ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-559
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Référence au processus : 2012-300
Ottawa, le 12 octobre 2012
Fifth Dimension Properties Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2012-0325-7, reçue le 6 mars 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2012
Skinemax TV – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Fifth Dimension Properties Inc. (Fifth Dimension Properties) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Skinemax TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au divertissement pour adultes conçu autour de la haute définition (HD) et du 3D. Le service offrirait une programmation reflétant les dernières tendances en matière de thèmes et de styles de programmation pour adultes. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. Fifth Dimension Properties est entièrement détenu et contrôlé par Stuart Duncan.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 5b), 7a), 7c), 7d), 7e), 7g), 8b), 8c), 11a), 12 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion soit consacrée à de la programmation tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.
5. Le demandeur demande à être autorisé à rendre disponible Skinemax TV en format 3D lorsqu’il sera disponible.
Décision du Conseil
6. Afin d’éviter de donner l’impression que le service ne peut être distribué qu’en format HD ou en format 3D, le Conseil a modifié la nature du service comme suit :
Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au divertissement pour adultes. Le service proposera une programmation reflétant les dernières tendances en matière de thèmes et de styles de programmation pour adultes.
7. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, sous réserve de la nature du service modifiée susmentionnée, le Conseil approuve la demande déposée par Fifth Dimension Properties Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Skinemax TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappels
8. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
9. Le Conseil rappelle au demandeur et aux distributeurs que ce service, en raison du caractère adulte de la programmation, ne doit être distribué qu’à la demande spécifique de l’abonné. Il est interdit aux distributeurs d’inclure ce service dans un forfait qui obligerait l’abonné à le recevoir parce qu’il a fait la demande d’un autre service de programmation, à moins que celui-ci ne soit un service de programmation réservé aux adultes. Les distributeurs ont l’obligation de prendre les mesures qui s’imposent pour bloquer totalement la réception des portions audio et vidéo du service pour les abonnés qui demandent à ce qu’il ne pénètre pas dans leur foyer, que ce soit en clair ou en mode brouillé.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-559
Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Skinemax TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2019.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. En ce qui a trait à la nature du service :
a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré au divertissement pour adultes. Le service offrira une programmation reflétant les dernières tendances en matière de thèmes et de styles de programmation pour adultes.
b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
g) Autres dramatiques
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées.
3. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format 3D, pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores de la version 3D soient les mêmes que celles de chacune des versions haute définition et définition standard du service, à l’exclusion de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. De plus, toute la programmation qui constituera la différence de 5 % sera offerte en 3D.
4. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de cette licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à minuit tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Attentes
Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte sa politique interne de programmation pour adultes une fois celle-ci examinée et approuvée par le Conseil. Le Conseil s’attend donc à ce que le titulaire soumette à son approbation, au moins un mois avant la mise en exploitation du service, sa politique interne de programmation pour adultes. Le Conseil s’attend de plus à ce que toute modification que le titulaire souhaite apporter à sa politique interne sur la programmation pour adultes lui soit soumise pour son approbation préalablement à sa mise en œuvre.
Encouragements
Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
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