ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2012-58
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Ottawa, le 27 janvier 2012
Vidéotron ltée – Instauration de frais de modification de la vitesse d’interconnexion applicables aux commandes de capacité de réseau concernant le service d’accès Internet de tiers
Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 41
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Quebecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée (Vidéotron), datée du 19 décembre 2011, dans laquelle l’entreprise a proposé de modifier son tarif du service d’accès Internet de tiers pour instaurer des frais de modification de la vitesse d’interconnexion qu’elle appliquerait aux clients du service d’accès Internet de tiers lorsqu’ils demandent à modifier leur capacité de réseau. Les frais proposés s’appliqueraient chaque fois qu’un fournisseur de services Internet demanderait à augmenter ou à diminuer sa vitesse d’interconnexion, pourvu qu’aucune modification physique des circuits d’interconnexion ne soit nécessaire. Vidéotron a également proposé que les demandes d’augmentation ou de diminution de la vitesse d’interconnexion lui soient soumises 21 jours civils avant le début du mois pour lequel la modification devrait entrer en vigueur.
2. Vidéotron a également proposé d’augmenter le tarif relatif à la main d’œuvre du service de diagnostic. Elle a fait valoir que le tarif actuel avait été fixé dans la décision de télécom 2004-69 alors que le tarif qu’elle proposait était fondé sur les coûts réels des travaux techniques liés au protocole Internet.
3. Vidéotron a déposé une étude de coûts à l’appui de ses frais de service proposés.
4. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-703, le Conseil a approuvé, à l’égard de Vidéotron et d’autres entreprises, un modèle de facturation fondé sur la capacité qui prévoit des tarifs distincts pour l’accès et pour l’utilisation. Ce modèle entrera en vigueur le 1er février 2012. De plus, le Conseil a déterminé que des frais de service liés aux modifications à la capacité de réseau s’appliqueraient, et ce, par tranche de 100 mégabits par seconde, par commande, peu importe le nombre de tranches. Enfin, il avait ordonné à Vidéotron de déposer aux fins d’approbation, au plus tard le 19 décembre 2011, des tarifs et des études de coûts à l’appui des frais de service proposés.
5. Le Conseil fait remarquer que des frais de service associés aux demandes de modification de la capacité doivent être établis afin que le modèle de facturation fondé sur la capacité puisse être mis en œuvre le 1er février 2012. De plus, il fait remarquer que le dossier concernant la demande de Vidéotron sera fermé après cette date.
6. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve de façon provisoire, à compter du 1er février 2012, les frais de modification de la vitesse d’interconnexion que Vidéotron propose d’appliquer aux demandes de modification de la capacité de réseau.
7. Après la fermeture du dossier, le Conseil se prononcera sur le tarif relatif à la main d’œuvre du service de diagnostic que propose l’entreprise et publiera une décision définitive sur les frais de commande de capacité proposés et les modalités connexes, en tenant compte des observations qu’il aura reçues, le cas échéant.
Secrétaire général
Documents connexes
- Pratiques de facturation concernant les services d’accès à haute vitesse de résidence de gros, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703, 15 novembre 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-703-1, 22 décembre 2011
- Tarifs, modalités et conditions à l’égard des points d’interconnexion et des frais de service applicables à l’accès Internet de tiers qui utilisent les réseaux de câblodistribution, Décision de télécom CRTC 2004-69, 2 novembre 2004, modifiée par la Décision de télécom CRTC 2004-69-1, 24 novembre 2004, et la Décision de télécom CRTC 2004-69-2, 3 février 2005
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