ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2012-36

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Ottawa, le 24 janvier 2012

CoopTel – Mise en œuvre de la concurrence locale concernant Cogeco Cable Inc.

Numéro de dossier : 8663-C41-200813800

Dans la présente décision, le Conseil approuve par décision majoritaire, sous réserve de certaines modifications, le plan de mise en œuvre de la concurrence locale de CoopTel présenté en réponse à l’intérêt officiel que la STC et Cogeco ont manifesté.

Introduction

1.        Le Conseil a reçu le plan de mise en œuvre de la concurrence locale, daté du 9 juin 2011, que CoopTel a présenté. Le plan a été déposé en réponse à une expression d’intérêt officielle signée de la part de la Société TELUS Communications (STC) et de Cogeco Cable Inc. (Cogeco), indiquant que la STC souhaitait s’interconnecter à CoopTel afin de permettre à Cogeco Câble Québec s.e.n.c. (Cogeco Québec) de fournir des services locaux à titre d’entreprise de services locaux concurrente (ESLC) dans le territoire de desserte de CoopTel.

2.        Dans son plan de mise en œuvre, CoopTel a indiqué les services et les composantes de réseau qu’elle prévoyait mettre à la disposition de Cogeco et de la STC. De plus, CoopTel a déposé les coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale et à la transférabilité des numéros locaux (TNL) [appelés ci-après conjointement, la concurrence locale] qu’elle prévoit engager, dans son territoire de desserte.

3.        Dans la décision de télécom 2006-14, le Conseil a entre autres fixé le cadre de mise en œuvre de la concurrence locale dans les territoires des petites entreprises de services locaux titulaires (ESLT), y compris les directives que les petites ESLT doivent respecter lorsqu’elles présentent leurs plans de mise en œuvre.

4.        Le Conseil a examiné ce cadre et a déterminé, dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, que la concurrence locale doit continuer d’être mise en œuvre dans les territoires de toutes les petites ESLT en fonction du cadre actuel, sous réserve des modifications énoncées dans cette décision. En particulier, le Conseil a fixé certaines mesures afin d’atténuer l’incidence financière de la mise en œuvre de la concurrence locale sur les petites ESLT.

5.        Le Conseil a reçu des observations de la STC et de Cogeco. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 14 novembre 2011. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Questions

6.        Le Conseil fait remarquer que CoopTel, Cogeco et la STC se sont entendues, dans l’ensemble, au sujet de la plupart des éléments associés au plan de mise en œuvre de la concurrence locale, mais que des questions liées aux coûts et à la mise en œuvre demeurent en suspens.

7.        Au moment d’examiner le bien-fondé d’approuver le plan de mise en œuvre de la concurrence locale que CoopTel a déposé, le Conseil s’est penché sur les questions suivantes :

I.       Les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale que CoopTel a proposés sont-ils appropriés?

II.     De quels mécanismes dispose CoopTel pour recouvrer ses coûts liés à la concurrence locale?

III.   Quelles autres questions faut-il examiner avant la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de CoopTel?

I.         Les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale que CoopTel a proposés sont-ils appropriés?

8.        CoopTel a proposé les coûts initiaux et récurrents composantes nécessaires à la mise en œuvre de la concurrence locale au sein de son territoire de desserte, y compris les coûts liés aux fonctions du groupe de services à la clientèle et aux entreprises (GSC/GSE)1, à l’accès à la TNL, ainsi qu’aux frais de consultation, d’entretien et de modification de systèmes. Pour mettre en œuvre la concurrence locale au sein de son territoire de desserte, CoopTel a estimé qu’elle engagerait, au cours de la période d’étude échelonnée sur cinq ans, quelque 383 000 $ en coûts initiaux et, en moyenne, 107 000 $ par année en coûts récurrents.

