ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-94
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Référence au processus : 2010-715
Ottawa, le 14 février 2011
Airborne Mobile Inc.
L’ensemble du canada
Demande 2010-1392-9, reçue le 18 août 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 novembre 2010
TxT-TV – service spécialisé de catégorie 2
Le Conseil approuve en demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.
La demande
1. Airborne Mobile Inc. a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter TxT-TV, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation suscitera et encouragera la participation des auditeurs et leur contribution au contenu. Le service offrira un contenu s’adressant à tous les adultes de 18 ans et plus, servira de plateforme pour tenir des conversations encadrées sur de nombreux sujets et des jeux interactifs. Toute la programmation sera axée sur les diverses contributions des usagers (p. ex. la transmission de textes et de données ainsi que la transmission audio et vidéo) et le contenu couvrira un large éventail de thèmes, de jeux et de sujets. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. La requérante propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 5b), 6b), 7e), 7f), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14.
Analyse et décision du Conseil
3. Le Conseil a adopté une approche d’entrée libre et concurrentielle pour l’attribution de licences aux services de catégorie 2. Bien qu’il n’évalue pas l’incidence éventuelle d’un nouveau service de catégorie 2 sur un service de catégorie 2 existant, il veut néanmoins s’assurer que les services de catégorie 2 ne concurrencent pas directement un service de catégorie 1 ou un service de télévision analogique spécialisé ou payant existant. Le Conseil analyse chaque demande en détail, en tenant compte de la nature du service proposé et des particularités du genre en question. Le cas échéant, le Conseil prévient ou limite la diffusion de genres précis de programmation lorsqu’il fixe les conditions de licence afin de s’assurer que le service ne concurrence ou ne concurrencera pas directement un service de télévision analogique spécialisé ou payant ou un service de catégorie 1 existant.
4. Bien que la requérante n’ait pas proposé de limites aux catégories desquelles elle entend tirer sa programmation, le Conseil est d’avis que le service proposé n’entrera pas en concurrence directe avec des services de catégorie 1 et des services spécialisés et payants analogiques existants puisque sa nature est suffisamment bien définie. Cependant, le Conseil note que l’ensemble de la programmation diffusée doit être directement liée à la définition de la nature du service.
5. Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licence pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Airborne Mobile Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 de langue anglaise, TxT-TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
6. Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.
Secrétaire général
Documents connexes
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Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
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Cadre de réglementation de l’attribution de licence et de la distribution des services payants et spécialisés à haute définition, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-74, 15 juin 2006
-
Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003
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Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001
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Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-94
Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation d’émissions spécialisées TxT-TV
Modalités
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :
-
la requérante a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
la requérante a informé le Conseil par écrit qu’elle est prête à mettre l’entreprise en exploitation et a avisé le Conseil de la date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivant la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2017.
Conditions de licence
1. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants – Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.
2. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.
3. La titulaire doit fournir un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2 de langue anglaise dont la programmation suscitera et encouragera la participation des auditeurs et leur contribution au contenu. Le service offrira un contenu s’adressant à tous les adultes de 18 ans et plus, servira de plateforme pour tenir des conversations encadrées sur de nombreux sujets et des jeux interactifs. Toute la programmation sera axée sur les diverses contributions des usagers (p. ex. la transmission de textes et de données ainsi que la transmission audio et vidéo) et le contenu couvrira un large éventail de thèmes, de jeux et de sujets.
4. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
2 a) Analyse et interprétation
5 b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6 b) Émissions de sports amateurs
7 e) Films et émissions d’animation pour la télévision
f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
8 b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
9 Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
5. Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.
Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.
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