ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-522

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Référence au processus : 2012-300

Ottawa, le 27 septembre 2012

Channel Punjabi Broadcasting Corporation
L’ensemble du Canada

Demande 2012-0421-3, reçue le 28 mars 2012
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 juillet 2012

Asian Connections Television – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.

La demande

1.    Channel Punjabi Broadcasting Corporation (CPBC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Asian Connections Television, un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique exploité en langues anglaise et tierces consacré à la religion traditionnelle du sud de l’Asie, le divertissement, les nouvelles et à une variété d’événements communautaires. La programmation serait dédiée à un jeune public et axée sur des émissions sur la mode et de type magazine. Elle serait également axée sur des émissions sur la santé, l’exercice, les modes de vie, le sport, les émissions de variété, la musique et des couvertures d’événements dont les Country Music Awards, Juno Awards et Vancouver Fashion Week.

2.    CPBC est entièrement détenu et contrôlé par son seul actionnaire, Harmon Bal.

3.    Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 8b), 8c), 9, 10, 11a) et 13.

4.    De l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque journée de radiodiffusion, le demandeur demande l’autorisation de diffuser 60 % en langue anglaise, 30 % en langue pendjabi et 10 % en langue hindi. Il demande également l’autorisation de diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale1 et régionale pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge.

5.    Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande, ainsi qu’une intervention en opposition de Channel Punjabi Television Inc. (CPTI). Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Analyse et décisions du Conseil

6.    Dans son intervention, CPTI s’est dit inquiet de la possibilité que le service proposé pourrait être renommé Channel Punjabi, un nom similaire à Channel Punjabi Television, le nom de son service de catégorie B existant. Cependant, puisque l’approbation du Conseil n’est pas requise pour renommer un service autorisé, le Conseil note qu’il n’a pas pris en considération l’intervention de CPTI dans son examen de la présente décision.

7.    Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1.

8.    Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Channel Punjabi Broadcasting Corporation en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique exploité en langues anglaise et tierces Asian Connections Television. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

9.    Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-522

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Asian Connections Television

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2019.

Conditions de licence

1.    Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas, et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.    En ce qui a trait à la nature du service :

a)    Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique exploité en langues anglaise et tierces consacré à la religion traditionnelle du sud de l’Asie, le divertissement, les nouvelles et à une variété d’événements communautaires. La programmation sera dédiée à un jeune public et axée sur des émissions sur la mode et de type magazine. Elle sera également axée sur des émissions sur la santé, l’exercice, les modes de vie, le sport, les émissions de variété, la musique et des couvertures d’événements dont les Country Music Awards, Juno Awards et Vancouver Fashion Week.

b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
         monologues comiques
8   b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
13 Messages d’intérêt public

De l’ensemble de la programmation diffusée au cours de chaque journée de radiodiffusion, le demandeur doit diffuser 60 % en langue anglaise, 30 % en langue pendjabi et 10 % en langue hindi.

3.    Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Le Conseil encourage le titulaire à veiller à ce que la partie de la grille de programmation du service qui est diffusée en langue française et/ou en langue anglaise serve à promouvoir la dualité linguistique du Canada.

Note de bas de page

[1] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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