ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-609

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Référence au processus : 2012-214

Ottawa, le 31 octobre 2012

Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0950-5, reçue le 16 juin 2011

Entreprise de distribution par relais satellite Bell ExpressVu – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution par relais satellite exploitée par Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, du 1er novembre 2012 au 31 août 2019. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande de Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell), en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son entreprise de distribution par relais satellite (EDRS) desservant des localités partout au Canada. La licence actuelle expire le 31 octobre 20121.

2. De plus, le titulaire propose de modifier le libellé d’une de ses conditions de licence autorisant la distribution de signaux américains de télévision en direct afin de refléter les modifications apportées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

3. Par ailleurs, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94, le Conseil avait annoncé son intention d’étudier les questions suivantes au moment du renouvellement des licences d’EDRS :

4. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande, ainsi qu’un certain nombre d’interventions commentant la demande auxquelles le demandeur a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Clause de renversement du fardeau de la preuve

Position des parties

5. Bell s’oppose à l’imposition d’une clause de renversement du fardeau de la preuve et allègue que rien n’incite à conclure qu’un règlement de ce genre soit nécessaire dans le cas des EDRS. Bell note qu’il a déposé des demandes de révision judiciaire et des requêtes en autorisation d’appel à la Cour d’appel fédérale pour ce qui est du recours au renversement du fardeau de la preuve dans la décision de radiodiffusion 2011-765. Enfin, Bell remet en question l’argument fondamental en faveur de la clause de renversement du fardeau de la preuve, car, selon lui, la partie qui fait l’objet de la plainte est toujours en possession des faits pertinents.

6. Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom Eastlink (Eastlink), le Groupe de diffuseurs indépendants (GDI), le Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, MTS Inc. (MTS), Rogers Broadcasting Limited (Rogers) et TELUS Communications Company (TELUS) sont, pour leur part, tous en faveur d’imposer la clause de renversement du fardeau de la preuve aux EDRS.

Analyse et décision du Conseil

7. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-601 relative à l’intégration verticale, le Conseil déclare que la clause de renversement du fardeau de la preuve doit s’appliquer à toutes les entreprises de programmation et EDR en ce qui a trait aux plaintes relatives à la préférence indue. Le Conseil estime que c’est la partie qui confère la préférence ou le désavantage qui détient tous les renseignements dont le Conseil a besoin pour avoir un tableau complet de la situation et rendre une décision.

8. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94, le Conseil indique que le raisonnement ci-dessus était aussi valable dans le cas des EDRS. Par la présente, le Conseil confirme l’avis consigné dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94.

9. Par conséquent, le Conseil énonce une condition de licence qui impose une clause de renversement du fardeau de la preuve à l’annexe de la présente décision.

Partage d’information

Positions des parties

10. Bell s’oppose à l’imposition d’une condition de licence qui restreindrait le partage d’information et allègue que rien ne justifie l’introduction de ce type de règlement dans le cas des EDRS. Bell affirme qu’il n’y a jamais eu de problème concernant le partage inapproprié de renseignements confidentiels entre une EDRS et son EDR affiliée.

11. Eastlink et MTS sont favorables à l’imposition d’une restriction sur le partage d’information. TELUS et le GDI appuient ce type de condition, mais soutiennent qu’elle devrait être renforcée en imposant une entente de non-divulgation qui empêcherait une EDRS de partager des renseignements avec une entreprise de programmation affiliée.

Analyse et décision du Conseil

12. Le Conseil note que Shaw Satellite Services Inc. (Shaw) est déjà assujetti à une condition l’empêchant de partager de l’information, et qu’il ne demande pas sa suppression dans le cadre du renouvellement de la licence de son EDRS. En vertu de cette condition, le titulaire doit s’assurer de préserver la confidentialité des renseignements provenant des clients actuels ou éventuels de son EDRS et la confidentialité des renseignements concernant les produits ou services de l’EDRS.

13. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-94, étant donné que les deux EDRS en exploitation font partie d’entités verticalement intégrées (c.-à-d. des entités qui détiennent ou contrôlent à la fois des entreprises de programmation et des entreprises de distribution), le Conseil estime que le partage par une EDRS avec une EDR affiliée d’un renseignement à valeur concurrentielle à propos d’une EDR cliente pourrait constituer un avantage concurrentiel indu.

14. Le Conseil estime que la condition imposée à l’EDRS de Shaw empêcherait l’EDRS de Bell de partager de l’information avec toute autre entreprise, y compris les entreprises de programmation affiliées. Par conséquent, le Conseil énonce, à l’annexe de la présente décision, une condition de licence à cet effet pour l’EDRS de Bell.

