Décision de télécom CRTC 2012-253
Ottawa, le 27 avril 2012
Bell Canada – Demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence
Numéro de dossier : 8640-B2-200817413
Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence présentée par Bell Canada concernant sept circonscriptions de l’Ontario et du Québec. Le Conseil a aussi rejeté la demande de Bell Canada concernant onze autres circonscriptions dans ces provinces.
Introduction
1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Bell Canada, datée du 23 décembre 2008, dans laquelle la compagnie demandait l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence1 dans dix-huit circonscriptions de l’Ontario et du Québec. L’annexe 1 de la présente décision contient une liste de ces circonscriptions.
2. Le Conseil a reçu des observations et des données sur la demande de Bell Canada de la part de 9163-7918 Québec inc., exerçant ses activités sous le nom de CoopTel; de Cogeco Cable Inc. (Cogeco); de Québecor Média inc., au nom de sa filiale Vidéotron ltée; de Rogers Communications Partnership (RCP); de la Société TELUS Communications (STC) et de Téléphone Drummond inc. La demande a été complétée le 15 février 2012 avec le dépôt des résultats révisés concernant les indicateurs de la qualité du service aux concurrents par Bell Canada. Le Conseil n’a reçu aucune autre observation des parties concernant la demande de Bell Canada. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous l’onglet Instances publiques, ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.
Résultats de l’analyse du Conseil
3. Le Conseil a examiné la demande de Bell Canada en fonction des critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Plus précisément, il a examiné les quatre critères énoncés ci-dessous.
a) Marché de produits
4. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a demandé l’abstention de la réglementation à l’égard de dix-neuf services locaux de résidence tarifés. De plus, le Conseil signale qu’il a conclu, dans la décision de télécom 2007-65, que la totalité de ces services sont admissibles à l’abstention. Toutefois, il fait remarquer que dans la politique réglementaire de télécom 2010-777, il s’est abstenu, sous condition, de réglementer deux de ces services, à savoir le service de messagerie vocale intégrée et la messagerie universelle. Conformément à cette politique réglementaire, l’abstention de la réglementation de ces services entrera en vigueur à compter de la date à laquelle Bell Canada publiera les pages de tarif modifiées concernant ces services. Le Conseil fait également remarquer que, depuis le dépôt de la demande par Bell Canada, la compagnie a retiré le dernier service, soit le Service Unicontact.
5. Le Conseil n’a reçu aucune observation concernant la liste des services locaux de résidence que Bell Canada a proposée.
6. Le Conseil détermine donc que les seize services énumérés à l’annexe 2 de la présente décision sont admissibles à l’abstention.
b) Critère de présence de concurrents
7. Le Conseil fait remarquer que, pour sept des dix-huit circonscriptions inscrites à l’annexe 1, les renseignements que les parties ont fournis confirment qu’il existe, outre Bell Canada, au moins deux fournisseurs indépendants de services de télécommunication dotés d’installations, y compris des fournisseurs de services sans fil mobiles2. Chacun de ces fournisseurs offre des services locaux dans le marché visé et peut desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Canada est en mesure de desservir, et au moins l’un d’eux, en plus de Bell Canada, est un fournisseur de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations.
8. Par conséquent, le Conseil détermine que les sept circonscriptions inscrites à l’annexe 3 de la présente décision respectent le critère de présence de concurrents.
9. Le Conseil fait remarquer que pour les onze autres circonscriptions, il existe au moins un fournisseur indépendant de services de télécommunication sans fil mobiles doté d’installations capable de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Canada est en mesure de desservir3. Cependant, le Conseil signale qu’il n’existe aucun fournisseur indépendant de services de télécommunication de lignes fixes doté d’installations capable de desservir au moins 75 % des lignes de services locaux de résidence que Bell Canada est en mesure de desservir.
10. Par conséquent, le Conseil détermine que les onze autres circonscriptions ne respectent pas le critère de présence de concurrents.
c) Résultats de la qualité du service (QS) aux concurrents
11. Le Conseil fait remarquer que, le 15 février 2012, Bell Canada a déposé les résultats de la QS aux concurrents pour la période s’étendant de juillet à décembre 20114. Il a examiné ces résultats et conclut que la compagnie n’a pas atteint les objectifs de la QS pour certains concurrents. Cependant, le Conseil fait remarquer que dans chaque cas, il existait peu de points de données pour la période de six mois. Le Conseil signale également que dans la décision de télécom 2007-58, il a estimé que dans les cas où il n’y a que quelques points de données pendant une période de six mois, les données ne permettent pas de conclure qu’une compagnie a régulièrement fourni des services inférieurs aux normes de la QS.