9.        Cogeco et la STC étaient, en général, d’avis que les coûts que CoopTel proposait étaient surestimés. Par exemple, la STC a indiqué que les coûts que l’entreprise avait proposés à l’égard du personnel associé au GSC/GSE étaient élevés parce qu’ils incluaient des fonctions étrangères au groupe. De plus, la STC a fait valoir que les frais de consultation devraient être exclus des coûts initiaux et récurrents parce qu’ils constituent des dépenses réglementaires qui ne devraient pas être couvertes en vertu des principes régissant l’établissement des coûts de la Phase II. Cogeco et la STC ont fait valoir qu’il fallait revoir minutieusement les coûts de mise en œuvre de la concurrence locale puisque ceux-ci pouvaient être portés par les nouvelles venues ou les autres fournisseurs de services de télécommunication.

10.     Le Conseil note que les dépenses réglementaires, y compris les frais de consultation, engagées après que le Conseil a décidé d’établir la concurrence locale sont correctement incluses dans les coûts de la Phase II de CoopTel.

11.     D’après l’examen des coûts que CoopTel a proposés, le Conseil a rajusté les éléments de coûts suivants : les dépenses associées au GSC/GSE, à son accommodation et au matériel de bureau de ce dernier, ainsi que les frais d’entretien, de modification des systèmes, de formation du personnel, de mise à niveau des commutateurs, ainsi que les dépenses liées au logiciel de TNL et les frais de consultation. Un résumé des propositions de l’entreprise, des rajustements du Conseil ainsi que la justification connexe figure en annexe à la présente décision.

12.     Par conséquent, le Conseil approuve les coûts initiaux de 226 000 $ et les coûts récurrents de 60 000 $ par année, pour la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de desserte de CoopTel2.

II.       De quels mécanismes dispose CoopTel pour recouvrer ses coûts liés à la concurrence locale?

13.     CoopTel dispose de deux mécanismes réglementaires pour recouvrer les coûts liés à la mise en œuvre de la concurrence locale, soit les suivants : le recouvrement des coûts récurrents jusqu’à concurrence de 2 $ par mois par service d’accès au réseau (SAR)3 à même le Fonds de contribution national (FCN), et un rajustement exogène4.

14.     Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a conclu que les petites ESLT qui engagent des coûts récurrents liés à la concurrence locale seront autorisées à réduire la composante de tarif du service local de base (SLB) servant à calculer le montant de leur subvention d’un montant équivalent aux coûts récurrents approuvés par SAR par mois, ou de 2 $ par SAR par mois, le montant le moins élevé s’appliquant.

15.     Le Conseil fait remarquer que les coûts récurrents approuvés pour CoopTel sont plus bas que le montant maximal de 2 $ par SAR par mois établi pour le recouvrement de tels coûts. Par conséquent, le Conseil approuve que la composante de tarif de CoopTel utilisée pour calculer le montant de sa subvention soit réduite de 1,18 $, à compter de la date de la mise en œuvre de la concurrence locale.

16.     En ce qui a trait aux coûts initiaux de 226 000 $ approuvés, le Conseil fait remarquer que dans l’ordonnance de télécom 99-239, il a estimé qu’il convenait d’autoriser les grandes ESLT

à recouvrer les coûts initiaux et récurrents liés à la concurrence locale au moyen d’un rajustement exogène5. Le Conseil a également adopté une telle approche à l’égard d’autres petites ESLT, dans les décisions de télécom 2007-78 et 2007-936.

17.     Le Conseil fait remarquer qu’un rajustement exogène accorderait à CoopTel la latitude nécessaire à l’augmentation de ses tarifs afin de recouvrer les coûts initiaux liés à la concurrence locale. Par conséquent, le Conseil approuve un rajustement exogène de 60 000 $ par année sur une période de cinq ans7.

18.     Si CoopTel choisit de tirer profit du rajustement exogène en déposant une demande de modification tarifaire en vue de hausser ses tarifs, elle devra préciser la méthode de recouvrement de coûts qu’elle propose qui est conforme (i) au cadre et aux politiques réglementaires en place à ce moment-là et (ii) aux décisions antérieures à l’égard de la mise en œuvre de la concurrence locale associée à d’autres petites ESLT8.

III.     Quelles autres questions faut-il examiner avant la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de CoopTel?

