ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-147

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Référence au processus : Demande de la Partie 1 affichée le 26 août 2011

Ottawa, le 13 mars 2012

7590474 Canada Inc.
Laval (Québec)

Demande 2011-1208-6

CJLV Laval – modification de licence

Le Conseil refuse la demande en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio AM commerciale de langue française CJLV Laval.

Introduction

1.      Le Conseil a reçu une demande de 7590474 Canada Inc. (7590474 Canada) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CJLV Laval afin d’être autorisé à consacrer jusqu’à 40 % d’émissions en langues tierces au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

2.      Le demandeur fait valoir que la station enregistre de lourdes pertes financières. Selon lui, l’approbation de la présente demande lui permettrait de desservir certaines communautés mal desservies et d’augmenter les revenus de la station, en plus d’être le complément des services disponibles à l’heure actuelle.

3.      Le Conseil a reçu une réponse, des interventions favorables, des interventions en opposition à la présente demande ainsi que des répliques à la réponse et aux interventions. Le dossier complet de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques ».

Historique

4.      La licence de cette entreprise a été attribuée à l’origine dans la décision de radiodiffusion 2003-193 à Gilles Lajoie et Colette Chabot, au nom d’une société devant être constituée, et a été renouvelée dans la décision de radiodiffusion 2010-290 pour une période de courte durée de quatre ans1. Ce renouvellement de courte durée était attribuable à la non-conformité du titulaire de l’époque, soit Diffusion Laval inc., à l’égard du dépôt de rapports annuels et à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens.

5.      Le 3 mai 2011, dans la décision de radiodiffusion 2011-293, le Conseil a approuvé l’acquisition de CJLV par 7590474 Canada et lui a octroyé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de la station selon les mêmes modalités et conditions en vigueur dans la licence existante. Ces modalités et conditions de licence sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2010-290.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Après avoir examiné le dossier public de la présente demande en tenant compte des politiques et des règlements applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher dans sa prise de décision sont les suivantes :

Le demandeur a-t-il prouvé dans sa demande que la modification qu’il réclame est justifiée sur le plan économique?

7.      Le Conseil note que le demandeur justifie sa demande par un besoin économique. Selon 7590474 Canada, la station n’a jamais été rentable depuis son lancement. Les données financières fournies par le demandeur démontrent qu’entre 2006 et 2010, la station a cumulé des pertes chaque année. Le demandeur attribue en partie ce mauvais rendement financier à la concurrence féroce des stations d’Astral et de Cogeco dans le marché du grand Montréal.

8.      L’intimé, CPAM Radio Union.com Inc. (CPAM), titulaire de la station ethnique de langue française CJWI Montréal, ainsi que les intervenants en opposition, La Méga Radio Inc. (Méga Radio) et Canadian Hellenic Cable Radio Limited (CHCR), sont tous d’avis que le demandeur n’a pas démontré que la modification proposée constitue l’unique solution aux problèmes financiers de la station. CHCR ajoute que le demandeur n’a pas démontré que le marché de langue française de Laval n’est pas viable.

9.      Par ailleurs, CHCR allègue que la demande remet en question l’intégrité du processus d’attribution de licences du Conseil, particulièrement étant donné que la demande a été déposée moins de quatre mois après l’acquisition de la station. L’intervenant rappelle que, dans la demande d’acquisition, le demandeur n’avait pas indiqué son intention de modifier la programmation de CJLV mais que celui-ci avait plutôt indiqué qu’il désirait maintenir la formule actuelle de la station. CPAM ajoute qu’au moment de l’acquisition de la station, le demandeur avait sûrement pris connaissance des états financiers de CJLV et du fait qu’il n’aurait pas dû miser sur d’éventuelles modifications de licence pour recouvrer la santé financière de la station.

10.  De plus, tel que le mentionne CPAM, 7590474 Canada est une société contrôlée par Radio Humsafar Inc. (Radio Humsafar), un des demandeurs dont la demande a été refusée dans la décision de radiodiffusion 2011-720. Méga Radio réfute les allégations du demandeur selon lesquelles la modification proposée est tributaire de la santé financière de la station. Il rappelle que dans la demande déposée par Radio Humsafar en vue d’obtenir une licence afin d’exploiter un service à caractère ethnique, Radio Humsafar indiquait disposer du financement nécessaire pour exploiter deux stations, plus précisément la station à caractère ethnique proposée et CJLV, qui continuerait d’être exploitée uniquement en français.

