ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-3
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Référence au processus : 2011-427
Autre référence : 2011-427-1
Ottawa, le 5 janvier 2012
FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0760-8, reçue le 15 avril 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011
Channel Q TV (Hindi) – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
Le Conseil approuve également la requête du demandeur relativement à la diffusion de publicité locale.
La demande
1. FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée (SDEC) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Channel Q TV (Hindi), une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 21 de créneau en langue tierce à caractère ethnique dont la programmation sensibilisera tant les musulmans que les non-musulmans aux enseignements islamiques qui appellent à la fraternité, à la charité, à la tolérance, à l’humilité et à la bienveillance. Le demandeur indique également que la programmation invitera le public à une réflexion constructive sur tous les aspects de l’islam et fera la promotion de l’harmonie nationale, ethnique et sociale. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. FDR Media Group Inc., SDEC sera détenu par FDR Media Group Inc., une société détenue par FDR Consultants Group Inc. (FDR Consultants). FDR Consultants est une société détenue et contrôlée à parts égales par trois actionnaires : David Martin, Shubhankar Maitra et Fariba Rawhani.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 4, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 8a), 8b), 8c), 12 et 13.
4. Le demandeur propose de diffuser au moins 90 % de la programmation de la semaine de radiodiffusion en langue hindi, et un maximum de 10 % en langue anglaise.
5. Le demandeur sollicite l’autorisation de consacrer jusqu’à 6 des 12 minutes de matériel publicitaire permises par heure d’horloge à la diffusion de publicité locale2 et régionale.
Analyse et décision du Conseil
6. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. De plus, étant donné qu’au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion sera en langue hindi, le Conseil estime que la demande relève de la définition d’un service en langue tierce à caractère ethnique énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).
7. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par FDR Media Group Inc., au nom d’une société devant être constituée en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique Channel Q TV (Hindi). Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
8. Le Conseil note que Channel Q TV (Hindi) consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue hindi. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut être dans l’une ou l’autre des langues officielles. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.
Rappel
9. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d’autres règlements du Conseil, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Approche révisée pour l’examen des demandes de licences de radiodiffusion proposant des services payants et spécialisés en langues terces de catégorie 2 à caractère ethnique, avis public de radiodiffusion CRTC 2005-104, 23 novembre 2005
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-3
Modalités, conditions de licence et encouragement pour le service de catégorie B spécialisé Channel Q TV (Hindi)
Modalités
Afin de s’assurer que le demandeur se conforme en tout temps aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens), ce dernier doit soumettre au Conseil une copie signée de ses règlements modifiés d’ici le 5 janvier 2013.
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
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une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance;
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :
Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.
Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation sensibilisera tant les musulmans que les non-musulmans aux enseignements islamiques qui appellent à la fraternité, à la charité, à la tolérance, à l’humilité et à la bienveillance. La programmation invitera le public à une réflexion constructive sur tous les aspects de l’islam et fera la promotion de l’harmonie nationale, ethnique et sociale.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
b) Documentaires de longue durée
3 Reportages et actualités
4 Émissions religieuses
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
4. Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue hindi.
5. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, compte tenu des modifications successives, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
6. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
Encouragement
Le Conseil encourage le titulaire à s’assurer que la part de la grille horaire du service qui est diffusée en langue anglaise ou française fasse la promotion de la dualité linguistique du Canada.
[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.
[2] Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.
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