ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-307

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Référence au processus : 2011-398

Autres références : 2011-694 et 2011-695

Ottawa, le 24 mai 2012

CKIK-FM Limited
Calgary (Alberta)

Demande 2011-1347-2, reçue le 28 septembre 2011
Audience publique à Calgary (Alberta)
6 février 2012

CHQR Calgary – Nouvel émetteur FM à Calgary

Le Conseil conclut que la nouvelle présence FM qui résulterait de l’approbation de la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM CHQR Calgary afin d’ajouter un émetteur FM à Calgary saperait la politique sur la propriété commune en influençant négativement la diversité et l’équilibre de la concurrence dans ce marché. Le Conseil conclut également que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’arguments pour justifier l’approbation de sa demande sur la base de ses mérites. Par conséquent, le Conseil refuse la demande.

Introduction

1.      Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-398, le Conseil a sollicité des demandes de licences de radiodiffusion en vue d’exploiter un service de radio commerciale à Calgary. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-694, le Conseil a annoncé avoir reçu et retenu 11 demandes de licences de radiodiffusion en vue d’exploiter de nouvelles entreprises de programmation de radio afin de desservir Calgary. Les décisions du Conseil à l’égard des demandes concurrentielles en vue d’exploiter un nouveau service de radio commerciale à Calgary sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2012-308 également publiée aujourd’hui.

2.      En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-398, le Conseil a également reçu une demande de Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de sa filiale à part entière CKIK-FM Limited. Corus propose de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale CHQR Calgary afin d’ajouter un réémetteur FM imbriqué1 à Calgary. L’émetteur serait exploité à 106,9 MHz (canal 295A) avec une puissance apparente rayonnée de 1 000 watts (antenne non-directionnelle avec hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 243,6 mètres). Corus indique que le nouvel émetteur permettrait d’offrir un signal fiable et de qualité sur la bande FM aux auditeurs du centre-ville de Calgary qui ne bénéficient plus d’une réception satisfaisante de CHQR sur la bande AM.

3.      Corus détient actuellement deux stations de radio FM à Calgary, CFGQ-FM (par l’entremise de CKIK-FM Limited) et CKRY-FM (par l’entremise de Corus Radio Company). En ce moment, dix-sept stations de radio commerciale sont exploitées dans le marché de Calgary.

4.      Selon la politique sur la propriété commune du Conseil, et tel que confirmé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à concurrence de deux stations AM et deux stations FM dans une langue donnée dans les marchés qui comptent au moins huit stations commerciales exploitées dans cette langue.

5.      Corus fait valoir que l’ajout d’un réémetteur FM à la licence de radiodiffusion de CHQR n’équivaut pas à un nouveau service FM puisque celui-ci ne ferait que retransmettre la programmation de CHQR à l’intérieur de son périmètre actuel et qu’il respecterait donc parfaitement la politique sur la propriété commune. Corus ajoute que, compte tenu des circonstances uniques de sa demande, si le Conseil devait décider que l’émetteur FM compterait comme une troisième présence FM dans le marché en vertu de la politique sur la propriété commune, il demande au Conseil de lui accorder une exception à cette politique.

6.      Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-695, le Conseil a sollicité des observations afin de déterminer si l’ajout d’un réémetteur FM signifie l’ajout d’une troisième station FM de Corus dans le marché de Calgary, et le cas échéant, si le Conseil doit envisager une exception à sa politique sur la propriété commune en radio et étudier, tel que prévu, la demande de Corus lors de l’audience publique de Calgary annoncée dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-694.

7.      En réponse aux avis de consultation de radiodiffusion 2011-694 et 2011-695, le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande, des observations d’Astral Media Radio Inc. (Astral) et de Rogers Broadcasting Limited (Rogers), ainsi que des interventions en désaccord de Bell Media Inc. (Bell) et de Multicultural Broadcasting Corporation Inc. (MBC).

8.      Le Conseil a maintenu l’étude de la demande de Corus à l’audience de Calgary afin d’examiner avec le titulaire et avec d’autres parties les mérites particuliers de la demande et la meilleure utilisation de la fréquence proposée, et compléter le dossier de l’avis de consultation de radiodiffusion 2011-694.

9.      Le dossier public des instances susmentionnées peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ». Après étude du dossier public de ces instances à la lumière des règles et des politiques pertinentes, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :

L’autorisation du réémetteur FM envisagé pour CHQR Calgary est-elle compatible avec la politique sur la propriété commune?