12. Par conséquent, le Conseil fait remarquer que Bell Canada a prouvé au cours de la période de six mois :
i) elle avait respecté, en moyenne, la norme de la QS pour chacun des indicateurs énoncés à l’annexe B de la décision de télécom 2006-15, tels qu’ils ont été définis dans la décision de télécom 2005-20, en ce qui concerne les services qu’elle a fournis aux concurrents sur son territoire;
ii) elle n’avait pas fourni systématiquement à l’un ou à l’autre de ces concurrents des services inférieurs aux normes de la QS.
13. Par conséquent, le Conseil détermine que Bell Canada satisfait au critère relatif à la QS aux concurrents pour cette période.
d) Plan de communication
14. Le Conseil a revu le plan de communication proposé par Bell Canada et est convaincu qu’il respecte les exigences en matière d’information énoncées dans la décision de télécom 2006-15. Cependant, le Conseil estime que la compagnie devrait remplacer les renseignements concernant la ville, la province et le code postal dans l’adresse postale du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, telle qu’elle a été présentée dans le plan, par « Ottawa (Ontario) K1A 0N2 ».
15. Le Conseil approuve le plan de communication proposé avec la modification susmentionnée et ordonne à Bell Canada de fournir à ses abonnés les documents de communication qui en résultent, et ce, dans les deux langues officielles au besoin.
Conclusion
16. Le Conseil détermine que la demande de Bell Canada concernant les sept circonscriptions de l’Ontario et du Québec énumérées à l’annexe 3 respecte tous les critères d’abstention locale énoncés dans la décision de télécom 2006-15.
17. Conformément au paragraphe 34(1) de la Loi sur les télécommunications (la Loi), le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et de s’acquitter de ses responsabilités, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, pour ce qui est de la fourniture par Bell Canada des services locaux de résidence énumérés à l’annexe 2 auxquels s’ajoutent les services à venir qui respectent la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2 et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence dans ces circonscriptions, est conforme aux objectifs de la politique canadienne de télécommunication énoncés à l’article 7 de la Loi.
18. Conformément au paragraphe 34(2) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que dans ces circonscriptions, ces services locaux de résidence font l’objet d’une concurrence suffisante pour protéger les intérêts de leurs utilisateurs.
19. Conformément au paragraphe 34(3) de la Loi, le Conseil conclut, comme question de fait, que de s’abstenir d’exercer ses pouvoirs et fonctions à l’égard de ces services, dans la mesure précisée dans la décision de télécom 2006-15, n’aura vraisemblablement pas pour effet de compromettre indûment le maintien d’un marché concurrentiel pour ce qui est de la fourniture de services locaux de résidence par Bell Canada dans ces circonscriptions.
20. À la lumière de ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Bell Canada en vue d’obtenir l’abstention de la réglementation des services locaux énumérés à l’annexe 2 ainsi que des services à venir qui correspondent à la définition de services locaux établie dans l’avis public de télécom 2005-2, et qui ne s’appliquent qu’aux abonnés des services de résidence, dans les sept circonscriptions énumérées à l’annexe 3, sous réserve des pouvoirs et fonctions que le Conseil a conservés, tels qu’ils sont énoncés dans la décision de télécom 2006-15. Cette mesure prend effet à compter de la date de la présente décision. Le Conseil ordonne à Bell Canada de déposer auprès de lui ses pages de tarif modifiées dans les 30 jours suivant la date de la présente décision.
