine du 14 au 20 août 2011, ainsi qu’à l’article 9(2) du Règlement quant au dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010.

6. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224-1, le Conseil ajoute que le titulaire pourrait avoir omis de respecter l’article 9(4) du Règlement quant à l’obligation de satisfaire les demandes de renseignements du Conseil pour les questions relevant de sa compétence. Plus précisément, le titulaire n’a pas fourni au Conseil les rubans-témoins requis pour les 14 et 15 août 2011, ainsi qu’une liste des pièces musicales dans leur ordre chronologique de diffusion et un rapport d’auto-évaluation pour la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 août 2011. Dans une lettre de clarification datée du 17 mai 2012, le Conseil a précisé subséquemment que le titulaire pourrait avoir omis de se conformer aux articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement à l’égard de l’obligation de fournir un rapport d’auto-évaluation de la station et de l’obligation de fournir une liste de pièces musicales pour la semaine de radiodiffusion mentionnée ci-dessus.

7. Le Conseil note qu’il avait l’intention d’aborder ces questions lors de l’audience du 19 juin et qu’il s’attend à ce que le titulaire démontre à cette occasion pourquoi le Conseil ne devrait pas émettre une ordonnance l’obligeant à se conformer aux dispositions des articles 8(5), 8(6), 9(2), 9(3)a), 9(3)b) et 9(4) du Règlement et à sa condition de licence numéro 1. De plus, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, de même que dans la correspondance et encore une fois à l’audience, le Conseil a rappelé au titulaire qu’il pourrait envisager des mesures supplémentaires, y compris le renouvellement pour une période de courte durée, la suspension, le non-renouvellement ou la révocation de la licence en vertu des articles 9 et 24 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi).

Instances de non-conformité

Diffusion de programmation autre que des renseignements touristiques préenregistrés

8. La condition de licence numéro 1 du titulaire se lit comme suit :

La titulaire ne doit diffuser sur les ondes de la station que des émissions composées de renseignements touristiques préenregistrés dans le but d’informer les visiteurs de Niagara Falls.

Diffusion de bulletins de nouvelles, de bulletins de sport et de promotions

9. Dans le cadre de son examen des diffusions de la semaine du 18 au 24 avril 2010, le Conseil a étudié la programmation de CJRN entre 6 h et 11 h du 21 avril 2010 et a constaté qu’en plus des bulletins météorologiques et autres informations touristiques conformes à la condition de licence numéro 1, la station avait également diffusé ce qui suit :

10. S’étant fait demander comment cette programmation pouvait satisfaire à la condition de licence énoncée ci-dessus, Radio 710 a déclaré qu’à son avis, ses bulletins de nouvelles et bulletins de sport intéressaient particulièrement et directement les visiteurs de Niagara Falls. Le titulaire a aussi fait valoir que les bulletins de nouvelles qui portent sur des questions ne concernant pas sa zone immédiate font partie des émissions en matière d’actualité et de dernières informations auxquelles s’attendent les auditeurs.

11. De plus, le titulaire a indiqué qu’il se sentait obligé de fournir des nouvelles et des informations locales sur le sport, la météo et l’état des routes afin de se conformer aux modifications apportées au libellé de la Loi et aux politiques et procédures du Conseil ainsi qu’à la définition révisée de créations orales dans une révision de la politique sur la radio en décembre 2006. Questionné à nouveau à l’audience publique du 19 juin à propos de cette interprétation, Radio 710 a déclaré qu’il n’avait pas compris que CJRN n’était pas concerné par ces modifications.

12. En ce qui concerne les promotions, Radio 710 a déclaré qu’il donnait des renseignements susceptibles d’intéresser particulièrement et directement les visiteurs, par exemple le nom et la fréquence des radiodiffuseurs locaux autorisés du côté canadien de la frontière. Radio 710 a noté que les touristes qui écoutent CJRN pour se renseigner sur Niagara Falls cherchent à syntoniser les médias radiophoniques locaux et qu’ils auraient autrement peu de chance de connaître l’identité des stations locales.  