Positions des parties

10.  Astral et Rogers allèguent que l’utilisation d’un émetteur FM imbriqué ne signifie pas l’ajout d’une nouvelle station dans le marché et respecterait donc la politique sur la propriété commune. À l’appui de ses dires, Astral soutient que le but essentiel de cet émetteur FM est de corriger les lacunes du signal et que la programmation diffusée serait identique à celle de CHQR. De son côté, Rogers note que l’émetteur rediffuserait le signal de CHQR à l’intérieur du périmètre de rayonnement autorisé de cette station.

11.  Bell et MBC soutiennent que l’ajout de cet émetteur FM signifie une nouvelle station FM dans le marché. Pour corroborer son point de vue, Bell affirme que le Conseil a examiné cette même question lorsqu’il a refusé une demande de Corus dans la décision de radiodiffusion 2007-350. De son côté, MBC note que le périmètre de rayonnement proposé de 3 mV/m engloberait presque entièrement la région du marché central de Calgary et que le périmètre de rayonnement proposé de 0,5 mV/m engloberait les régions rurales les plus peuplées. MBC ajoute que l’approbation de la demande de Corus augmenterait la concentration de propriété en permettant à Corus d’atteindre une part de marché de plus de 25 %, empêcherait l’attribution d’une licence à la station qu’il envisage lui-même d’exploiter à 106,7 MHz et réduirait la diversité au sein du marché de Calgary.

12.  Dans sa réplique, Corus soutient que sa proposition est conforme aux politiques et règles actuelles du Conseil et fait valoir que l’émetteur proposé ne représente pas une nouvelle station FM. Plus précisément, Corus note que la politique sur la propriété commune fait référence au nombre de « stations » détenues ou contrôlées dans un marché. Il ajoute que l’émetteur ne correspond pas à la définition d’une station FM du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) et que son approbation n’oblige pas le Conseil à émettre une licence pour une nouvelle station FM. De plus, Corus note que sa proposition d’émetteur FM imbriqué est compatible avec la définition du Conseil à l’égard d’un émetteur FM imbriqué, qui est de corriger les lacunes d’un signal dans certains secteurs du marché desservi par une station émettrice.

13.  Corus fait aussi valoir que la déclaration de Bell, qui estime que la décision de radiodiffusion 2007-350 à l’égard de CJOB Winnipeg devrait servir de précédent, n’est pas valide car la demande en question impliquait l’utilisation d’une fréquence de classe C avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts qui aurait augmenté le périmètre de rayonnement de CJOB. Dans le cas présent, il s’agit plutôt d’une fréquence de classe A, avec une puissance de 1 000 watts à l’intérieur du périmètre actuel de rayonnement de CHQR. Enfin, Corus fait valoir que l’allégation de MBC à propos de sa domination du marché n’est pas pertinente : MBC n’a fourni aucune preuve à l’appui de sa conclusion selon laquelle Corus obtiendrait une part de marché de 25 %. Corus dit ne pas s’attendre à une hausse notable de sa part d’écoute totale en raison de l’installation d’un émetteur FM imbriqué.

Politique sur la propriété commune pour la radio

14.   Dans l’avis public 1998-41, le Conseil a présenté sa politique actuelle sur la propriété commune en radio. Le Conseil a noté que la restriction de propriété de stations dans un marché donné est l’un des moyens les plus sûrs d’assurer la diversité de voix dans une collectivité. Prenant en considération la question de concentration de propriété dans un marché donné, le Conseil a incorporé à sa politique les objectifs de la préservation de la disponibilité des voix éditoriales distinctes dans une collectivité et de l’assurance d’une vraie concurrence et d’une diversité de formules dans un marché. Lorsqu’il a mis en œuvre ce qu’il pensait alors être une approche raisonnable et équilibrée, il a décidé que, dans les marchés comptant moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne pouvait être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu’à trois stations exploitées dans cette langue, dont deux au plus dans la même bande de fréquences. Dans les marchés comptant au moins huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une personne pouvait être autorisée à posséder ou à contrôler jusqu'à deux stations AM et deux stations FM dans cette langue.

15.   Le Conseil a conservé cette approche dans sa récente politique sur la radio commerciale, énoncée dans l’avis public 2006-158, et dans sa politique sur la diversité des voix, énoncée dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4. Dans la politique sur la diversité des voix, le Conseil a aussi noté les objectifs suivants :

16.   Lorsqu’il a élaboré sa politique sur la diversité des voix, le Conseil a étudié l’idée d’assouplir les restrictions relatives à la propriété commune en supprimant du calcul du nombre total des stations qu’une personne pourrait être autorisée à posséder ou à contrôler dans un marché donné toute distinction entre les stations AM et FM. Il a cependant conclu que ce changement n’augmenterait pas la diversité des voix dans un marché et que le petit nombre de fréquences FM disponibles dans de nombreux marchés rendait l’application de cette proposition impossible.

