ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-245

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Référence au processus : 2011-525

Autres références : 2011-525-1 et 2011-525-2

Ottawa, le 26 avril 2012

Canal Évasion inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0527-1, reçue le 6 juillet 2011
Audience publique à Montréal et à Québec (Québec)
5 décembre 2011

Évasion – renouvellement et modifications de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue française Évasion pour une période de cinq ans, soit du 1er septembre 2012 au 31 août 2017.

Le Conseil approuve également les modifications de certaines conditions de licence à l’égard de la programmation diffusée sur les ondes du service.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de Canal Évasion inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion du service national de catégorie A spécialisé de langue française Évasion qui expire le 31 août 2012.

2.      Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, Canal Évasion inc. propose de modifier la condition de licence relative aux types de sports pouvant être diffusés sur les ondes du service. Le titulaire propose également de modifier les limites de diffusion de certaines catégories d’émissions. Plus précisément, le titulaire propose de diffuser, au cours de chaque mois de radiodiffusion, un maximum de 10 % de sports de bâton et de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le basket-ball, le golf, le soccer et le tennis. Le titulaire est actuellement autorisé à consacrer un maximum de 10 % de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a) Sports professionnels, mais ne peut diffuser de contenu de sports de bâton et de ballon. Le titulaire justifie sa demande par le fait que les autres services de catégorie A qui se sont prévalus de la flexibilité offerte par l’avis public de radiodiffusion 2008-100 pour pouvoir diffuser des émissions de sports ne se sont pas vu imposer de limites quant à la diffusion de sports de bâton et de ballon.

3.      Le titulaire propose également de modifier certaines conditions de licence de sorte qu’un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion soit tiré de chacune des catégories d’émissions 7c), 7d) et 7e), ainsi que 8b) et 8c) combinées.

4.      En outre, le titulaire s’est dit prêt à accepter les conditions de licence normalisées prévues pour les services spécialisés de catégorie A énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443.

5.      Le Conseil a reçu des interventions favorables à l’égard de la présente demande ainsi que des commentaires auxquels le titulaire a répliqué. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

6.      Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des règlements et des politiques applicables, le Conseil estime qu’il convient de se pencher sur les questions suivantes :

La condition de licence relative aux émissions de sports de bâton et de ballon

7.      Dans son intervention, Bell Media Inc. (Bell) s’oppose à la modification de la condition de licence demandée à l’égard de la diffusion d’émissions de sports de bâton et de ballon. Selon Bell, ces émissions ne correspondent pas à la nature spécialisée du service. De plus, Bell souligne que le Conseil avait spécifiquement exclu ces sports de la licence de radiodiffusion d’Évasion lors de son renouvellement en 20061. Enfin, Bell rappelle que le Conseil a refusé au service Outdoor Life Network (OLN), dans la décision de radiodiffusion 2010-466, l’autorisation de diffuser des émissions de sports de bâton et de ballon.

8.      Le titulaire conteste l’analyse de Bell quant à l’interdiction de diffuser des émissions de sports de bâton et de ballon. Le titulaire rappelle que l’interdiction faite au service OLN était liée à la situation particulière de ce service en raison des synergies possibles avec Sportsnet, qui appartient à Rogers Sportsnet Inc. Le titulaire rappelle que son service est indépendant et indique qu’aucun motif ne peut justifier un traitement différent de celui des autres services spécialisés du marché de langue française.

9.      Après avoir tenu compte du commentaire de Bell et de la réplique du titulaire, le Conseil estime que la modification de la condition de licence relative à la diffusion de sports de bâton et de ballon ne soulève aucune préoccupation quant à l’intégrité de la nature du service d’Évasion étant donné que le titulaire devra diffuser, en tout temps, des émissions consacrées entièrement au tourisme, à l’aventure et aux voyages.

10.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire et lui permet de diffuser, au cours du mois de radiodiffusion, un maximum de 10 % d’émissions liées aux sports de bâton et de ballon. De plus, le titulaire continuera à être autorisé à consacrer un maximum de 10 % de l’année de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie 6a). Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision. Le Conseil rappelle au titulaire que toutes les émissions diffusées doivent correspondre à la nature du service d’Évasion et être, par conséquent, consacrées entièrement au tourisme, à l’aventure et aux voyages.

La condition de licence relative au recours à la production indépendante

11.  Dans son intervention, l’Association des producteurs de films et de télévision du Québec (APFTQ) estime que la portée et l’application de la condition de licence relative au recours à la production indépendante ne sont pas assez clairement définies. Elle suggère que la condition de licence soit modifiée de la façon suivante (les modifications figurent en caractères gras) :

Le titulaire doit limiter à 45 % annuellement ses dépenses de production et d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par lui-même, ses sociétés actionnaires ou des entreprises affiliées.

12.  Le titulaire confirme que la modification ainsi que la clarification suggérées par l’APFTQ à la condition de licence relative au recours à la production indépendante rendent celle-ci conforme à l’interprétation qu’il faisait de cette condition. Par conséquent, le titulaire indique ne pas avoir d’objection à accepter la modification proposée par l’APFTQ.