13. Radio 710 a ajouté que la programmation mentionnée ci-dessus n’avait jamais été diffusée dans l’intention de contrevenir à la réglementation, mais qu’elle résultait plutôt d’une interprétation erronée de la réglementation. Radio 710 a aussi indiqué que ce type de programmation avait été retiré des ondes dès que le Conseil avait soulevé la question.

Diffusion d’autres émissions de créations orales et de pièces musicales

14. Le Conseil a effectué un second examen de la programmation de CJRN, cette fois pour la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 août 2011. Au cours de cette période, une émission intitulée « Reflections on Islam » comportant des créations orales et des pièces musicales s’est avérée non conforme à la condition de licence numéro 1 de la station.

15. Lorsque le titulaire a été questionné sur la programmation, il a indiqué que les visiteurs dans la région du Niagara et à Niagara Falls ont des origines ethniques, culturelles et religieuses différentes et qu’il lui semblait que le gouvernement canadien en général, et le Conseil en particulier, travaillait activement à présenter une culture ouverte et inclusive aux citoyens, aux immigrants et aux visiteurs. Le titulaire avait donc accepté de fournir un service touristique aux nombreux visiteurs musulmans qui visitent Niagara Falls durant le ramadan. Il a indiqué que CJRN offrait ce service depuis de nombreuses années, y compris même avant que Radio 710 en devienne le titulaire, et qu’il l’avait, par conséquent, toujours cru acceptable. Le titulaire a noté en terminant que le Conseil n’avait jamais soulevé d’objections jusqu’à maintenant concernant les émissions préenregistrées liées au ramadan.

16. Radio 710 a déclaré avoir depuis lors resserré sa surveillance sur tout le nouveau matériel qui est produit et a indiqué que tout matériel qui n’est pas en lien direct avec le tourisme et les visiteurs de Niagara Falls sera dorénavant soumis au Conseil pour examen et commentaires.

Analyse et décision du Conseil

17. Le Conseil note que la condition de licence numéro 1 du titulaire constitue l’essence même de la nature de sa licence, celle d’une station de renseignements touristiques. Par conséquent, le Conseil estime que toute non-conformité à cette condition de licence doit être prise au sérieux.

18. En ce qui a trait aux bulletins de nouvelles et de sport diffusés au cours de la semaine du 18 au 24 avril 2010, le Conseil note que CJRN est une entreprise de radio de renseignements touristiques et non une entreprise de radio commerciale et qu’à ce titre, les dispositions de la Politique de 2006 sur la radio commerciale auxquelles le Conseil croit que le titulaire fait référence ne s’appliquent pas à CJRN. Le Conseil note également que les bulletins de nouvelles et de sport diffusés par CJRN ressemblaient à ceux que diffusent normalement les nombreuses stations commerciales grand public de la région de Niagara Falls; ces bulletins étaient donc accessibles aux visiteurs de la région. En outre, le Conseil note que l’information véhiculée par les bulletins en question portait sur des événements ne concernant pas la région de Niagara Falls. Le Conseil conclut que la programmation en question ne s’adressait pas uniquement aux visiteurs de Niagara Falls et ne constituait pas de l’information touristique.

19. En ce qui a trait à la diffusion de promotions, le Conseil note que CJRN a fait la promotion exclusive des stations de radio qui, à l’époque, étaient contrôlées par M. Andrew Ferri qui contrôle également Radio 710, à l’exclusion de tout autre radiodiffuseur local autorisé œuvrant dans la région de Niagara Falls. Par conséquent, le Conseil n’est pas convaincu par l’explication du titulaire selon laquelle il renseignait les touristes.

20. En ce qui a trait à l’émission « Reflections on Islam » diffusée au cours de la semaine du 14 au 20 août 2011, le Conseil estime qu’elle va à l’encontre de l’obligation pour cette station de diffuser uniquement des renseignements touristiques préenregistrés dans le but d’informer les visiteurs de Niagara Falls.

