ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-527

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Référence au processus : 2012-300

Ottawa, le 28 septembre 2012

Radio Haute Mauricie inc.
La Tuque (Québec)

Demande 2012-0403-1, reçue le 26 mars 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2012

CFLM La Tuque – conversion à la bande FM

Le Conseil approuve la demande présentée par Radio Haute Mauricie inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue française à La Tuque (Québec) en remplacement de la station AM CFLM.

La demande

1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Radio Haute Mauricie inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à La Tuque (Québec) en remplacement de la station AM CFLM. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. Radio Haute Mauricie inc. est détenu et contrôlé par Ann Armstrong.

3. La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 97,1 MHz (canal 246B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 18 230 watts (PAR maximale de 32 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 127,3 mètres).

4. Le demandeur maintiendra la formule musicale de CFLM, soit une formule de musique populaire, rock, danse et country. La programmation locale comprendra 50 heures par semaine de radiodiffusion consacrées uniquement aux créations orales, dont 10 heures de nouvelles.

5. La station sera exploitée dans un marché à station unique, tel que défini dans l’avis public 1993-121.

Instance de non-conformité

6. L’article 15(4) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) stipule que les titulaires sont tenus de verser au moins 60 % de leur contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) à FACTOR ou MUSICACTION.

7. Dans la décision de radiodiffusion 2010-879, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFLM La Tuque pour une période de courte durée de quatre ans, soit jusqu’au 31 août 2014. Ce renouvellement de courte durée était attribuable à la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 15(4) du Règlement en ce qui a trait aux contributions à verser au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2008-2009.

8. Le Conseil note que, selon ses dossiers, le manque à gagner des contributions à verser à la FACTOR ou à MUSICATION noté dans la décision de radiodiffusion 2010-879 n’a toujours pas été acquitté par le titulaire.

9. Par ailleurs, dans le cadre de la présente instance, le Conseil note que le titulaire est en situation de non-conformité apparente à l’égard de l’article 15(4) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2010-2011. Cette situation de non-conformité a été signalée au titulaire par une lettre du personnel du Conseil en date du 9 mai 2012. Dans sa réponse au Conseil, également datée du 9 mai 2012, le titulaire a indiqué ne pas avoir été au courant d’une telle obligation réglementaire et ne jamais avoir reçu de facture de MUSICACTION. Toutefois, dans le but de régulariser sa situation le titulaire a indiqué avoir communiqué avec MUSICACTION afin de confirmer les montants impayés et afin de demander qu’une facture soit dorénavant envoyée à la station sur une base annuelle.

Analyse et décision du Conseil

10. Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les cas de non-conformité des stations de radio. Plus particulièrement, le Conseil a indiqué dans ce bulletin d’information que chaque instance de non-conformité serait évaluée selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil a ajouté qu’il tiendrait compte des circonstances ayant mené à la non-conformité en question, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour corriger la situation. Le Conseil a également précisé que les sanctions possibles comprennent le renouvellement de licence à court terme, l’imposition de conditions de licences ou d’ordonnances, ainsi que le non-renouvellement ou la suspension de la licence.

11. Dans le présent cas, le Conseil estime qu’il convient d’approuver la demande de Radio Haute Mauricie inc. en vue de convertir CFLM La Tuque à la bande FM. Toutefois, étant donné la situation de non-conformité du titulaire, le Conseil juge qu’il doit accorder une période de licence de courte durée de trois ans à la nouvelle entreprise de radiodiffusion.

12. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Radio Haute Mauricie inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à La Tuque (Québec) en remplacement de la station AM CFLM. La licence expirera le 31 août 2015. Cette période de licence de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence et du Règlement. La licence sera assujettie aux modalités et conditions de licence énoncées à l’annexe de la présente décision.

13. De plus, le Conseil s’attend à ce que le titulaire dépose, d’ici le 3 janvier 2013, les preuves du paiement des manques à gagner à l’égard des contributions de base au titre du DCC qui doivent être versées à la FACTOR ou à MUSICACTION.

Développement du contenu canadien

14. Le Conseil rappelle à Radio Haute Mauricie inc. qu’il doit se conformer aux exigences à l’égard des contributions au titre du DCC énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. Le Conseil rappelle au titulaire que tous les projets de développement devraient être affectés au soutien, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris les journalistes. Les parties et les projets admissibles à un financement au titre du DCC sont énoncés au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Période de diffusion simultanée et révocation de la licence AM

15. Tel qu’énoncé à l’annexe de la présente décision, Radio Haute Maurice inc. est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFLM pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM. Conformément aux articles 9(1)e) et 24(1) de la Loi sur la radiodiffusion et à la demande du titulaire, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion de CFLM dès la fin de la période de diffusion simultanée.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-527

Modalités, conditions de licence et encouragement

Modalités

Attribution d’une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue française à La Tuque (Québec)

La licence expirera le 31 août 2015.

La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 97,1 MHz (canal 246B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 18 230 watts (PAR maximale de 32 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 127,3 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 septembre 2014. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciales AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

2. Le titulaire est autorisé à diffuser simultanément la programmation de la nouvelle station FM sur les ondes de CFLM pendant une période transitoire de trois mois à compter de la mise en exploitation de la station FM.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

 
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