ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-358

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Référence au processus : 2012-29

Ottawa, le 29 juin 2012

1637191 Alberta Ltd.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1496-7, reçue le 15 novembre 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 mars 2012

Inside Movies – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      1637191 Alberta Ltd. (1637191 Alberta) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Inside Movies, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la programmation d’arrières-scènes liée à des films pour salles de cinéma. La station diffuserait des palmarès de style top 10, les plus grands moments de Hollywood, des bandes-annonces de films et de programmes de promotion de Hollywood, Hollywood Nord, Bollywood, ainsi que la couverture de festivals de films internationaux. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Le contrôle de 1637191 Alberta est exercé par les fiduciaires, Monsieur Larry Day et Madame Kirstie McLellan-Day, conformément aux conditions d’une convention de fiducie.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4.      Le demandeur indique que la totalité de la programmation de Inside Movies sera en langue anglaise.

5.      Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existants, le demandeur s’est dit prêt à accepter les conditions de licence suivantes :

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des politiques et règlements applicables, le Conseil estime que la question sur laquelle il doit se pencher est celle concernant la limite proposée quant à la programmation tirée de la catégorie d’émissions 7d).

7.      Le Conseil note que la limite de programmation proposée par le demandeur à l’égard de la catégorie d’émissions 7d) n’est pas conforme à la limite énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil estime cependant que la limite et la nature de service proposées sont suffisantes pour veiller à ce que Inside Movies ne soit ni ne devienne en concurrence directe avec des services de catégorie A existants.

Conclusion

8.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par 1637191 Alberta Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise Inside Movies. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

9.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-358

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service de catégorie B spécialisé Inside Movies

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiées dans les 12 mois à compter de la date de la présente décision.

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. En ce qui a trait à la nature du service :
    a)    Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la programmation d’arrières-scènes liée à des films pour salles de cinéma. La station diffusera des palmarès de style top 10, les plus grands moments de Hollywood, des bandes-annonces de films et de programmes de promotion de Hollywood, Hollywood Nord, Bollywood, ainsi que la couverture de festivals de films internationaux.
    b)    La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

    2   a) Analyse et interprétation
         b) Documentaires de longue durée
    3   Reportages et actualités
    5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
    7   Émissions dramatiques et comiques
         a) Séries dramatiques en cours
         b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
         c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
         d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
         e) Films et émissions d’animation pour la télévision
         f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres
             non scénarisées, monologues comiques
         g) Autres dramatiques
    8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
             vidéo et les vidéoclips
         b) Vidéoclips
         c) Émissions de musique vidéo
    9   Variétés
    10 Jeux-questionnaires
    11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
         b) Émissions de téléréalité
    12 Interludes
    13 Messages d’intérêt public
    14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

    c) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de chacune des catégories d’émissions 7a), 7b), 7c) et 7d).
    d) Le titulaire doit s’assurer que tous les documentaires de longue durée et longs métrages pour salles de cinéma diffusés sur le service sont basés sur une thématique de l’industrie cinématographique et télévisuelle.
  3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.

 

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