21. Le Conseil note le commentaire du titulaire selon lequel CJRN aurait diffusé cette émission pendant plusieurs années sans jamais soulever de questions ou d’objections. Le Conseil rappelle qu’en l’absence d’une plainte, les dates pour lesquelles il réclame les rubans-témoins sont en général choisies au hasard. Ainsi, le caractère aléatoire des périodes de surveillance, allié au fait que l’émission en question n’est pas diffusée en dehors du ramadan, explique que l’écoute des rubans-témoins en août 2011 l’aura portée pour la première fois à l’attention du Conseil. Le Conseil note que malgré cette approche, il incombe néanmoins au titulaire de veiller à ce que la programmation qu’il diffuse respecte ses conditions de licence et la réglementation en tout temps.

22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que Radio 710 a négligé de respecter sa condition de licence numéro 1 en deux occasions distinctes : la première fois, avec la diffusion de bulletins de nouvelles, de résultats sportifs et de promotions au cours de la semaine du 18 au 24 avril 2010 et la seconde fois, avec la diffusion de « Reflections on Islam » au cours de la semaine du 14 au 20 août 2011.

23. Le Conseil note que, pour deux périodes de licence consécutives, le titulaire a omis de respecter cette condition de licence. Selon le Conseil, « Reflections on Islam » ressemble beaucoup à l’émission pour laquelle le titulaire s’était trouvé en situation de non-conformité lors de la période de licence précédente.

Dépôt des rubans-témoins, du rapport d’auto-évaluation et de la liste des pièces musicales, et réponses aux demandes de renseignements du Conseil

24. Les articles 8(5) et 8(6) du Règlement obligent les titulaires à conserver un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une autre copie conforme de toute matière radiodiffusée (les rubans-témoins), et à fournir ce matériel au Conseil immédiatement sur demande. En vertu des articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement, les titulaires doivent fournir leur rapport d’auto-évaluation et la liste des pièces musicales dans l’ordre de leur diffusion. Enfin, l’article 9(4) oblige les titulaires à répondre à toute demande de renseignements concernant le respect de leurs obligations.

25. Le 25 août 2011, le Conseil a demandé au titulaire de déposer, au plus tard le 12 septembre 2011, les rubans-témoins, la liste des pièces musicales et le registre des émissions pour la semaine de radiodiffusion du 14 au 20 août 2011.

26. Le 12 septembre 2011, le Conseil a reçu un colis renfermant un CD témoin et le registre des émissions, mais pas de liste des pièces musicales, ni de détails concernant les émissions de créations orales, malgré une note indiquant que tout le matériel requis était inclus. Lors d’un appel téléphonique de suivi, le titulaire a précisé que CJRN ne diffusant pas de pièces musicales ni d’émissions de créations orales, il n’y avait à son avis aucune raison de produire cette liste.

27. Après vérification du matériel reçu, le personnel du Conseil a constaté que le CD témoin ne fonctionnait pas et a demandé au titulaire de lui envoyer un CD de remplacement. Lorsque celui-ci est parvenu au Conseil le 8 octobre 2011, il y manquait la programmation des 14 et 15 août 2011. En outre, un examen du contenu y a révélé la présence d’une émission de créations orales, « Reflections on Islam ». Cette découverte a mené le Conseil à demander au titulaire, le 21 octobre 2011, de déposer avant le 31 octobre 2011, outre les rubans-témoins des 14 et 15 août 2011, la liste des pièces musicales, un rapport d’auto-évaluation et la liste consignant la date et l’heure de diffusion de toutes les pièces musicales et toutes les émissions de créations orales, y compris « Reflections on Islam ».