21. Dans la politique réglementaire de télécom 2011-291, le Conseil a déterminé que les grandes entreprises de services locaux titulaires ne recevraient plus de subventions pour les services d’accès au réseau de résidence dans les zones de desserte à coût élevé pour lesquelles le Conseil a autorisé une abstention de la réglementation. Par conséquent, conformément aux directives figurant à l’annexe B de la politique de réglementation de télécom 2011-291, Bell Canada doit cesser de communiquer au gestionnaire du Fonds central les données sur les services d’accès au réseau de résidence dans les zones de desserte à coût élevé associées aux sept circonscriptions énumérées à l’annexe 3, à compter de la date de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
- Obligation de servir et autres questions, Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291, 3 mai 2011, modifiée par la Politique réglementaire de télécom CRTC 2011-291-1, 12 mai 2011
- Abstention de la réglementation des services de messagerie vocale de détail fournis par les entreprises de services locaux titulaires, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-777, 20 octobre 2010
- MTS Allstream Inc. – Demande concernant la fourniture des services de réseau numérique propres aux concurrents, conformément aux normes de qualité du service aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2009-514, 21 août 2009
- Bell Canada – Demandes d’abstention de la réglementation des services locaux de résidence, Décision de télécom CRTC 2007-65, 3 août 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de résidence à Fort McMurray (Alberta), Décision de télécom CRTC 2007-58, 25 juillet 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux de détail, Décision de télécom CRTC 2006-15, 6 avril 2006, modifiée par le décret C.P. 2007-532, 4 avril 2007
- Abstention de la réglementation des services locaux, Avis public de télécom CRTC 2005-2, 28 avril 2005
- Finalisation du plan de rabais tarifaire pour la qualité du service fourni aux concurrents, Décision de télécom CRTC2005-20, 31 mars 2005
Annexe 1
Bell Canada a demandé l’abstention de la réglementation des services locaux de résidence dans les dix-huit circonscriptions suivantes :
Ontario
Acton
Stevensville
West Lincoln
Winona
Québec
Acton Vale
Champlain
Maskinongé
St-Adolphe-d’Howard
St-Boniface-de-Shawinigan
St-Damase
St-Faustin
St-Germain-de-Grantham
St-Pie
Ste-Madeleine
Val-David
Wickham
Windsor
Yamachiche
Annexe 2
Services locaux admissibles à l’abstention de la réglementation dans la présente décision (concernant uniquement les abonnés du service de résidence)
Tarif | Article | Liste des services |
---|---|---|
6716 | 29 | Frais pour téléphones non retournés |
6716 | 70 | Tableau des tarifs du service local |
6716 | 72 | Service de référence d’appels |
6716 | 73 | Service de numéros de téléphone |
6716 | 82 | Restriction d’accès à l’interurbain |
6716 | 86 | Blocage de l’affichage du nom et du numéro demandeur |
6716 | 220 | Inscriptions supplémentaires - Omission d’une inscription principale |
6716 | 1060 | Service aux bateaux, remorques et trains immobilisés |
6716 | 1130 | Suspension du service |
6716 | 2150 | Composition au clavier (Touch-Tone) |
6716 | 2165 | Services téléphoniques |
6716 | 2185 | Service numéro unique |
6716 | 2200 | Service de blocage d’appels |
6716 | 2300 | Équipement téléphonique d’abonné |
6716 | 4699 | Service d’afficheur Internet |
6716 | 7031 | Téléphonie numérique de Bell |
Annexe 3
Circonscriptions qui respectent tous les critères relatifs à l’abstention de la réglementation des services locaux décrits dans la décision de télécom 2006-15
Ontario
Acton
Winona
Québec
St-Boniface-de-Shawinigan
St-Faustin
St-Germain-de-Grantham
Val-David
Windsor
Notes de bas de page :
[1] Dans la présente décision, l’expression « services locaux de résidence » désigne les services locaux qu’utilisent les clients du service de résidence pour accéder au réseau téléphonique public commuté ainsi que les frais de service, les fonctions et les services auxiliaires connexes.
[2] Ces concurrents sont Cogeco, RCP et la STC.
[3] Ces concurrents sont RCP et la STC.
[4] Le Conseil fait remarquer que Bell Canada avait au départ soumis ses résultats de la QS aux concurrents pour la période s’étendant de mai à octobre 2008. Toutefois, dans la décision de télécom 2009-514, le Conseil avait déterminé qu’il ne prendrait aucune autre mesure concernant une demande d’abstention de la réglementation en suspens tant que le demandeur n’aura déposé des résultats révisés ou expliqué, à la satisfaction du Conseil, pourquoi il est inutile de le faire.
- Date de modification :