ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-193

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-193

  Ottawa, le 2 juillet 2003
  Gilles Lajoie et Colette Chabot, au nom d'une société devant être constituée
Laval (Québec)
  Demande 2001-1117-0
Audience publique à Montréal (Québec)
3 février 2003
 

Station de radio AM commerciale de langue française à Laval

  Dans la présente décision, le Conseil approuve la demande déposée par Gilles Lajoie et Colette Chabot, au nom d'une société devant être constituée (Lajoie et Chabot), en vue d'exploiter une nouvelle station de radio AM commerciale de langue française à Laval, à 1570 kHz. La station proposée sera exploitée selon une formule Radio Nostalgie et s'adressera à un auditoire adulte de 50 ans et plus.
 

Introduction

1.

Le Conseil a reçu de Gilles Lajoie et Colette Chabot, au nom d'une société devant être constituée (Lajoie et Chabot), une demande de licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française à Laval, à 1570 kHz, avec une puissance d'émission de 10 000 watts, jour et nuit.
2. Cette demande a été étudiée à l'audience publique tenue par le Conseil à Montréal du 3 au 19 février 2003. À l'audience, le Conseil a examiné onze autres demandes afférentes au marché de Montréal. Quatre de ces demandes ont également reçu l'approbation du Conseil. Elles visent respectivement l'exploitation d'une station de radio FM commerciale de langue française (décision de radiodiffusion CRTC 2003-192), l'exploitation d'une station de radio FM commerciale à caractère ethnique (décision de radiodiffusion CRTC 2003-194), l'exploitation d'une station de radio FM autochtone (décision de radiodiffusion CRTC 2003-195), et l'ajout d'un émetteur à la licence d'une station de radio de la Société Radio-Canada associée au réseau Radio One (décision de radiodiffusion CRTC 2003-196).

3.

Les facteurs d'évaluation utilisés par le Conseil pour étudier les demandes inscrites à l'audience publique du 3 février 2003 sont exposés dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2003-192 à 2003-203 : Demandes relatives à des licences de stations de radio au Québec, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-33, 2 juillet 2003 (le Préambule). Le Préambule porte aussi sur la concurrence au plan technique des diverses demandes, sur les interventions d'ordre général relatives à presque toutes les demandes et sur les conclusions du Conseil en ce qui concerne la capacité des marchés de Montréal, de Sherbrooke, de Trois-Rivières et de Saguenay d'absorber une ou plusieurs nouvelles stations de radio, compte tenu de l'état de la concurrence dans chacun de ces marchés.

4.

La présente décision passe en revue les détails relatifs à la demande de Lajoie et Chabot.
 

Structure de propriété

5.

La requérante est une société avec capital action devant être constituée sous juridiction fédérale et dont le contrôle effectif sera exercé par M. Gilles Lajoie. Le Conseil s'attend que la requérante lui soumette la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée, et qu'elle est admissible au sens des Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, telles que modifiées dans le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998. En outre, le Conseil s'attend que la requérante lui fournisse une copie de l'entente conclue entre actionnaires, dès qu'elle aura été finalisée.
 

Aperçu de la programmation

6.

La nouvelle station diffusera 126 heures de programmation par semaine, produite localement. Afin de maintenir la station en ondes de 18 h à minuit, la requérante propose de diffuser 42 heures d'émissions par semaine de radiodiffusion en provenance d'un système informatique automatisé. La programmation s'adressera à un auditoire adulte de 50 ans et plus. Par sa formule « Radio Nostalgie », la station diffusera des pièces musicales des années 1940 à 1970.
 

Les interventions

7.

De nombreuses interventions ont été présentées à l'égard de cette demande : 20 étaient favorables à la demande de la requérante, une s'y opposait et trois intervenants faisaient part de leurs commentaires.
8. L'intervention défavorable déposée par l'Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec (ARCQ) ainsi que les commentaires soumis par la Société professionnelle des auteurs et des compositeurs du Québec, l'Association québécoise de l'industrie du disque, du spectacle et de la vidéo et l'Union des artistes, sont traités dans le Préambule.
 

