ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-640

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 16 avril 2012

Ottawa, le 22 novembre 2012

Instant Information Services Incorporated
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2011-1486-8

CIRM-FM Moncton – Modification technique

Le Conseil refuse la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CIRM-FM Moncton.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande déposée par Instant Information Services Incorporated (IISI) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CIRM-FM Moncton (Nouveau-Brunswick), en changeant la fréquence de 90,1 MHz (canal 211FP) à 96,3 MHz (canal 242A1) et en augmentant la puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 22,4 à 250 watts. Tous les autres paramètres techniques resteraient inchangés. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. IISI a déclaré vouloir changer le statut de la station non protégée de faible puissance à celui d’une station protégée de classe A. Selon le titulaire, cette modification est nécessaire à la couverture de l’ensemble de la population de la région métropolitaine de Moncton conformément à sa demande d’origine pour une station touristique et aussi pour assurer la viabilité de la station. Plus précisément, il indique que la couverture du signal doit être augmentée afin de s’assurer du soutien financier du gouvernement municipal et des revenus publicitaires provenant du milieu des affaires et également pour que la station soit reconnue comme le radiodiffuseur de messages d’urgence de la ville de Moncton.

Analyse du Conseil

3. Le Conseil note que CIRM-FM est actuellement autorisé à titre de service FM non protégé de faible puissance et que l’approbation de la présente demande changerait sa classe d’exploitation pour en faire un service protégé, selon les règles du ministère de l’Industrie1. Le Conseil note également qu’il a refusé une demande semblable présentée par IISI dans la décision de radiodiffusion 2011-568.

4. Les modifications techniques sollicitées dans la présente demande se traduiraient par une augmentation de la population desservie qui passerait de 2 136 à 21 988 personnes dans le périmètre de rayonnement 3 mV/m et de 23 293 à 118 538 personnes dans le périmètre de rayonnement 0,5 mV/m.

5. De plus, le Conseil note que le périmètre de rayonnement proposé par le demandeur dépassera les limites de la ville de Moncton pour s’étendre au-delà de l’agglomération de recensement de Moncton, ce qui fera de CIRM-FM un service régional alors que le mandat original de CIRM-FM est de desservir Moncton en exploitant une station d’information touristique de faible puissance. Le recensement de 2011 mené par Statistique Canada indique que la population de la ville de Moncton est d’environ 69 074 personnes.

6. Le Conseil s’attend à ce qu’un titulaire qui demande la modification de la classe d’exploitation de sa station de radio de faible puissance présente une preuve irréfutable que les paramètres techniques de faible puissance ne sont pas adéquats pour fournir le service proposé à l’origine. Dans le cas présent, le Conseil conclut que le titulaire n’a présenté aucune preuve irréfutable d’une nécessité technique à l’appui de sa demande de modification de fréquence et d’augmentation de puissance. Le Conseil conclut également que le titulaire n’a pas fourni de preuves économiques suffisantes pour justifier sa demande de modification technique. À cet égard, le Conseil note que malgré des revenus modestes, la station a été rentable au cours de l’année de radiodiffusion 2010-2011. Par conséquent, compte tenu de la demande présentée et en l’absence de preuves suffisantes, le Conseil n’est pas convaincu qu’une modification de paramètres techniques soit nécessaire pour permettre au demandeur de remplir le mandat d’origine de la station.

7. Enfin, en ce qui a trait à la comparaison établie par le demandeur qui a rappelé l’approbation d’une demande similaire d’augmentation de puissance dans la décision de radiodiffusion 2008-50, le Conseil note que les circonstances entourant cette approbation étaient différentes de celles de la présente demande. Plus précisément, cette décision a été prise avant que le Conseil rende ses décisions dans l’ordonnance de radiodiffusion 2009-340 et la décision de radiodiffusion 2011-438 à l’égard de la mise en œuvre d’un système national d’alertes au public. Dans la décision de radiodiffusion 2011-438, le Conseil a réitéré qu’il s’attendait à ce que toutes les entreprises de télévision et de radio ainsi que toutes les EDR participent volontairement au système national d’alertes et il a rappelé aux titulaires leur devoir d’informer le public de tout danger imminent. Comme l’efficacité de ce système s’accroît avec le nombre de radiodiffuseurs participants, le Conseil estime qu’il est inapproprié que tous les radiodiffuseurs agissent comme le radiodiffuseur d’urgence désigné. En conséquence, le Conseil estime que la proposition du demandeur de devenir le radiodiffuseur en cas d’urgence de la ville de Moncton ne justifie pas l’approbation de la présente demande.

Non-conformité

8. Le Conseil note que l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) prévoit qu’au plus tard le 30 novembre de chaque année, tout titulaire fournisse au Conseil, sur le formulaire de rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent.

9. Le Conseil note que pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, CIRM-FM a déposé son rapport annuel le 26 septembre 2011, soit presque 10 mois après la date limite, et qu’elle n’a pas déposé ses rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009.

10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347 le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil a indiqué que chaque instance de non-conformité serait évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a également indiqué qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises pour rectifier la situation.

11. Le Conseil estime que la non-conformité du titulaire est intimement liée à sa demande de modification. Bien que le titulaire évoque un problème financier avéré, il n’a toutefois pas respecté les délais clairement établis par le Conseil relativement au dépôt des rapports annuels.

12. De plus, le Conseil avise le titulaire que la non-conformité sera évaluée au moment du renouvellement de sa licence. Le Conseil étudiera donc les circonstances menant à la non-conformité, les arguments fournis par le titulaire, ainsi que les mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

13. D’ici là, le Conseil demande au titulaire de déposer les rapports annuels manquants pour les années de radiodiffusion 2007-2008 et 2008-2009 dans les 30 jours qui suivent la date de la présente décision.

Conclusion

14. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Instant Information Services Incorporated en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CIRM-FM Moncton (Nouveau-Brunswick), en changeant la fréquence de 90,1 MHz (canal 211FP) à 96,3 MHz (canal 242A1) et en augmentant la PAR moyenne de 22,4 à 250 watts.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1]RPR-3 : Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM : http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01153.html

Date de modification :