ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2012-104

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Version PDF

Référence au processus : 2011-595

Ottawa, le 16 février 2012

GlassBOX Television Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-1020-5, reçue le 30 juin 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
21 novembre 2011

GlassBOX News – service de catégorie C spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie C spécialisé.

La demande

1.      Le Conseil a reçu une demande de GlassBOX Television Inc. (GlassBOX) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service national de catégorie C spécialisé de langue anglaise devant s’appeler GlassBOX News. Le service sera composé de programmation de nouvelles nationales d’intérêt général et d’information, et le titulaire offrira des bulletins de nouvelles actualisés toutes les 120 minutes. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      GlassBOX est contrôlé par Michael MacMillan, par l’intermédiaire de son contrôle de Blue Ant Media Inc., l’actionnaire majoritaire de GlassBOX.

3.      Le titulaire indique que sa demande est conforme avec le cadre réglementaire à l’égard des services concurrents de nouvelles nationales, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562, et qu’il est prêt à accepter que le service soit assujetti aux conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-562-1.

Décision du Conseil

4.      Le Conseil estime que la demande est conforme au cadre de réglementation à l’égard des services concurrents de nouvelles nationales énoncé dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2009-562 et 2009-562-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de GlassBOX Television Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie C spécialisé de langue anglaise GlassBOX News. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

5.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2012-104

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie C spécialisé GlassBOX News

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.        La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les services spécialisés canadiens concurrents consacrés aux genres d’intérêt général des sports et des nouvelles nationales – mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité et autres questions, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-562-1, 18 juin 2010.

2.        Le titulaire doit offrir un service national de catégorie C spécialisé de langue anglaise composé de programmation de nouvelles nationales d’intérêt général et d’information. Le titulaire doit offrir des bulletins de nouvelles actualisés toutes les 120 minutes.

3.        Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie C.

4.        Afin de s’assurer que le titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), le titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de toute entente commerciale, licence ou d’entente relative à des marques de commerce qu’il a conclue avec une partie non canadienne dans un délai de 30 jours de la signature de celle-ci. De plus, le Conseil peut demander le dépôt de tout document supplémentaire qui pourrait affecter le contrôle tant au niveau de la programmation que de l’administration de ce service.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Date de modification :