Évaluation de la demande

9. Lorsqu'il évalue des demandes concurrentes pour de nouveaux services de radio commerciale, le Conseil tient compte de quatre grands critères, dont l'importance relative varie selon les circonstances particulières du marché. Ces critères sont :
 
  • la qualité de la demande;
 
  • la diversité des sources de nouvelles dans le marché;
 
  • l'incidence de la ou des nouvelles stations sur le marché;
 
  • l'état de la concurrence dans le marché1.
 

Qualité de la demande

10.

Quatre grands critères entrent en ligne de compte lorsque le Conseil évalue la qualité des demandes de nouvelles stations de radio commerciale :
 
  • les émissions locales proposées et les projets à l'égard du reflet de la communauté;
 
  • les engagements en matière de contenu canadien;
 
  • le mérite du plan d'entreprise, y compris la formule proposée;
 
  • les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens.
  Émissions locales et reflet de la communauté

11.

Dans Politique de 1998 concernant la radio commerciale, avis public CRTC 1998-41, 30 avril 1998 (la Politique sur la radio commerciale), le Conseil a indiqué qu'il n'imposerait pas de niveau minimum de programmation locale aux stations AM. Toutefois, dans leur programmation locale, les stations doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités qu'elles desservent comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d'activités et d'événements locaux.

12.

La requérante a indiqué que toutes les émissions seront préparées à la station par le personnel de la station. Elle a précisé que 30 heures par semaine de radiodiffusion seront consacrées aux créations orales, dont trois heures aux nouvelles. Les nouvelles seront réparties comme suit : 40 % de nouvelles locales, 40 % de nouvelles régionales et 20 % de nouvelles nationales et internationales. La requérante a précisé que les nouvelles locales couvriront les nouvelles de Laval et les nouvelles régionales couvriront celles de Montréal.

13.

Les créations orales seront également composées d'émissions de style « magazine » axées sur la santé, l'alimentation, le conditionnement physique, ainsi que d'entrevues avec des personnalités de différents milieux.
14. Le Conseil estime que l'information fournie à l'audience par Lajoie et Chabot en ce qui a trait à la programmation locale et aux créations orales, plus particulièrement pour ce qui est des nouvelles locales et régionales, est satisfaisante.
  Contenu canadien
15. Le Règlement de 1986 sur la radio exige que les stations commerciales s'assurent qu'au moins 35 % des pièces de musique populaire (catégorie 2) qu'elles diffusent pendant la semaine de radiodiffusion, et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, soient canadiennes. Dans Règlement modifiant le Règlement de 1986 sur la radio - Émissions des stations de radio commerciales, avis public CRTC 1998-132, 17 décembre 1998, le Conseil a annoncé qu'il serait prêt à approuver les demandes de conditions de licence de titulaires de stations dont les formules sont basées sur la présentation de musique moins récente, leur permettant de diffuser un niveau minimum de 30 % de musique canadienne populaire pendant toute semaine de radiodiffusion, si elles diffusent au moins 90 % de pièces musicales parues avant le 1er janvier 1981.
16. Étant donné la nature de la programmation musicale proposée par la requérante, qui consiste en des pièces musicales des années 1940 à 1970, le Conseil juge qu'il est approprié d'imposer une condition de licence, qui se lit comme suit :
 

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2 (8) et 2.2 (9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :

 
  •  consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
 

La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.