17.    Par conséquent, bien que le Conseil demeure attentif à l’importance de ne restreindre la propriété que lorsque nécessaire, sa politique sur la propriété commune en radio est fondée sur la nécessité d’équilibrer les forces de fusion en tenant compte des enjeux liés à la diversité des voix, à la pénurie croissante du spectre et aux intérêts du public en général.

Analyse et décision du Conseil

18.   Le Conseil note que la demande de Corus vise à pallier certaines lacunes du signal au centre-ville de Calgary et le long des voies du réseau ferré léger grâce à l’ajout d’un émetteur.

19.   Comme le souligne justement Corus, le Règlement définit une station FM comme une « station qui diffuse dans la bande de fréquences M.F. de 88 à 108 MHz, à l’exclusion d’un émetteur qui se borne à réémettre les radiocommunications d’un titulaire ». Toutefois, le Conseil note que si l’émetteur FM imbriqué proposé n’augmente pas la zone de rayonnement de CHQR, il n’en demeure pas moins que son périmètre de 3mV/m permet au signal de CHQR de rejoindre la majorité de la population de Calgary et son périmètre de 0,5 mV/m lui permet de rejoindre toute la population de la région du marché central de Calgary. Par conséquent, l’émetteur proposé représente une nouvelle présence FM dans ce marché. Selon toute vraisemblance, cette nouvelle présence favoriserait une hausse de l’écoute et pourrait accroître les revenus de CHQR.

20.   De plus, tel que noté ci-dessus, l’objectif de la politique sur la propriété commune n’est pas simplement de limiter le nombre de stations que peut détenir une personne dans un marché donné. L’objectif est plutôt d’utiliser ces limites pour atteindre les objectifs plus larges de cette politique. Qu’il s’agisse de stations ou d’autres types de présences, le Conseil se préoccupe avant tout de la concentration de propriété et de ses effets sur la diversité de la programmation. Tout aussi importants sont l’état de la concurrence du marché (notamment les inquiétudes associées aux petits exploitants), la diversité des nouvelles et des voix éditoriales et l’utilisation efficace du spectre.

21.    Dans le cas présent, le Conseil estime que la proposition de Corus risque d’entraîner une importante migration de l’auditoire de la station AM de CHQR vers son émetteur FM étant donné la meilleure qualité sonore d’un signal FM. Étant donné que le périmètre de rayonnement de l’émetteur proposé engloberait la totalité de la région du marché central de Calgary, le Conseil estime que l’émetteur représenterait une présence FM dans le marché qui serait à toutes fins utiles semblable à une station FM. Par conséquent, le Conseil estime qu’aux fins de l’application de la politique sur la propriété commune, Corus détiendrait et contrôlerait trois stations FM dans le marché de Calgary. Le Conseil note également qu’il n’y aurait aucune nouvelle programmation ou autre diversité ajoutée au marché de Calgary et que Corus profiterait de la souplesse réglementaire accordée aux stations AM, y compris de la possibilité de modifier sa formule, sans devoir respecter les obligations minimales de programmation locale.

22.       Pour toutes ces raisons, le Conseil conclut que sa politique de longue date sur la propriété commune en radio s’applique à la présente demande et que l’approbation de la présente demande exigerait une exception à cette politique.

Le Conseil devrait-il envisager d’accorder à Corus une exception à la politique sur la propriété commune?

Positions des parties

23.  Astral allègue que le Conseil devrait consentir une exception à la politique sur la propriété commune s’il devait décider que le nouvel émetteur de Corus représentait une nouvelle station FM dans ce marché.

24.  Rogers n’a pas pris position sur cette question, mais indique que l’approbation de la demande de Corus l’inciterait à présumer que le Conseil serait disposé à approuver d’autres demandes du genre émanant de titulaires de stations AM confrontés à de semblables problèmes techniques.

25.  Bell et MBC allèguent que le cas ne justifie pas une exception à la politique sur la propriété commune. Bell fait valoir que la situation économique de CHQR n’est pas défavorable et que ses difficultés techniques ne sont pas dramatiques, et ajoute que les problèmes de réception de Corus ne sont pas uniques à CHQR puisque toutes les stations AM urbaines sont confrontées aux mêmes difficultés techniques. Selon Bell, CHQR est mieux placée que toute autre station AM de Calgary pour rejoindre son auditoire puisqu’elle est exploitée à 770 kHz, sur la fréquence inférieure de la bande AM. Enfin, Bell soutient que les limites du signal n’influencent pas les résultats de la station dans le marché et note que CHQR détient la plus grande part d’écoute de toutes les stations de Calgary. De la même façon, MBC note que les difficultés techniques de CHQR sont limitées à un petit sous-ensemble de la totalité de la région du marché central de Sondages BBM, qui compte 1,195 million d’auditeurs potentiels, Corus ayant estimé la population du centre-ville de Calgary à 37 000 personnes en 2011.

