ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-88

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Référence au processus : 2010-715

Ottawa, le 11 février 2011

7340362 Canada Inc. (une filiale de Remstar)
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1017-3, reçue le 27 septembre 2010

Audience publique dans la région de la Capitale nationale

26 novembre 2010

Pure TV – service spécialisé de catégorie 2

Le Conseil approuve une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service spécialisé de catégorie 2.

La demande

1.      7340362 Canada Inc. (7340362 Canada) (une filiale de Remstar) a présenté une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin de créer Pure TV, une entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau, de langue française, consacrée au thème de la santé. Le service diffusera des émissions portant sur le milieu hospitalier, les récents développements en science médicale, les produits pharmaceutiques et les soins alternatifs, ainsi que de l’information générale sur la saine nutrition, le conditionnement physique et le bien-être personnel. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.

2.      7340362 Canada est entièrement détenue par Remstar Diffusion Inc., une société conjointement détenue et contrôlée par Julien et Maxime Rémillard.

3.      La requérante propose de tirer la programmation du service envisagé des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5a), 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7g), 11, 12, 13 et 14.

4.      7340362 Canada propose de ne pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion aux émissions provenant des catégories 7a), 7b), 7c), 7d) et 7g) combinées.

5.      La requérante indique que 100 % de sa programmation sera offerte en format haute définition.

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme aux cadres énoncés dans l’avis public 2000-6 et dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, aux approches établies dans les avis publics de radiodiffusion 2003-61 et 2006-74, ainsi qu’à toutes les modalités et conditions de licences pertinentes énumérées dans l’avis public 2000-171-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 7340362 Canada Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter l’entreprise nationale de programmation spécialisée de catégorie 2 de créneau, de langue française, Pure TV. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision. 

Rappel

7.      Le Conseil rappelle à la requérante que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-88

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation spécialisée de catégorie 2 Pure TV

Modalités

La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’elle a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2017.  

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Préambule – Attribution de licences visant l’exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001.

2.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010.

3.      La titulaire doit fournir un service national de programmation spécialisée de catégorie 2, de créneau de langue française consacré au thème de la santé, incluant des émissions portant sur le milieu hospitalier, les récents développements en science médicale, les produits pharmaceutiques et les soins alternatifs, ainsi que de l’information générale sur la saine nutrition, le conditionnement physique et le bien-être personnel.

4.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2 a) Analyse et interprétation
   b) Documentaires de longue durée

3 Reportages et actualités

5 a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs

7 Émissions dramatiques et comiques

   a) Séries dramatiques en cours

   b) Séries comiques en cours (comédies de situation)

   c) Émissions spéciales, miniséries et longs métrages pour la télévision

   d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision

   g) Autres dramatiques

11 Émissions de divertissement général et d’intérêt général

12 Interludes

13 Messages d’intérêt public

14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

5.      La titulaire ne doit pas consacrer plus de 15 % de la programmation diffusée au cours de chaque mois de radiodiffusion aux émissions provenant des catégories 7a), 7b), 7c), 7d) et 7g) combinées.

6.      Afin de s’assurer que la titulaire se conforme en tout temps au décret intitulé Instructions au CRTC (Inadmissibilité de non-Canadiens), C.P. 1997-486, 8 avril 1997, modifié par le décret C.P. 1998-1268, 15 juillet 1998, la titulaire doit soumettre préalablement, pour l’examen du Conseil, une copie de tout projet d’entente commerciale ou d’entente relative à des marques de commerce qu’elle envisage de conclure avec une partie non canadienne.

7.      La titulaire est autorisée à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition (HD), pourvu qu’au moins 95 % des composantes visuelles et sonores des versions améliorée et définition standard du service soient les mêmes, à l’exclusion des messages publicitaires et de toute partie du service distribuée par un signal secondaire. La différence de 5 % sera entièrement constituée de programmation en HD.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par la titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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