17. Une condition de licence à cet égard se retrouve à l'annexe de la présente décision.
  Plan d'entreprise et formule proposée
18. Le plan d'affaires de Lajoie et Chabot est basé sur une formule de musique « Nostalgie » dont le groupe cible est les 50 ans et plus. La requérante projette de retirer des revenus publicitaires d'environ trois millions de dollars sur cinq ans. Elle a soutenu que « Radio Nostalgie remplira sa mission avec seulement deux pour cent des parts de marché : un pour cent provenant des stations qui parsèment parfois leur programmation de musique rétro et que syntonisent à l'occasion les 50 ans et plus. L'autre point de pourcentage proviendra des résidents de Laval qui s'identifieront à la nouvelle station ». Après examen de la demande et à la lumière des informations supplémentaires obtenues à l'audience, le Conseil est d'avis que le plan d'affaires de la requérante est réaliste.
  Promotion des artistes canadiens
19. Selon les termes du Fonds de développement des talents canadiens mis sur pied par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) (le Fonds de développement de l'ACR), les titulaires qui adhèrent au plan et desservent des marchés de la taille de celui de Montréal sont tenus de verser une contribution d'au moins 27 000 $ par année au Fonds de développement de l'ACR par l'intermédiaire de tiers admissibles.
20. La requérante a demandé d'être exemptée de l'application des Lignes directrices de l'ACR relatives à la contribution de fonds au titre du développement des talents canadiens (les Lignes directrices de l'ACR) et qu'à ce titre, la station proposée soit considérée comme une station de banlieue et qu'elle ne soit tenue à respecter que les engagements relatifs à la promotion des artistes canadiens qu'elle propose, par condition de licence.
21. À l'appui de sa demande d'exemption, la requérante a souligné les points suivants : le périmètre de rayonnement de la station proposée est nettement inférieur à celui des stations de Montréal; la station proposée se veut être une station locale qui, par ses informations, ses émissions d'affaires publiques, ses créations orales, orientera sa programmation vers la ville de Laval; les revenus de la station proposée s'élèvent à une fraction des revenus des grandes stations de Montréal.
22. La requérante propose plutôt de contribuer 8 000 $ annuellement à la promotion des artistes canadiens sous forme de quatre bourses de 2 000 $ qu'elle entend verser aux organismes suivants :
 
  • Les Ateliers de musique de Laval, un organisme faisant la promotion de la musique auprès de musiciens retraités qui donnent des concerts pour venir en aide aux églises, aux centres communautaires et aux résidences pour personnes âgées;
 
  • La chorale Au fil des sons, un organisme qui recrute des personnes âgées de 50 ans et plus qui chantent dans les centres d'accueil pour les aînés;
 
  • Les Petits chanteurs de Laval, qui font la promotion du chant chorale et voient au développement musical et culturel de leurs membres et du public;
 
  • L'Orchestre symphonique des jeunes Laval-Laurentides, un organisme qui permet aux jeunes musiciens de travailler en orchestre et fait découvrir la musique symphonique à un vaste public.
23. Le Conseil rappelle que dans le cas d'une station AM, il définit le marché comme toute région à l'intérieur du périmètre de rayonnement du signal de 15 millivolts par mètre (le jour) ou de la région centrale telle que définie par Sondages BBM (BBM), selon le moindre des deux. Dans le cas de la station AM proposée, on constate que le périmètre de rayonnement est limité à Laval et une petite partie de Montréal ouest (Pointe-Claire). Puisque ce périmètre de rayonnement est plus petit que le marché central de Montréal défini par le BBM, le Conseil conclut que le marché de la station proposée est celui de Laval et de ses environs.
24. De plus, compte tenu du marché visé et du fait que les revenus publicitaires proposés de la station sont modestes, le Conseil juge qu'il est approprié de permettre à la requérante de faire exception aux exigences des Lignes directrices de l'ACR. Toutefois, l'engagement susmentionné devra être respecté par condition de licence. Cette condition se retrouve à l'annexe de la présente décision.
 

Diversité des sources de nouvelles dans le marché

25. Compte tenu que Lajoie et Chabot représente un nouveau venu dans le marché et que l'ensemble de la programmation qui sera diffusée sur les ondes de la station proposée sera produite localement, le Conseil est convaincu que la nouvelle station ajoutera à la diversité des sources de nouvelles dans le marché.
 

Incidence d'un nouveau venu sur les stations en place et état de la concurrence dans le marché

26. En général, le Conseil désire s'assurer que l'incidence qu'un nouveau venu aura sur la concurrence dans le marché de la radio n'empêchera pas les stations en place de respecter leurs responsabilités en matière de programmation prévues par la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Par ailleurs, le Conseil favorise une concurrence et une diversité accrues, de même que les améliorations qu'elles apportent à la qualité des services disponibles.
27. La requérante prévoit s'accaparer 2 % de la part d'écoute du marché, dont 1 % proviendrait des auditeurs des stations existantes du grand marché de Montréal et 1 % d'un nouvel auditoire à Laval. Parce que le marché visé par la station est celui de Laval, et compte tenu que la bande de fréquence convoitée est le AM, le Conseil est convaincu que la nouvelle station aura une incidence minimale, voire négligeable, sur le marché de Montréal. La capacité du marché de Montréal d'accueillir un ou des nouveaux venus, l'état de la concurrence dans ce marché, de même que l'intervention défavorable soumise par l'ARCQ à cet égard sont traités dans le Préambule.
 

