ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-568

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Référence au processus : 2011-109

Ottawa, le 2 septembre 2011

Instant Information Services Incorporated
Moncton (Nouveau-Brunswick)

Demande 2011-0030-5, reçue le 12 janvier 2011

CIRM-FM Moncton – modification technique

Le Conseil refuse une demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CIRM-FM Moncton.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande présentée par Instant Information Services Incorporated (IISI) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CIRM-FM Moncton, afin de modifier la fréquence de 90,1 MHz (canal 211 FP) à 96,3 MHz (canal 242A) et de modifier le périmètre autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée de 22,4 à 500 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 63,5 mètres). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      IISI demande cette modification technique afin d’assurer à l’ensemble de la population urbaine du grand Moncton d’être en mesure de recevoir le signal de CIRM-FM, y compris ses messages d’urgence et de sécurité. En outre, le demandeur demande que sa station soit exploitée sur une fréquence protégée.

3.      Le titulaire indique également que le ministère de l’Industrie (le ministère) a annoncé avoir reçu une demande pour un nouveau service de radio à Saint John (Nouveau-Brunswick) en vue d’occuper la fréquence actuelle de CIRM-FM, soit 90,1 MHz.

Analyse et décision du Conseil

4.      Le Conseil note que CIRM-FM est actuellement autorisée à titre de service FM de faible puissance non protégé et que l’approbation de la présente demande entraînerait une modification du statut de la station à celui d’un service ayant un statut protégé selon les règles du Ministère[1].

5.      Les modifications techniques demandées dans la présente demande se traduiront par le passage de la population desservie de 25 000 à 125 000 personnes dans le périmètre de rayonnement de 3 mV/m du service et de 40 000 à 135 000 personnes dans le périmètre de rayonnement de 0,5 mV/m, soit une augmentation importante de la population s’élevant respectivement à 400 % et 238 %.

6.      De plus, le Conseil note que le périmètre de rayonnement du service proposé par le demandeur dépassera les limites de la ville de Moncton pour s’étendre au-delà de l’agglomération de recensement de Moncton, ce qui fera de CIRM-FM un service régional. Le recensement de 2006 mené par Statistique Canada indique que la population de la ville de Moncton est d’environ 64 000 personnes. La population augmentée par la modification du périmètre de rayonnement de 3mV/m proposé est cinq fois supérieure à la capacité maximale de celui-ci selon ses paramètres techniques actuels.

7.      Lors de l’examen d’une telle demande, le Conseil s’attend à ce que, lorsqu’un titulaire d’une station de radio de faible puissance dépose une demande afin de modifier son statut d’exploitation à celui d’une station protégée de forte puissance, il présente la preuve irréfutable que ses paramètres techniques de faible puissance autorisés ne sont pas adéquats pour offrir le service proposé à l’origine. En l’occurrence, en l’absence de preuve suffisante, le Conseil n’est pas convaincu qu’une modification aux paramètres techniques est nécessaire pour permettre au demandeur de remplir le mandat d’origine pour lequel il a été autorisé. De plus, le Conseil note que la demande susmentionnée quant au nouveau service de radio à Saint John en vue d’occuper la fréquence 90.1 MHz a été retirée ultérieurement.

Conclusion

8.      Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande présentée par Instant Information Services Incorporated en vue de modifier les paramètres techniques de l’entreprise de programmation de radio d’information touristique de faible puissance de langue anglaise CIRM-FM Moncton afin de modifier la fréquence de 90,1 MHz (canal 211 FP) à 96,3 MHz (canal 242A) et de modifier le périmètre autorisé en augmentant la puissance apparente rayonnée de 22,4 à 500 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 63,5 mètres).

Rappel

9.      Le Conseil rappelle au titulaire l’obligation de déposer ses rapports annuels accompagnés de ses états financiers, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion. Il semble que le titulaire ait omis de faire ce dépôt. Le Conseil traitera cette question lors de la demande de renouvellement de licence de CIRM-FM.

Note de bas de page

[1] RPR-3 – Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM http://www.ic.gc.ca/eic/site/smt-gst.nsf/fra/sf01153.html

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