ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-587

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Référence au processus : 2012-224

Autre référence : 2012-224-1

Ottawa, le 22 octobre 2012

CJEC inc.
Québec (Québec)

Demande 2012-0018-8, reçue le 5 janvier 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 juin 2012

CJEC-FM Québec – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CJEC-FM Québec du 1er décembre 2012 au 31 août 2015. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement de 1986 sur la radio.

Introduction

1. Le Conseil a reçu une demande de CJEC inc. (CJEC) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJEC-FM Québec. La licence expire le 30 novembre 20121.

2. Le Conseil note qu’il a approuvé par lettre, le 19 janvier 2012, une modification au contrôle effectif de CJEC, qui passait de Fernand Bélisle, en sa qualité de fiduciaire, à Leclerc Communications inc.2.

3. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2012-224, le Conseil notait que le titulaire semblait être en situation de non-conformité quant à l’article 2.2(5) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui concerne la diffusion de musique vocale de langue française pendant la semaine de radiodiffusion du 30 mai au 5 juin 2010, et quant à l’article 15 du Règlement en ce qui concerne les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour les années de radiodiffusion 2009-2010 et 2010-2011.

4. En ce qui concerne les contributions au titre du DCC de l’année de radiodiffusion 2009-2010, le Conseil note, après un examen plus approfondi, que le titulaire semble en situation de non-conformité quant à sa condition de licence relative aux contributions au développement des talents canadiens (DTC) plutôt qu’à l’article 15 du Règlement. De plus, après étude du dossier, le Conseil note que le titulaire semble également en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports financiers annuels pour l’année de radiodiffusion 2009-2010.

5. Le Conseil note également qu’il a accordé à la station, dans la décision de radiodiffusion 2008-345, un renouvellement de licence écourté à quatre ans en raison de la non-conformité du titulaire en ce qui a trait aux contributions au titre du DTC.

6. Le Conseil a reçu un commentaire à l’égard de la présente demande de la part de l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Enjeux

7. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande compte tenu des politiques et règlements pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les questions suivantes :

Non-conformité à l’article 2.2(5) du Règlement

8. L’article 2.2(5) du Règlement stipule qu’un titulaire autorisé à exploiter une station commerciale de langue française consacre, au cours de toute semaine de radiodiffusion, au moins 65 % de ses pièces musicales vocales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales de langue française diffusées intégralement au cours de cette semaine de radiodiffusion.

9. Le Conseil a examiné la programmation de CJEC-FM pour la semaine du 30 mai au 5 juin 2010. En se basant sur son examen du ruban-témoin du 2 juin 2010 et des listes musicales de cette semaine, le Conseil constate que le titulaire a consacré 63,7 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces de langue française diffusées intégralement.

10. Dans son intervention, l’ADISQ estime que la non-conformité de CJEC-FM résulte d’une utilisation inappropriée des montages et demande au Conseil d’imposer à la station une condition de licence limitant les montages à 10 % de l’ensemble de la programmation, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-728.

11. Dans sa réplique, le titulaire s’est dit en désaccord avec cette affirmation de l’ADISQ à l’égard des montages, car la station, au moment où le Conseil l’a évaluée, était exploitée selon une formule musicale adulte contemporaine qui fait rarement appel aux montages. Le titulaire indique que la non-conformité résulte de l’analyse du Conseil qui, selon lui, ne portait que sur une journée de radiodiffusion plutôt que sur une semaine. Le titulaire explique aussi que la non-conformité s’est produite alors que la station appartenait à Cogeco Diffusion inc. (Cogeco), qui l’avait assuré de la conformité de la station à l’égard de toutes ses obligations réglementaires. Le titulaire ajoute que le Conseil devrait lui accorder le bénéfice du doute, étant donné que la station s’est conformée à l’article 2.2(10) du Règlement relatif à la diffusion de musique vocale de langue française du lundi au vendredi, de 6 h à 18 h, et surpassé les exigences en matière de contenu canadien. Le titulaire déclare malgré tout qu’il s’assurera à l’avenir que les exigences réglementaires de la station à l’égard de la diffusion de musique vocale de langue française seront respectées.