26.  Dans sa réplique, Corus indique qu’il devrait, le cas échéant, obtenir une exception puisqu’il satisfait au critère énoncé au paragraphe 6 du bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341 qui prévoit que le Conseil peut accorder des exceptions à la politique sur la propriété commune pour pallier des difficultés techniques majeures. Corus précise ne pas avoir fourni de justification financière pour la simple raison que sa demande d’émetteur FM imbriqué n’est pas liée à une conjoncture économique défavorable. 

Analyse du Conseil

27.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341, le Conseil a énoncé les nouvelles lignes directrices du Conseil relativement à l’application de la politique sur la propriété commune en radio. Le Conseil notait que de rares exceptions à cette politique ont été accordées lorsque la survie d’une station de radio était sérieusement compromise en raison d’une conjoncture économique défavorable. Le Conseil a également indiqué que des exceptions peuvent être consenties en cas de difficultés techniques majeures.

Conjoncture économique défavorable

28.  Le Conseil note que Corus confirme que sa demande n’est pas fondée sur des causes économiques. Le Conseil note également que CHQR demeure une station rentable qui jouit de revenus solides et durables et d’une forte part d’auditoire. Par conséquent, le Conseil conclut qu’aucune conjoncture économique résolument défavorable ne justifie une exception à la politique sur la propriété commune dans le cas présent.

Difficultés techniques majeures

29.  En ce qui a trait aux difficultés techniques majeures, le Conseil note que les signaux AM sont sensibles au brouillage électromagnétique causé par les appareils électroniques et par les lignes de transport d’énergie, de même qu’aux bâtiments et autres grandes structures métalliques. Ces signaux sont donc beaucoup plus sensibles dans les grandes régions métropolitaines. Par ailleurs, le Conseil note que Corus cible la population du centre-ville de Calgary, ainsi que les travailleurs et les gens sur les routes. Pour étayer sa position justifiant un nouvel émetteur FM, Corus a déposé les résultats de trois enquêtes menées auprès d’auditeurs de radio en 2007, 2009 et 2011.

30.  Tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341, des exceptions à la politique sur la propriété commune peuvent être consenties pour pallier de graves difficultés techniques. Bien qu’il admette la légitimité des problèmes techniques de CHQR, le Conseil note que cette station ne subit pas plus de brouillage que les autres stations AM des grands centres urbains. Le Conseil estime que les difficultés techniques de CHQR ne peuvent être qualifiées de majeures dans la mesure où elles sont inhérentes à l’exploitation de toutes les stations AM des grands marchés urbains. Par conséquent, le Conseil conclut que la situation de Corus ne satisfait pas au critère des difficultés techniques majeures justifiant une exception à sa politique sur la propriété commune.

Conclusion

31.  Tel que noté plus haut, la restriction de propriété est un outil utilisé par le Conseil pour assurer la diversité dans un marché donné. Cette diversité est l’objectif premier de la politique sur la propriété commune en radio énoncée dans la politique de 1998, et elle demeure une préoccupation essentielle de la récente politique sur la diversité des voix. La politique sur la propriété commune en radio a été mise en œuvre de façon plus souple dans les régions où les marchés radiophoniques et leurs auditoires sont très proches les uns des autres pour s’assurer qu’un chevauchement minime entre les périmètres ne nuise pas forcément à l’implantation d’un nouveau service qui bénéficierait autrement à la population d’un marché ou d’un autre (voir le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341). Dans le cas présent, le Conseil conclut que la nouvelle présence FM qui résulterait de l’approbation de la demande de Corus saperait la politique sur la propriété commune en influençant négativement la diversité et l’équilibre de la concurrence dans le marché de Calgary.

32.  De plus, indépendamment des décisions fondées sur la politique sur la propriété commune en radio énoncées ci-dessus, le Conseil conclut que Corus n’a pas fourni suffisamment d’arguments pour justifier l’approbation de sa demande sur la base de ses mérites.

33.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la demande de Corus Entertainment Inc., au nom de sa filiale à part entière CKIK-FM Limited, en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM CHQR Calgary afin d’ajouter un émetteur FM à Calgary.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] Un réémetteur FM « imbriqué » est un émetteur installé à l'intérieur du périmètre de rayonnement d’une station d’origine afin d’accroître la puissance du signal dans les zones où de nombreuses sources de brouillage en diminuent la qualité.

 

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