28. Le titulaire n’a pas répondu avant le 12 janvier 2012. Dans sa réponse, il a indiqué qu’il a effectivement diffusé des émissions de créations orales et des pièces musicales, mais sans fournir la liste de ces émissions ou de ces pièces musicales, pas plus que l’heure et le jour de leur diffusion ou le rapport d’auto-évaluation tel que demandé. En ce qui concerne les rubans-témoins, le titulaire a fait savoir que ceux des 14 et 15 août 2011 n’étaient plus disponibles, le personnel ayant été déplacé vers une nouvelle entreprise de radiodiffusion à la suite de la vente des stations sœurs, CFLZ-FM et CKEY-FM. Selon le titulaire, quoique ces stations aient été logées au même endroit, il semblait que le personnel de CFLZ-FM et CKEY-FM n’ait pas reçu instruction de vérifier les rubans-témoins de CJRN en même temps que ceux de ces stations. Le titulaire a noté que le problème avait été corrigé puisque le personnel était désormais averti de l’importance et la nécessité des informations contenues dans les rubans-témoins, et qu’il avait embauché le Groupe de radiodiffusion Haliburton, titulaire des stations qui partagent les lieux, pour se charger de ses rubans-témoins. Le titulaire a ajouté qu’il serait en mesure de fournir au Conseil un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée pour les journées manquantes puisque toutes les émissions étaient préenregistrées. Le titulaire s’est engagé à le faire avant le 31 janvier 2012. Le 1er février 2012, le titulaire a déposé un CD contenant un index des émissions et divers segments d’émissions.

29. À l’audience publique du 19 juin, le titulaire a indiqué qu’il avait cru comprendre de la part d’un membre de son personnel que les rubans-témoins manquants avaient été envoyés. Il s’est une fois de plus engagé à fournir une copie du matériel enregistré diffusé les 14 et 15 août 2011. Le titulaire a déposé un autre CD au Conseil le 28 juin 2012. Son contenu était le même que celui du 1er février 2012, sauf qu’on n’y trouvait plus les segments préenregistrés de « Reflections on Islam ».

Analyse et décision du Conseil

30. En ce qui concerne les rubans-témoins, le Conseil note que le matériel déposé par le titulaire le 1er février 2012, et encore une fois le 28 juin 2012 à la suite de son engagement à l’audience publique du 19 juin, renfermait différents segments de programmation. Toutefois, le Conseil estime que le CD ne constitue pas en un enregistrement magnétique clair et intelligible ou une copie conforme de toute matière radiodiffusée les 14 et 15 août 2011, tel qu’exigée par le Règlement. Le Conseil note également que ni le CD ni l’index de la programmation ne referment l’information nécessaire pour identifier les séquences ou leur date de diffusion de façon à pouvoir être considéré comme une copie conforme de la matière radiodiffusée. Par conséquent, le Conseil conclut que Radio 710 ne s’est pas conformé aux articles 8(5) et 8(6) du Règlement pour ce qui est de produire des rubans-témoins.

31. En ce qui concerne le rapport d’auto-évaluation et la liste des pièces musicales, le Conseil note que le titulaire n’a jamais produit ni l’un ni l’autre malgré des demandes répétées. Par conséquent, le Conseil estime que Radio 710 ne s’est pas conformé aux articles 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement pour ce qui est de produire un rapport d’auto-évaluation et une liste des pièces musicales à la demande du Conseil.

32. Étant donné que la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt des rubans-témoins, de la liste des pièces musicales et du rapport d’auto-évaluation a été reconnue en vertu des articles 8(5), 8(6), 9(3)a) et 9(3)b) du Règlement, le Conseil estime superflu d’énoncer sa décision en vertu de l’article 9(4) du Règlement.

Dépôt des rapports annuels

33. L’article 9(2) du Règlement oblige les titulaires à déposer, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion terminée le 31 août précédent.

34. Le Conseil note que les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2008-2009 et 2009-2010 ont été déposés en retard (le 15 décembre 2009 pour l’année de radiodiffusion 2008-2009 et le 3 janvier 2011 pour l’année de radiodiffusion 2009-2010).

35. En réponse aux questions concernant cette non-conformité apparente, le titulaire a déclaré qu’il s’en était remis par le passé à des fournisseurs externes pour obtenir l’information nécessaire à la préparation du rapport annuel et que ces fournisseurs avaient pris plus de temps que prévu. À l’audience, le titulaire a ajouté que le retard du dépôt de ses rapports annuels était en bonne part attribuable au directeur général chargé à l’époque d’exploiter la station. Le titulaire a déclaré qu’à l’avenir, ses rapports annuels seraient préparés à l’interne.

Analyse et décision du Conseil

36. Le Conseil conclut que Radio 710 est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement.

37. Le Conseil note que l’obligation de déposer un rapport annuel est clairement énoncée dans le Règlement, qui précise tout aussi clairement le formulaire qui doit être utilisé et la date de son dépôt.

