ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-230
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Référence au processus : 2011-694
Ottawa, le 20 avril 2012
iLaugh Inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-1275-5, reçue le 14 septembre 2011
Audience publique à Calgary (Alberta)
6 février 2012
iLaugh TV – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. iLaugh Inc. (iLaugh) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter iLaugh TV, un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise dont la programmation sera composée surtout d’émissions d’animation et reliées à l’animation, ainsi que de quelques émissions de divertissement et de comédie, toutes ces émissions ciblant un public adulte âgé de plus de 18 ans. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
2. iLaugh est contrôlé par M. Daniel J. Hawes, par l’entremise du contrôle de March Entertainment Inc.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2b), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8c), 11a), 11b), 12, 13 et 14.
4. Afin de s’assurer que le service proposé n’entre pas en concurrence directe avec des services de catégorie A existant, le demandeur s’est dit prêt à accepter une condition de licence selon laquelle un maximum de 15 % de sa programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion devra être consacré à des émissions qui ne sont pas des émissions reliées à l’animation et qui sont tirées des catégories 2b), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7f), 7g), 8c), 11a) et 11b).
Décision du Conseil
5. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par iLaugh Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise iLaugh TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
6. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
- Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
- Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – Politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
- Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-230
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé iLaugh TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
- le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
- le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. Le titulaire doit respecter les conditions énoncées à l’annexe 1 de Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011, compte tenu des modifications successives.
2. a) Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise dont la programmation sera composée surtout d’émissions d’animation et reliées à l’animation, ainsi que de quelques émissions de divertissement et de comédie, toutes ces émissions ciblant un public adulte âgé de plus de 18 ans.
b) La programmation doit être tirée exclusivement des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 b) Documentaires de longue durée
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7 Émissions dramatiques et comiques
a) Séries dramatiques en cours
b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
g) Autres dramatiques
8 c) Émissions de musique vidéo
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
c) Un maximum de 15 % de toute la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion doit être consacré à des émissions qui ne sont pas des émissions reliées à l’animation et qui sont tirées des catégories 2b), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7f), 7g), 8c), 11a) et 11b).
Aux fins de cette condition de licence, une émission sera considérée comme étant liée à l’animation si elle :
- tire son inspiration de personnages ou de concepts d’animation ou illustrés;
- contient à la fois des séquences d’animation et des séquences autres que d’animation;
- porte sur l’animation ou les animateurs/illustrateurs.
3. Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.
Aux fins des conditions de la présente licence, y compris la condition de licence no 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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