19.     Le Conseil fait remarquer que CoopTel n’a pas encore déposé de demande de modification tarifaire afin de mettre en œuvre des services aux concurrents. Par conséquent, CoopTel doit déposer une demande de modification tarifaire pour tout service de gros requis pour la mise en œuvre de la concurrence locale dans son territoire9.

20.     Le Conseil fait remarquer que l’Association des Compagnies de Téléphone du Québec inc., au nom de CoopTel, a proposé que l’entreprise desservant un client soit responsable du câblage intérieur10, alors que la STC a fait valoir que les règles relatives au câblage intérieur actuellement en place pour les grandes ESLT devraient également s’appliquer aux petites ESLT.

21.     Dans le passé, le Conseil a approuvé de nombreuses demandes présentées par les ESLT dans le but de transférer la responsabilité du câblage intérieur à leurs clients; toutefois, il n’a jamais approuvé le transfert de cette responsabilité aux ESLC. Le Conseil fait remarquer que si les ESLC devaient assumer la responsabilité du câblage intérieur pour leurs clients, elles pourraient choisir de leur transférer une telle responsabilité ou d’imposer des frais pour le service de réparation, à l’insu du Conseil, puisque les activités de détail ne sont pas réglementées. Par conséquent, le Conseil estime qu’il ne convient pas de transférer la responsabilité du câblage intérieur à l’entreprise qui dessert le client.

22.     Le Conseil fait remarquer que le transfert de la responsabilité du câblage intérieur aux clients de CoopTel serait conforme à l’approche approuvée pour les grandes ESLT et certaines petites ESLT. Le Conseil estime que le transfert de la responsabilité aux clients profiterait à ceux-ci puisqu’ils pourraient alors changer de fournisseurs de services locaux sans créer de mésententes au sujet d’une telle responsabilité. Par conséquent, le Conseil invite CoopTel à déposer une demande en vertu de la partie 1 dans le but de transférer la responsabilité du câblage intérieur à ses clients, dans la mesure où elle ne l’a pas déjà transférée11.

23.     D’après les documents que les parties ont déposés et les lignes directrices relatives à la transférabilité des numéros que le Comité directeur du CRTC sur l’interconnexion (CDCI) a énoncées, le Conseil établit que toutes les étapes requises pour autoriser la mise en œuvre de la concurrence locale dans le territoire de CoopTel doivent être parachevées au plus tard le 23 juillet 2012, soit la date officielle de la mise en œuvre de concurrence locale12.

Conclusion

24.     À la lumière de ce qui précède,

a)     le Conseil approuve, par décision majoritaire, le plan de mise en œuvre de CoopTel tel qu’il a été modifié ci-dessus;

b)     le Conseil ordonne à CoopTel de :

i.   soumettre à l’approbation du Conseil tous les tarifs de gros requis au plus tard le 3 février 2012;

ii.  fournir à Cogeco Québec et à la STC de l’information et l’assistance dans le cadre du processus de négociation, au besoin, afin de permettre la mise en œuvre de la concurrence locale le plus rapidement possible et faire en sorte que Cogeco Québec puisse amorcer ses activités dans le territoire de CoopTel au plus tard le 23 juillet 2012;

c)     dans la mise en œuvre de tous les aspects de la concurrence locale dans son territoire de desserte, entre autres de l’interconnexion technique et aux réseaux, CoopTel doit se conformer aux points faisant l’unanimité au sein de l’industrie et figurant aux divers documents du CDCI relatifs à l’interconnexion, de même qu’aux règles actuelles énoncées dans diverses décisions, ordonnances et lettres que le Conseil a publiées en ce qui a trait à la concurrence locale.

Conformité avec les Instructions

25.     Le Conseil estime que l’approbation du plan de mise en œuvre de la concurrence locale présenté par CoopTel, tel qu’il a été modifié ci-dessus, est conforme aux Instructions13 selon lesquelles le Conseil doit (i) se fier, dans la plus grande mesure du possible, au libre jeu du marché comme moyen d’atteindre les objectifs de la politique; et (ii) lorsqu’il a recours à la réglementation, prendre des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu du marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire pour atteindre les objectifs. De plus, le Conseil estime que les conclusions qu’il tire dans la présente décision favorisent l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7b), 7f) et 7h) de la Loi sur les télécommunications14.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe

Résumé des rajustements des coûts de mise en œuvre de la concurrence locale pour CoopTel

Proposition Rajustement du Conseil Raisons qui sous-tendent le rajustement

1. Salaires GSC/GSE

L’entreprise a proposé des dépenses associées au GSC/GSE, basées sur l’estimation du nombre d’employés à temps plein (ETP) et les coûts unitaires de main-d’œuvre.

