ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-390

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 19 juillet 2012

1637191 Alberta Ltd.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1497-5, reçue le 15 novembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

SUPERNATURAL TV – Service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1. 1637191 Alberta Ltd. (1637191 Alberta) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter SUPERNATURAL TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux phénomènes paranormaux et à tout ce qui relève de ce genre, notamment la clairvoyance, les médiums, la télékinésie et d’autres phénomènes inexpliqués, avec la diffusion de séries classiques et contemporaines, de longs métrages et de documentaires. Selon le demandeur, le service inclurait à la fois des émissions datant de l’âge d’or de la télévision ainsi que des émissions plus récentes et des séries internationales traitant du paranormal. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2. 1637191 Alberta est contrôlée par ses fiduciaires, M. Larry Day and Mme Kirstie McLellan-Day, selon les modalités de l’acte de fiducie.

3. Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur précise que tout au plus 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion serait tirée de la catégorie d’émissions 7d).

Analyse et décisions du Conseil

5. Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur la limite proposée pour la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7d).

6. Le Conseil note que la limite de la programmation proposée par le demandeur pour les émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d) ne respecte pas la limite énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.  Toutefois, compte tenu de la nature du service proposé, le Conseil estime que la limite proposée est suffisante afin de s’assurer que SUPERNATURAL TV n’entre ou n’entrera pas en concurrence directe avec les services de catégorie A existants.

Conclusion

7. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles qui sont énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par 1637191 Alberta Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise SUPERNATURAL TV. Le Conseil approuve également la demande portant sur la programmation qui sera tirée de la catégorie d’émissions 7d). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

8. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-390

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé SUPERNATURAL TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2. En ce qui concerne la nature de service :

a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré aux phénomènes paranormaux et à tout ce qui relève de ce genre, notamment la clairvoyance, les médiums, la télékinésie et d’autres phénomènes inexpliqués, avec la diffusion de séries classiques et contemporaines, de longs métrages et de documentaires. Le service inclura à la fois des émissions datant de l’âge d’or de la télévision ainsi que des  émissions plus récentes et des séries internationales traitant du paranormal.

b) La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2  a) Analyse et interprétation
    b) Documentaires de longue durée
3  Reportages et actualités
5  b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7  Émissions dramatiques et comiques
    a) Séries dramatiques en cours?
    b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
    c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision?
    d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision?
    e) Films et émissions d’animation pour la télévision?
    f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques?
    g) Autres dramatiques?
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
    b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie d’émissions 7d).

3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, y compris la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie une période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain, ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

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