38. Le Conseil note également que le titulaire a la responsabilité de se conformer aux exigences du Règlement et de prendre les mesures nécessaires pour que sa conformité soit complète. Dans le cas présent, le Conseil conclut que le titulaire n’a pas pris les mesures nécessaires pour s’assurer que la station respecte ses obligations relatives au dépôt du rapport annuel.

Mesure réglementaire

39. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. Plus particulièrement, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation.

40. Le Conseil estime que les instances répétées de non-conformité décrites ci-dessus, lorsqu’elles sont considérées cumulativement, sont extrêmement graves en raison aussi bien de leur nature que de leur récurrence.

41. En ce qui a trait à la nature des non-conformités, le Conseil estime qu’elles se rapportent à des aspects fondamentaux du système réglementaire de radiodiffusion et de la licence de Radio 710. Plus précisément, puisque le Conseil est chargé d’assurer la supervision et la réglementation du système canadien de radiodiffusion, il doit en tout temps être en mesure d’obtenir des titulaires les renseignements qui lui permettent d’exercer ses fonctions. L’obligation de déposer des rubans-témoins, des rapports d’auto-évaluation et des listes de pièces musicales, celle de déposer des rapports annuels et celle de répondre en temps voulu aux demandes de renseignements du Conseil sont donc des obligations essentielles pour permettre au Conseil de surveiller la performance d’une station et vérifier si elle se conforme à la réglementation et à ses propres conditions de licence. De plus, si le matériel requis n’est pas déposé, ou s’il n’est pas déposé à temps, le Conseil n’est pas en mesure de savoir de manière indépendante si le titulaire respecte ses obligations réglementaires. Ces dépôts servent aussi d’indicateurs importants de la bonne volonté du titulaire, de ses connaissances et de sa capacité à comprendre et à rectifier ses manquements en vue de se comporter à l’avenir de façon conforme.

42. Par ailleurs, la Loi établit que les fréquences radio sont du domaine public. La capacité d’un titulaire à se conformer aux modalités et conditions de licence relatives à sa nature de service est essentielle pour rassurer le Conseil que le titulaire contribue au système de la façon prévue lors de l’attribution de la licence et que la fréquence est utilisée à bon escient. Par conséquent, le défaut de respecter de telles modalités et conditions constitue un grave problème.

43. Tel que mentionné plus haut, les récidives de non-conformités de Radio 710 sont aussi une source de préoccupation. Le Conseil note que, malgré avoir rappelé au titulaire dans la décision de radiodiffusion 2009-515 que le titulaire était ultimement responsable de l’ensemble de la programmation qu’il diffuse et au respect de ses conditions de licence, le titulaire a été trouvé en situation de non-conformité à l’égard de ses obligations réglementaires pour une seconde période de licence consécutive. En outre, au cours de cette seule période de licence, le titulaire a été trouvé en situation de non-conformité deux fois à l’égard de la même obligation réglementaire que celle pour laquelle il a été trouvé en situation de non-conformité au cours de la période de licence précédente.

44. Pour évaluer la mesure réglementaire appropriée qui doit être prise dans les circonstances et évaluer à quel point le titulaire comprend ses responsabilités et les prend au sérieux, le Conseil a tenu compte des réponses du titulaire aux situations de non-conformité qu’il a fournies par écrit et à l’audience. Tel que discuté plus bas, le Conseil estime que les réponses de Radio 710 jettent le doute sur la crédibilité du titulaire en ce qui concerne son engagement à respecter ses obligations réglementaires.

Circonstances de la non-conformité et explications relatives à celle-ci

45. En ce qui concerne les instances de non-conformité au cours de la période de licence, le Conseil est gravement préoccupé par le manque général de surveillance de la part du titulaire et en particulier, par sa méconnaissance de ses obligations réglementaires, du contenu diffusé sur sa station et des démarches entreprises pour respecter ses obligations réglementaires. Le Conseil est également préoccupé par le fait que le titulaire ne respecte pas l’autorité du Conseil ou ne prend pas sa licence au sérieux.