Autres questions

15. L’entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de Bell TV perçoit actuellement des frais de liaison ascendante auprès des services payants et spécialisés pour défrayer le transport de leur signal jusqu’à la tête de ligne du câble, peu importe si ces services de programmation aient ou non besoin de recourir aux installations de l’EDRS de Bell. Québecor Média inc., Rogers et TELUS s’opposent à l’imposition de ces frais par Bell TV et soutiennent que le tarif n’est pas raisonnable.

16. Le Conseil estime que cette question devra être réglée dans le contexte du renouvellement de licence de l’entreprise de SRD de Bell et non celle de son EDRS. Par conséquent, le Conseil s’est prononcé sur cette question dans la décision de radiodiffusion 2012-608, également publiée aujourd’hui.

Conclusion

17. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de distribution par relais satellite exploitée par Bell ExpressVu Inc. (l’associé commandité) et Bell Canada (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, du 1er novembre 2012 au 31 août 2019. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-609

Conditions de licence

1. Le titulaire doit exiger que ses fonctions des ventes, du marketing et du service à la clientèle ainsi que ses employés respectent les mesures écrites qu’il a élaborées pour préserver la confidentialité des renseignements provenant des clients actuels ou potentiels de son entreprise de distribution par relais satellite (EDRS), ou concernant une offre de produit ou de service faite par l’EDRS. Le titulaire soumettra une copie de ces mesures et les modifications subséquentes à l’approbation préalable du Conseil.

2. Le titulaire doit respecter les dispositions de l’article 4 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives, en ce qui concerne les transferts de propriété ou de contrôle. 

3. À condition de s’assurer que la majorité des signaux de télévision qu’il distribue sont des signaux de services de programmation canadiens, le titulaire est autorisé à distribuer par satellite à ses affiliées les services de télévision suivants : 

a) le signal de toute entreprise de programmation de télévision traditionnelle autorisée; 

b) le signal de tout service de programmation de télévision éducative dont l’exploitation relève d’une autorité éducative désignée par la province où se trouve la zone de desserte autorisée de l’entreprise; 

c) le signal de toute entreprise de programmation de télévision américaine en direct figurant sur la Liste de services de programmation non canadiens approuvés pour distribution

d) CPAC, le service de programmation parlementaire, et les débats de toutes les législatures provinciales ou territoriales;

e) Radio-France outre-mer (RF01) Saint-Pierre et Miquelon;

f)  Atlantic Satellite Network (ASN). 

Aux fins de cette condition, les services non canadiens affiliés au même réseau seront considérés comme un seul service. 

4. Le titulaire est autorisé à distribuer par satellite à ses affiliées le signal de toute entreprise de programmation de radio traditionnelle autorisée et de toute entreprise sonore payante autorisée.

5. Le titulaire doit fournir son service à toutes les entreprises ci-dessous dont les exploitants sont disposés à conclure des accords d’affiliation avec lui : 

a) les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres autorisées par le Conseil ou exploitées en vertu d’une exemption de licence publiée par le Conseil; 

b) les EDR par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisées (uniquement pour fins de retransmission à des abonnés de services par SRD). 

6. En ce qui concerne la modification ou le retrait de programmation, le titulaire ne doit ni modifier, ni supprimer un service de programmation au cours de sa distribution, sauf autorisation prévue pour l’entreprise de distribution de radiodiffusion par SRD Bell ExpressVu en vertu de l’article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, compte tenu des modifications successives. 

7. Le titulaire doit consacrer au moins 5 % de ses revenus annuels bruts découlant de ses activités de radiodiffusion à la création et à la présentation d’émissions canadiennes.

Aux fins de la présente condition, les contributions à un fonds de production doivent être faites mensuellement, dans les 45 jours de la fin de chaque mois. Les fonds destinés à subventionner la fourniture de décodeurs ne sont pas considérés comme des contributions admissibles.

8. Le titulaire ne doit ni accorder de préférence indue à quiconque, y compris à lui-même, ni causer à quiconque un désavantage indu.

9. Lors d’une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu. 

10. En cas de différend sur les modalités régissant la fourniture des services de programmation entre le titulaire et une entreprise de distribution – que celle-ci soit exploitée en vertu d’une licence ou d’une ordonnance d’exemption –, le titulaire doit, si le Conseil l’exige, soumettre la question à une procédure de résolution de différends.

Notes de bas de page

[1] La licence de cette entreprise a été renouvelée par voie administrative du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, du 1er septembre 2011 au 29 février 2012, du 1er mars au 31 août 2012, puis du 1er septembre au 31 octobre 2012 dans les décisions de radiodiffusion 2010-170, 2011-420, 2012-100 et 2012-417.

[2] Le renversement du fardeau de la preuve s’applique, dans le cas de plaintes de préférence ou de désavantage indus de sorte que, dès que le plaignant a démontré l’existence d’une préférence ou d’un désavantage, il incombe alors à l’intimé de démontrer que cette préférence ou ce désavantage n’est pas indu.

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