Le Conseil a rajusté les dépenses afin de tenir compte de l’utilisation à temps partiel d’un ETP (50 % du temps) pour les fonctions associées au GSC/GSE.

L’entreprise a surestimé les dépenses liées au personnel associé aux fonctions connexes au GSC/GSE, étant donné la taille de l’entreprise et le nombre prévu de commandes de débranchement.

Les dépenses révisées sont conformes à celles d’autres petites ESLT de taille semblable.

2. Consultation

L’entreprise a proposé des frais de consultation initiaux et récurrents basés sur la durée prévue des travaux et les coûts unitaires de main-d’œuvre.

Les frais de consultation que CoopTel a proposés comprenaient les coûts de préparation de deux plans de mise en œuvre de la concurrence locale – l’un en 2008 et l’autre en 2011.

Le Conseil a limité les frais de consultation initiaux à un montant maximal de 50 000 $.

Il a limité les frais de consultation récurrents à 10 000 $ par année pendant les trois premières années et à 5 000 $ par année pendant les deux autres années.

En général, les frais de consultation doivent être semblables, d’une petite ESLT à l’autre; les dépenses révisées correspondent davantage aux propositions des autres petites ESLT.

Le Conseil s’attend à une efficience accrue, étant donné la nature redondante des travaux effectués par un consultant pour plusieurs entreprises, et associés à deux plans de mise en œuvre semblables, déposés en 2008 et en 2011.

Le besoin de services de consultation récurrents devrait diminuer au fur et à mesure de la mise en œuvre de la concurrence locale.

3. Entretien

L’entreprise a proposé des dépenses d’entretien basées sur un pourcentage donné des coûts d’immobilisations connexes.

Le Conseil a limité les dépenses d’entretien à au plus 10 % des coûts d’immobilisations connexes.

Les coûts d’entretien associés à l’équipement de télécommunication qu’engagent les petites ESLT doivent en général être semblables; les dépenses révisées correspondent davantage à celles que d’autres petites ESLT ont proposées.

4. Logiciel TNL

L’entreprise a proposé des coûts de lancement du logiciel TNL.

Le Conseil a réduit les dépenses de 20 000 $ pour l’ingénierie et l’installation du logiciel TNL et l’interconnexion.

L’entreprise a déjà engagé certaines dépenses liées au logiciel TNL puisqu’elle exploite des services à titre d’ESLC.

Les dépenses révisées correspondent davantage aux propositions des autres ESLT.

5. Modifications des systèmes

L’entreprise a proposé des dépenses uniques liées à la modification des systèmes actuels, basées sur la durée prévue des travaux et les coûts unitaires de main-d’œuvre.

Le Conseil a limité ces dépenses à un montant maximal de 50 000 $.

Les coûts liés à la modification des systèmes actuels qu’engagent les petites ESLT doivent en général être semblables; les dépenses révisées correspondent davantage aux propositions des autres petites ESLT.

6. Formation du personnel GSC/GSE

L’entreprise a proposé des dépenses uniques liées à la formation du personnel du GSC/GSE, basées sur le taux horaire d’une tierce partie et le nombre de jours pour la formation.

Le Conseil a limité ces dépenses à un montant maximal de 12 500 $ pour la formation initiale.

Le nombre de jours de formation est trop élevé étant donné la nature de la fonction du GSC/GSE, les dépenses révisées correspondent davantage à celles des autres ESLT.

7. Accommodation GSC/GSE

L’entreprise a proposé des dépenses récurrentes liées à l’espace à bureaux.

Le Conseil a limité ces dépenses à un montant maximal de 6 000 $ par année.