11.  Selon 7590474 Canada, plusieurs facteurs tels que la concurrence des autres stations, la concentration de la population ainsi que le manque de popularité de la bande AM font en sorte qu’il n’y a plus de place dans le marché de Montréal pour une station indépendante de langue française sur la bande AM. Le demandeur précise toutefois que la majorité de la programmation de CJLV, soit 60 %, sera en français.

12.  Le Conseil note que le demandeur indique avoir tenté de rentabiliser sa station, sans toutefois y parvenir. Le Conseil note cependant que le demandeur n’a pas déposé de projections financières quant aux revenus supplémentaires qui seraient générés par la modification qu’il propose. Bien que le demandeur ait convaincu le Conseil d’un besoin économique en raison des difficultés financières connues par la station entre 2006 et 2010, le Conseil estime que le demandeur n’a pas démontré comment la modification proposée lui permettrait de rentabiliser sa station.

L’approbation de la demande aurait-elle une incidence négative sur les stations ethniques de Montréal?

13.  Dans sa demande, le demandeur indique que 50 % de sa programmation en langues tierces serait en espagnol alors que le reste de sa programmation en langues tierces serait partagé entre l’haïtien, le chinois, le portugais et le grec. Le marché de Montréal est déjà desservi par six stations ciblant des communautés ethniques.

14.  L’intimé et quelques intervenants ont fait part de leurs préoccupations quant à l’incidence que pourrait avoir l’approbation de la présente demande sur les stations à caractère ethnique déjà présentes dans le marché radiophonique de Montréal.

15.  Le Conseil rappelle qu’il a récemment refusé les demandes de Gospel Media Communications, de Méga Radio, de Neeti P. Ray, au nom d’une société devant être constituée, et de Radio Humsafar en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter de nouvelles stations AM commerciales à caractère ethnique à Montréal. Le refus du Conseil énoncé dans la décision de radiodiffusion 2011-720 se basait sur l’incidence économique que pourraient avoir ces nouveaux services sur les stations ethniques déjà présentes dans le marché radiophonique de Montréal.

16.  Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la demande de CJLV pourrait avoir une incidence négative sur les stations ethniques de Montréal, qui offrent déjà de la programmation aux communautés ethniques ciblées par la présente demande.

17.  Par ailleurs, le Conseil note les propos tenus par certains intervenants relativement au fait que le titulaire ne diffuse actuellement aucune programmation en langues tierces. Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 7(3) du Règlement de 1986 sur la radio, le demandeur peut, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer jusqu’à 15 % de sa programmation à des émissions en langues tierces.

La station a-t-elle respecté ses conditions de licence et la réglementation au cours de la période de licence actuelle?

18.  Le Conseil note que dans la décision de radiodiffusion 2010-290, il a renouvelé la licence de CJLV pour une période de courte durée de quatre ans puisque le titulaire était en situation de non-conformité à l’égard du dépôt de rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2003-2004 et 2004-2005 et à sa condition de licence relative aux contributions au titre du développement des talents canadiens pour les années de radiodiffusion 2003-2004, 2004-2005 et 2005-2006.

19.  L’analyse préliminaire de la conformité de la station CJLV au cours de la période de licence actuelle démontre une instance de non-conformité à l’égard du dépôt du rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2008-2009, ce rapport ayant été déposé le 4 janvier 2010. Il s’agit donc d’une deuxième non-conformité consécutive pour CJLV.

20.  Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformités des stations de radio. En particulier, le Conseil indique qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation. Conformément à son approche révisée et en se basant sur la sévérité de la non-conformité identifiée, le Conseil traitera la présente demande en fonction de ses mérites. Le Conseil avise le titulaire que la non-conformité sera évaluée au moment du renouvellement de la licence.

Conclusion

21.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime que l’approbation de cette demande irait à l’encontre des conclusions tirées dans la décision de radiodiffusion 2011-720 à l’égard de l’incidence que pourrait avoir l’ajout de programmation ethnique dans le grand marché de Montréal. De plus, le Conseil estime que le demandeur n’a pas réussi à démontrer que l’approbation de la présente demande permettrait d’assurer la santé financière de CJLV. Par conséquent, le Conseil refuse la demande présentée par 7590474 Canada Inc. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française CJLV Laval afin d’être autorisé à consacrer jusqu’à 40 % d’émissions en langues tierces au cours de chaque semaine de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

Note de bas de page

[1] La licence a été renouvelée du 1er juin 2010 au 31 août 2013.

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