Diversité culturelle

28. La Politique sur la radio commerciale encourage les radiodiffuseurs à refléter la diversité culturelle du Canada dans leurs émissions et leurs pratiques d'emploi, en particulier en ce qui concerne les nouvelles, la musique et la promotion des artistes canadiens.
29. Le Conseil note les informations fournies par la requérante dans sa demande ainsi qu'à l'audience à l'égard de la diversité culturelle sur les ondes de la nouvelle station. La requérante a précisé à l'audience que :
 

.on doit être le reflet tant dans la programmation ou quotidiennement, il y a un magazine qui reflète les principaux intérêts du groupe d'âge que nous nous appliquerons à desservir, mais autant dans l'information, dans les bulletins d'information que dans l'information culturelle que dans le contexte global de la programmation, il y a une communauté juive et grecque importante à Laval, il y a une importante communauté italienne et haïtienne aussi, mais il y a d'autres minorités culturelles à Laval et on ne doit exclure personne.

30. Le Conseil encourage la requérante à faire la promotion de la diversité culturelle du Canada à la fois par sa programmation et par les critères d'embauche de sa nouvelle station.
 

La conclusion du Conseil

31. Le Conseil estime que la demande de la requérante est de bonne qualité. Par sa programmation entièrement produite localement, la station proposée ajoutera à l'offre de programmation locale mise à la disposition de la population de Laval. Le Conseil est de plus convaincu que la station aura une incidence négligeable sur les stations du marché de Montréal.

32.

Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Gilles Lajoie et Colette Chabot, au nom d'une société devant être constituée, en vue d'exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue française à Laval. La station sera exploitée à 1570 kHz, avec une puissance d'émission de 10 000 watts, jour et nuit.
 

Attribution de la licence

33.

La licence expirera le 31 août 2009 et sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et à celles qu'on retrouve dans l'annexe jointe à la présente décision.

34.

Le Conseil rappelle à la requérante qu'en vertu de l'article 22(1) de la Loi, la licence ne sera attribuée qu'au moment où le ministère de l'Industrie aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

35.

La licence ne sera émise que lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes :
 
  • une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande;
 
  • la requérante a informé le Conseil par écrit qu'elle est prête à mettre l'entreprise en exploitation. L'entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 2 juillet 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
 

Équité en matière d'emploi

36.

Conformément à Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi,avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la requérante à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  1 Ces critères ont été présentés pour la première fois dans Préambule - Attribution de licences à de nouvelles stations de radio, décisions CRTC 99-480, 99-481 et 99-482, toutes datées du 28 octobre 1999.
 

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-193

 

Conditions de licence

1.

La licence est assujettie aux conditions établies dans Nouveau formulaire de licence pour les stations de radio commerciales, avis public CRTC 1999-137, 24 août 1999, à l'exception de la condition no 5.

2.

La titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2 (8) et 2.2 (9) du Règlement de 1986 sur la radio, au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
 
  • consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
 
  • consacrer, entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.
  La titulaire sera aussi responsable d'indiquer, sur les listes de musique qu'elle soumet au Conseil, l'année de sortie de toutes les pièces musicales qu'elle diffuse.
  Aux fins de la présente condition de licence, les termes « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s'entendent au sens de l'article 2 du Règlement de 1986 sur la radio.

3.

La titulaire doit participer à la promotion des artistes canadiens en versant annuellement 8 000 $ au Fonds de développement des talents canadiens de l'Association canadienne des radiodiffuseurs, par l'intermédiaire de tiers admissibles.

Mise à jour : 2003-07-02

Date de modification :