Les dépenses proposées liées à l’espace à bureaux sont trop élevées par rapport à l’espace requis et les coûts d’espace à bureaux en milieu rural.

8. Matériel de bureau GSC/GSE

L’entreprise a proposé des dépenses uniques pour du matériel de bureau pour les fonctions de GSC/GSE.

Le Conseil a limité ces dépenses à un montant unique maximal de 10 000 $. 

Les dépenses proposées sont trop élevées par rapport aux exigences.

Les dépenses révisées correspondent davantage aux propositions des autres ESLT.

9. Mise à niveau du commutateur de TNL

L’entreprise a proposé des dépenses uniques pour la mise à niveau du commutateur pour la mise en œuvre de la TNL.

Le Conseil a réduit ces dépenses de 50 %.

La mise à niveau du commutateur offrira peut-être d’autres avantages à l’entreprise. CoopTel est la seule petite ESLT à avoir proposé cette dépense.



Notes de bas de page :

[1]     Le GSC/GSE est un groupe fonctionnel distinct des activités de détail d’une entreprise de télécommunication, dont le rôle est d’assurer la liaison et la coordination avec les ESLC dans le cadre de diverses activités interentreprises, en particulier en ce qui concerne le transfert de clients.

[2]     Les coûts initiaux sont exprimés en valeur actuelle des coûts annuels échelonnés sur la période d’étude de cinq ans, alors que les coûts récurrents annuels sont exprimés en coûts annuels équivalents échelonnés sur la période d’étude de cinq ans.

[3]     Un SAR offre aux clients l’accès au réseau téléphonique.

[4]     En vertu de la politique réglementaire de télécom 2011-291, les nouvelles venues sont tenues de rembourser les coûts initiaux liés à la concurrence locale et à la transférabilité des numéros de services sans fil des petites ESLT comptant au plus 3 000 SAR de résidence et d’affaires, y compris ceux de toutes leurs filiales ou de leur société mère. Étant donné que CoopTel dessert plus de 3 000 SAR, ce mécanisme de recouvrement de coûts ne lui est pas offert.

[5]     Un rajustement exogène, pouvant entraîner une hausse de tarif, reflète l’incidence financière associée à des activités ou à des mesures qui ne sont pas prises en considération par d’autres éléments du régime des prix plafonds. Des rajustements seront envisagés dans le cas d’activités ou de mesures qui satisfont aux critères suivants :

a)    il s’agit de mesures législatives, judiciaires ou administratives indépendantes de la volonté de la compagnie;

b)   les activités ou mesures visent spécifiquement l’industrie des télécommunications;

c)    les activités ou mesures ont une réelle incidence sur l’entreprise.

[6]     Dans ces décisions, le Conseil a déterminé que les petites ESLT touchées devraient être autorisées à recouvrer leurs coûts initiaux sur une période de cinq ans.

[7]     Ce montant représente les coûts initiaux de 226 000 $ de CoopTel annualisés sur une période de cinq ans.

[8]     Voir les décisions de télécom 2007-78 et 2007-93

[9]     Le Conseil traitera ces demandes comme des tarifs des concurrents, conformément au processus énoncé dans le bulletin d’information de télécom 2010-455.

[10]   Le câblage intérieur s’entend du câblage présent dans le domicile d’un client.

[11]   La plupart des clients de CoopTel devraient déjà être responsables de leur câblage intérieur en vertu de l’ordonnance générale nº 36 de la Régie des services publics du Québec qui prévoit qu’à partir du 30 juin 1983, dès qu’un client d’une petite ESLT connecte son propre terminal, il devient responsable du câblage intérieur.

[12]   La date de mise en œuvre de la concurrence locale tient compte du délai de 180 jours que CoopTel a proposé et est conforme aux lignes directrices du CDCI relatives à la transférabilité des numéros.

[13]   Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

[14]   Ces objectifs sont les suivants : 7b) permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions – rurales ou urbaines – du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; 7f) favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunication et assurer l’efficacité de la réglementation, dans le cas où celle-ci est nécessaire et 7h) satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication.

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