Analyse et décision du Conseil

12. Le Conseil rappelle au titulaire que les résultats de son analyse se fondent sur l’écoute des rubans-témoins du 2 juin 2010, ainsi que sur l’étude des listes musicales de l’ensemble de la semaine du 30 mai au 5 juin 2010, et qu’ils demeurent valides. En ce qui a trait à l’enjeu des montages soulevé par l’ADISQ, le Conseil estime que selon son analyse du ruban-témoin, le titulaire n’a pas fait une utilisation inappropriée des montages. Ainsi, le Conseil estime qu’il n’est pas nécessaire d’imposer une condition de licence limitant la diffusion de montages à 10 % de la programmation d’une semaine de radiodiffusion. Néanmoins, compte tenu de l’analyse, qui a révélé que le titulaire a consacré 63,7 % des pièces musicales de catégorie 2 à des pièces de langue française, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité quant à l’article 2.2(5) du Règlement. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire prenne des mesures afin de rectifier la situation et assurer sa conformité future.  

Non-conformité à la condition de licence relative au DTC et à l’article 15 du Règlement

13. Le titulaire est actuellement assujetti à la condition de licence suivante :

La titulaire est tenue de remplir tous ses engagements ayant trait à la promotion des artistes canadiens (également connue sous l’appellation « développement des talents canadiens » (DTC)), tels qu’énoncés dans Nouvelle station de radio FM à Québec, décision de radiodiffusion CRTC 2002-191, 16 juillet 2002 (la décision de radiodiffusion 2002-191). Ainsi, au cours de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août 2010, la titulaire doit avoir versé la somme de 300 000 $ en contributions au titre de la promotion des artistes canadiens. Conformément à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-191, les fonds devront être répartis de la façon suivante :

14. Or, le Conseil note qu’au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010, selon ses dossiers, le titulaire aurait versé les contributions suivantes :

15. Le titulaire aurait donc cumulé un défaut de paiement de 99 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2009-2010.

16. Pour l’année de radiodiffusion 2010-2011, conformément à l’article 15 du Règlement, un titulaire doit verser annuellement une contribution de base à des projets admissibles consacrés au DCC. Or, le Conseil constate que le titulaire aurait versé une contribution incomplète à cet égard au cours de cette année de radiodiffusion.

17. Le titulaire explique que les non-conformités qui lui sont imputées se sont produites alors que la station appartenait à Cogeco, qui l’avait assuré de la conformité de la station à toutes ses obligations réglementaires. Le titulaire est d’avis que le fiduciaire, dans sa réponse aux questions du Conseil dans le cadre de la modification du contrôle effectif de CJEC, a démontré, preuve à l’appui, que toutes les contributions obligatoires au DCC avaient été effectuées. Le titulaire déclare néanmoins qu’il s’assurera à l’avenir que les exigences réglementaires de la station à l’égard du DCC seront respectées.

18. L’ADISQ demande au Conseil d’éclaircir la situation et, s’il constate une infraction, que le Conseil exige que les défauts de paiement soient rectifiés dans les plus brefs délais et qu’une juste part soit versée à MUSICACTION.

Analyse et décision du Conseil

19. En ce qui concerne la contribution au DTC exigée par condition de licence pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, l’analyse du Conseil des preuves fournies démontre que :

20. Les contributions au titre du DTC et du DCC doivent être versées à des projets tels qu’énoncés dans les conditions de licence d’un titulaire ou dans le Règlement, selon le cas. Elles doivent également être versées au plus tard le 31 août de l’année de radiodiffusion au cours de laquelle elles sont déclarées et ne peuvent être transférées d’une année à l’autre sans l’approbation préalable du Conseil.

21. Le Conseil note que le titulaire a un défaut de paiement au titre du DTC de l’ordre de 99 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2009-2010, représentant une contribution de 49 000 $ à MUSICACTION et d’une contribution de 50 000 $ au Fonds Radiostar. Par conséquent, le Conseil conclut que CJEC est en non-conformité quant à sa condition de licence relative aux contributions au titre du DTC.

22. Bien que le Conseil exige habituellement que les défauts de paiement de chaque année de radiodiffusion soient rectifiés entièrement, compte tenu des circonstances, le Conseil estime que dans le cas présent, il est approprié de permettre au titulaire de déduire les dépassements de paiement à Fonds Radiostar de l’année de radiodiffusion 2008-2009 du défaut de paiement à Fonds Radiostar de l’année de radiodiffusion 2009-2010. Par conséquent, en tenant compte du dépassement de paiement de l’ordre de 41 667 $ effectué à Fonds Radiostar, le défaut de paiement restant pour cet organisme est de l’ordre de 8 333 $.

23. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil exigera, par condition de licence, que le titulaire verse une contribution de 8 333 $ à Fonds Radiostar et une contribution de 49 000 $ à MUSICACTION au plus tard le 31 décembre 2012 et qu’il fournisse une preuve de paiement acceptable dans son rapport financier annuel pour l’année de radiodiffusion 2012-2013.