46. Les titulaires ont la responsabilité de connaître leurs obligations réglementaires afin d’assurer leur conformité. Les réponses de Radio 710 n’ont pas convaincu le Conseil que son titulaire possédait les connaissances requises pour assurer sa conformité. Par exemple, en ce qui a trait à la diffusion de bulletins de sport et d’émissions de nouvelles, le titulaire a indiqué qu’il croyait être assujetti à une politique selon laquelle il devait diffuser ce matériel, et ce, en dépit d’une condition très claire qui limite ce type de programmation sur CJRN. Ceci démontre que le titulaire ne connaît pas la nature de sa licence, ainsi que les politiques et obligations réglementaires qui s’appliquent ou non à son cas, telles que les conditions de licence, qui ont préséances sur les autres.

47. Le Conseil note également que le titulaire ne semble pas être au courant du contenu de sa programmation, comme le démontrent ses commentaires contradictoires lorsque questionné au sujet de la diffusion de pièces musicales et de créations orales, et les instances répétées de non-conformité à l’égard de sa condition de licence numéro 1. Malgré les rappels du Conseil quant à la responsabilité ultime du titulaire de sa programmation et les promesses antérieures du titulaire à l’égard du respect de cette condition de licence, le titulaire est de nouveau en situation de non-conformité avec cette composante fondamentale de sa licence. La négligence du titulaire dans la surveillance est subséquemment démontrée par sa déclaration selon laquelle il croyait que son personnel avait déjà fait parvenir au Conseil les rubans-témoins. Le Conseil note que, bien que le titulaire délègue des tâches à ses employés, le titulaire est ultimement responsable de sa conformité et a l’obligation de veiller à ce que les tâches soient complétées de façon satisfaisante.

48. De plus, le Conseil note que le titulaire n’a pas reconnu avoir manqué à ses obligations. Plus particulièrement, au lieu de reconnaître son rôle dans la non-conformité, le titulaire blâme son personnel et celui d’autres stations de radio pour les rubans-témoins manquants et son directeur général et le service externe pour le dépôt en retard des rapports annuels.

49. Selon le Conseil, l’effet cumulatif de ce comportement sert à dénoter le manque de surveillance de la part du titulaire relativement à l’atteinte de ses obligations réglementaires puisque le titulaire ne sait pas ce que sont ses obligations, ce qui se passe réellement et ce qui est fait pour respecter ces obligations.

50. En outre, le Conseil note l’incapacité et l’apparente réticence du titulaire de respecter certaines de ses obligations réglementaires en temps opportun. Le fait que le rapport d’auto-évaluation et la liste des pièces musicales n’aient jamais été déposés même si le titulaire a reconnu avoir diffusé des créations orales et des pièces musicales, et le fait que le titulaire ait mis 4½ mois à compter du jour où les rubans-témoins lui ont été demandés la première fois pour informer le Conseil des raisons pour lesquelles il n’avait pas fourni ces rubans-témoins indique non seulement un manque de surveillance, mais laisse à penser que celui-ci fait fi de l’autorité du Conseil de réglementer sa conduite.

51. Le manque de respect par le titulaire quant à l’autorité du Conseil est démontré de façon semblable par sa réponse à la convocation à l’audience du 19 juin. Plus particulièrement, le Conseil note que, bien qu’il ait avisé le titulaire le 18 avril 2012 de la date de l’audience et du fait que sa comparution pourrait être exigée2, le Conseil n’a été avisé que le 5 juin 2012 que M. David Dancy, la personne identifiée par le titulaire comme étant celle qui était la mieux placée pour répondre aux questions et préoccupations du Conseil, ne serait pas disponible pour comparaître à l’audience à la date prévue en raison d’une transaction immobilière. Étant donné la non-disponibilité de M. Dancy, le titulaire a demandé à faire déplacer cet article au 22 juin ou encore de le remettre à une autre audience. M. Dancy était au courant de ce conflit lorsque l’avis a été communiqué au départ et le Conseil estime qu’il a disposé de temps suffisant pour organiser son horaire en conséquence. Néanmoins, le Conseil a remis la demande à la fin de l’audience afin de tenter de faciliter la comparution de M. Dancy. Cependant, M. Dancy ne s’est pas présenté. Le Conseil estime qu’un titulaire responsable qui se serait trouvé dans la situation de Radio 710 et qui prend sa licence au sérieux et respecte l’autorité du Conseil aurait pris toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes le plus aptes à le représenter auraient été disponibles dans l’éventualité où le titulaire devait être convoqué à l’audience publique.