13.  Le Conseil note que le titulaire s’est dit prêt à accepter la modification de la condition de licence proposée par l’APFTQ. De plus, il estime que l’intention première de cette condition de licence est inchangée et que son application est clarifiée. Par conséquent, le Conseil approuve la modification de la condition de licence relative au recours à la production indépendante proposée. La condition de licence modifiée est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Les limites quant à certaines catégories d’émissions

14.  Le Conseil note que les nouvelles limites de certaines catégories d’émissions proposées par le titulaire sont conformes aux limites de programmation établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2008-100. Par conséquent, le Conseil approuve la requête du titulaire visant à modifier les conditions de licence de sorte qu’un maximum de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion soit tiré des catégories d’émissions 7c), 7d) et 7e), ainsi que 8b) et 8c) combinées. Les conditions de licence modifiées sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

La durée de la période de licence

15.  Le titulaire demande que le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour la période maximale de sept ans, tel qu’énoncé dans la Loi sur la radiodiffusion, et fait valoir que l’approche par groupe énoncée dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2010-167 ne s’applique pas à son service.

16.  Même si la durée de la période de licence proposée par le titulaire n’a fait l’objet d’aucune intervention en opposition et que le titulaire soit en conformité avec l’ensemble de ses conditions de licence, le Conseil estime qu’il est plus approprié d’imposer à ce service un renouvellement d’une durée de cinq ans, compte tenu du rythme de l’évolution de l’environnement de la radiodiffusion et de son désir d’évaluer l’incidence de ses politiques sur tous les services.

Conclusion

17.  Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. Le Conseil note que le titulaire s’est dit prêt à accepter les conditions de licence proposées par le Conseil qui se retrouvent désormais dans les conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-443. Par conséquent, le Conseil impose ces conditions de licence normalisées à Évasion.

18.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service de catégorie A spécialisé de langue française Évasion du 1er septembre 2012 au 31 août 2017. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Attente à l’égard du reflet des régions et des communautés de langues officielles en situation minoritaire

19.  Le Conseil reconnaît les efforts importants consentis par Évasion pour présenter des émissions qui offrent un reflet des communautés provenant de toutes les régions du Québec et du Canada, y compris là où on trouve des communautés de langues officielles en situation minoritaire. Afin de s’assurer qu’Évasion continue dans cette voie et utilise de manière adéquate les services de producteurs œuvrant à l’extérieur de Montréal et à l’extérieur du Québec, le Conseil inclut l’attente suivante, comme il l’a fait pour tous les services spécialisés de langue française :

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-245

Modalité, conditions de licence et attente pour le service de catégorie A spécialisé Évasion

Modalité

La licence expirera le 31 août 2017.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services de catégorie A spécialisés énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services de catégorie A spécialisés et de télévision payante, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-443, 27 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
  2. a)Le titulaire doit offrir un service national de catégorie A spécialisé de langue française consacré entièrement au tourisme, à l’aventure et aux voyages.
    b) Le titulaire peut tirer sa programmation parmi toutes les catégories énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives.
    c) Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de sa programmation à des émissions de nature informative appartenant aux catégories d’émissions 1, 2a), 2b) et 5b).
    d) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à des émissions appartenant à chacune des catégories d’émissions 7c), 7d) et 7e), ainsi qu’aux catégories 8b) et 8c) combinées.
    e) Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10% de l’année de radiodiffusion à des émissions appartenant à la catégorie 6a). De plus, le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % du mois de radiodiffusion à la diffusion d’émissions de sports de bâton et de ballon, y compris le hockey, le baseball, le football, le basket-ball, le golf, le soccer et le tennis.
    f) Le titulaire doit s’assurer que tous les longs-métrages diffusés sur les ondes du service par le titulaire portent sur des thèmes reliés au voyage et que leur diffusion se limite à un long-métrage par semaine.
  3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer à la distribution d’émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
  4. Conformément à la position du Conseil à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes telle qu’énoncée dans Souplesse accrue à l’égard des dépenses au titre des émissions canadiennes engagées par les stations de télévision canadiennes, avis public CRTC 1992-28, 8 avril 1992, dans La présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-93, 22 juin 1993 et dans Éclaircissements supplémentaires concernant la présentation de rapports sur les dépenses au titre des émissions canadiennes, avis public CRTC 1993-174, 10 décembre 1993 :
    a) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, le titulaire doit consacrer à l’investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 46 % des revenus bruts provenant de l’exploitation de ce service au cours de l’année de radiodiffusion précédente.
    b) Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période d’application de la licence suivant la première année d’exploitation, à l’exclusion de la dernière année, le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question qui sont calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, il doit dépenser, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    c) Lorsqu’au cours d’une année de radiodiffusion de la période d’application de la licence, le titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l’année en question, calculées conformément à la présente condition, le titulaire peut déduire 

    i) des dépenses minimales requises pour l’année suivante de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas celui du dépassement de crédit de l’année précédente

    ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d’application de la licence, un montant n’excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l’alinéa i) ci-dessus.

    d) Nonobstant les alinéas 4b) et 4c) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période d’application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition de licence.
  5. Le titulaire doit limiter à 45 % annuellement ses dépenses de production et d’acquisition de droits d’émissions originales canadiennes consacrées à des émissions produites par lui-même, ses sociétés actionnaires ou des entreprises affiliées.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par le service reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à son service.

Note de bas de page

[1] Voir la décision de radiodiffusion 2006-10.

 
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