ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-779

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Référence au processus : 2011-427

Autre référence : 2011-427-1 et 2011-779-1

Ottawa, le 16 décembre 2011

Asian Television Network International Limited
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0776-4, reçue le 2 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

ATN Urdu News Channel 1 – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

Le Conseil approuve également la requête du demandeur à l’égard de la diffusion de publicité locale.

La demande

1.      Asian Television Network International Limited (ATN) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter ATN Urdu News Channel 1, une entreprise nationale de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de créneau de langue tierce à caractère ethnique dont la programmation sera consacrée aux nouvelles provenant du sous-continent sud-asiatique dans la langue ourdoue. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      ATN est contrôlée par M. Shan Chandrasekar, l’actionnaire majoritaire.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 11[2] et 13.

4.      ATN a demandé que, pour chaque 12 minutes de matériel publicitaire au cours de chaque heure d’horloge, il soit autorisé à diffuser jusqu’à 6 minutes de publicité locale et régionale[3].

Analyse et décisions du Conseil

5.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. En outre, puisque le service compte diffuser en langue ourdoue au moins 90 % de sa programmation de la semaine de radiodiffusion, le Conseil estime que la demande est conforme à la définition d’un service de langue tierce telle qu’énoncée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

6.      Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Asian Television Network International Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de créneau en langue tierce à caractère ethnique ATN Urdu News Channel 1. Le Conseil approuve également la requête du demandeur en vue d’être autorisé à diffuser jusqu’à six minutes de publicité locale au cours de chaque heure d’horloge. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

7.      Le Conseil note que ATN Urdu News Channel 1 consacrera au moins 90 % de sa grille horaire à de la programmation en langue ourdoue. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2005-104, le reste de la grille horaire, soit jusqu’à 10 %, peut-être dans l’une ou l’autre des langues officielles ou encore, dans les deux. Le Conseil encourage le demandeur à veiller à ce que cette programmation contribue au rayonnement de la dualité linguistique au Canada.

Rappel

8.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux exigences énoncées dans le Règlement.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-779

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de catégorie B spécialisée ATN Urdu News Channel 1

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC  2010-786-1, 18 juillet 2011, à l’exception de la condition 7d), qui ne s’applique pas et de la condition 7a), qui est remplacée par la suivante :

Sauf disposition des alinéas b) et c), le titulaire ne doit pas diffuser plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge, dont six (6) minutes au plus seraient composées de publicité locale.

Aux fins de la présente condition de licence, la « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de créneau à caractère ethnique en langue tierce dont la programmation sera consacrée aux nouvelles provenant du sous-continent sud-asiatique dans la langue ourdoue.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1    Nouvelles
2    a) Analyse et interprétation
      b) Documentaires de longue durée
3    Reportages et actualités
11  a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
      b) Émissions de téléréalité
13  Messages d’intérêt public

4.      Le titulaire doit consacrer au moins 90 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à de la programmation en langue ourdoue.

5.      Le service approuvé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de la présente licence, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Encouragement

Le Conseil encourage le titulaire à s’assurer que la part de grille horaire du service qui est diffusée en langue anglaise ou française fasse la promotion de la dualité linguistique du Canada.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

[3] La « publicité locale » est de la publicité qui ne répond pas aux définitions de publicité nationale et régionale, qui sont définies comme la vente de publicité à des personnes qui offrent des biens et des services dans plus d’un marché ou plus d’une province.

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