24. En ce qui a trait à l’article 15 du Règlement, le Conseil note que la contribution de base au titre du DCC est calculée à partir des revenus de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente. Dans le cas présent, le Conseil note que le titulaire a effectué un paiement d’une somme inférieure à la somme calculée à partir des revenus de la station déclarés dans le rapport financier annuel de l’année de radiodiffusion 2009-2010. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité quant à l’article 15 du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Le titulaire devra, avant le 31 décembre 2012, rectifier le défaut de paiement de 57 333 $, tel que l’énonce la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la présente décision, à l’égard de sa contribution de base au titre du DCC pour l’année 2010-2011 et en fournir la preuve au Conseil dans le rapport financier annuel de l’année de radiodiffusion 2012-2013. Le Conseil a fait part de cette somme au titulaire à titre confidentiel dans une lettre du Conseil du 22 mars 2012, étant donné que les revenus des stations sont confidentiels.

Non-conformité à l’article 9(2) du Règlement

25. L’article 9(2) du Règlement prévoit qu’au plus tard le 30 novembre de chaque année, un titulaire doit fournir au Conseil, sur son formulaire de rapport financier annuel, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent. Le Conseil note que le rapport financier annuel de l’année de radiodiffusion 2009-2010 a été déposé le 14 janvier 2011, après la date butoir du 30 novembre.

26. Le titulaire explique que la non-conformité s’est produite alors que la station appartenait à Cogeco, qui l’avait assuré que le rapport financier annuel avait été soumis le 30 novembre 2010. Le titulaire déclare cependant qu’il s’assurera à l’avenir que les obligations réglementaires de la station à l’égard du dépôt des rapports financiers annuels sont respectées.

Analyse et décision du Conseil

27. Le Conseil note que le Règlement énonce clairement l’information requise et les échéanciers pour le dépôt des rapports financiers annuels. Par conséquent, étant donné le retard du dépôt du rapport de 2009-2010, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité quant à l’article 9(2) du Règlement durant cette année de radiodiffusion.

Mesures réglementaires

28. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité est évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la sévérité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances menant à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

29. Le Conseil note que le titulaire est d’avis qu’aucune sanction ne devrait lui être imposée étant donné qu’il a tout récemment acquis la station que les non-conformités se sont produites sous la gouverne de son ancien propriétaire. Le Conseil rappelle à CJEC qu’au moment d’acquérir la station, il est devenu responsable de toute non-conformité de la station pour la période de licence en cours. Cependant, le Conseil note également l’engagement de CJEC visant à assurer à l’avenir sa conformité.

30. Conformément à son approche révisée à l’égard des stations de radio en situation de non-conformité énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil estime qu’un renouvellement de licence de courte durée pour CJEC-FM est approprié. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CJEC-FM Québec du 1er décembre 2012 au 31 août 2015, c’est-à-dire pour une période de 3 ans à compter de la date originale d’expiration du 31 août 2012. Ce renouvellement de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement.

31. Le Conseil exige, par condition de licence, que CJEC inc. rectifie son défaut de paiement de l’ordre de 57 333 $ en versant une contribution de 8 333 $ au Fonds Radiostar et de 49 000 $ à MUSICACTION, au plus tard le 31 décembre 2012, et fasse parvenir une preuve de paiement au Conseil avec son rapport financier annuel de l’année de radiodiffusion 2012-2013. Le titulaire doit aussi compléter sa contribution de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2010-2011 au plus tard le 31 décembre 2012 et en fournir la preuve au Conseil dans le rapport financier annuel de l’année 2012-2013. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

32. En ce qui concerne les contributions au titre du DCC, le titulaire a indiqué qu’il se conformera dorénavant aux exigences précisées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). À cet égard, le Conseil note que la condition de licence 3 énoncée dans la décision de radiodiffusion 2008-345 a expiré et ne s’applique plus.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-587

Modalité et conditions de licence

Modalité

La licence expirera le 31 août 2015.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions normalisées énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire doit verser une contribution de 8 333 $ au Fonds Radiostar et de 49 000 $ à MUSICACTION, au plus tard le 31 décembre 2012, et faire parvenir une preuve de paiement au Conseil avec son rapport financier annuel de l’année de radiodiffusion 2012-2013.

Notes de bas de page

[1] Le Conseil a renouvelé la licence de CJEC-FM par voie administrative du 1er septembre 2012 au 30 novembre 2012 dans la décision de radiodiffusion 2012-341.

[2] Voir l’annexe 1 du bulletin d’information de radiodiffusion 2012-353.

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