Mesures prises pour se conformer

52. En ce qui concerne les mesures adoptées par le titulaire pour rectifier la situation, le Conseil note que plusieurs instances de non-conformité n’ont pas été rectifiées. En particulier, le titulaire s’est montré incapable de déposer les rubans-témoins pour les 14 et 15 août 2011 et n’a pas déposé le rapport d’auto-évaluation et les listes de pièces musicales comme demandé.

53. Pour ce qui est des mesures à venir, le Conseil note la proposition du titulaire de préparer ses rapports annuels à l’interne, de surveiller de plus près le contenu de sa programmation et de demander l’approbation du Conseil avant de diffuser quoi que ce soit dont il n’est pas certain. Cependant, tel que noté, le Conseil est préoccupé par le manque de surveillance de la part du titulaire de ses opérations et n’est pas convaincu que les mesures proposées répondent adéquatement aux préoccupations, ni que ces mesures permettront d’arriver à de meilleurs résultats. En ce qui concerne la programmation, étant donné que les promesses du titulaire à cet égard dans le cadre de la réorganisation intrasociété n’ont pas été respectées et le fait que le titulaire ne connaît pas ses obligations réglementaires, le Conseil n’est pas convaincu que la situation ne se répétera pas. Bien que le titulaire ait promis de procéder à une surveillance plus élevée, le Conseil se demande pourquoi ce resserrement de surveillance n’a pas été exercé la fois précédente où le titulaire a été trouvé en situation de non-conformité. Le Conseil note qu’au lieu, Radio 710 a opté pour une décision opposée en répétant et en aggravant les situations de non-conformités.

Conclusion

54. Radio 710 s’est trouvé à plusieurs reprises en situation de non-conformité et n’a démontré aucun intérêt pour ses obligations réglementaires au cours de deux périodes de licence consécutives. Le Conseil se pose de sérieuses questions quant à la volonté et à la capacité du titulaire de respecter ses obligations. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil n’est pas convaincu que le titulaire prend ses obligations réglementaires au sérieux, pas plus qu’il n’est convaincu qu’un changement se produira dans l’attitude du titulaire à l’égard de ses obligations réglementaires.

55. Le Conseil a examiné les diverses mesures qu’il peut adopter pour s’assurer que les titulaires respectent leurs obligations lorsqu’ils sont en situation de non-conformité, telle qu’une ordonnance, un renouvellement pour une période de courte durée, une suspension et un non-renouvellement de la licence. Compte tenu de la gravité de la non-conformité et de sa récurrence, de l’incapacité de Radio 710 à adopter les mesures correctives et du peu de foi qu’accorde le Conseil en la capacité du titulaire d’exercer une meilleure surveillance, le Conseil n’est pas convaincu qu’une ordonnance ou qu’un renouvellement pour une période de courte durée sont des solutions efficaces. Le Conseil n’est pas convaincu non plus qu’une suspension soit efficace puisque rien n’indique que le titulaire ne retournera pas à ses pratiques actuelles. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que le non-renouvellement de la licence est l’unique mesure appropriée dans ce cas.

56. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de Radio 710 en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de renseignements touristiques CJRN Niagara Falls. Le titulaire devra donc se retirer des ondes d’ici la fin de la journée de radiodiffusion du 30 novembre 2012.

Secrétaire général

Documents connexes

Notes de bas de page

[1] La licence de radiodiffusion de cette station a été renouvelée par voie administrative jusqu’au 31 août 2012 dans la décision de radiodiffusion 2011-557 telle que modifiée par la décision de radiodiffusion 2011-557-1, et jusqu’au 30 novembre 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-341.

[2] Le titulaire a été avisé le 31 mai 2012 qu’il devait comparaître.

 
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