ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-722
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Référence au processus : 2011-427
Ottawa, le 22 novembre 2011
Elliot Kerr, au nom d’une société devant être constituée
Mississauga (Ontario)
Demande 2011-0835-8, reçue le 12 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011
Station de radio AM de langue anglaise à Mississauga
Le Conseil approuve une demande déposée par Elliot Kerr, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio AM commerciale de langue anglaise à Mississauga (Ontario).
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande d’Elliot Kerr, au nom d’une société devant être constituée (Kerr), en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Mississauga (Ontario). La nouvelle station sera exploitée à 960 kHz (classe C) avec une puissance d’émission de 2 000 watts le jour et de 280 watts la nuit.
2. Kerr sera contrôlé par son actionnaire majoritaire Elliot Kerr.
3. Le demandeur souhaite offrir une formule de nouvelles à prépondérance verbale s’adressant à la Ville de Mississauga. La station offrira aux habitants de Mississauga des nouvelles et des informations locales qui assureront notamment la couverture des débats du conseil municipal, des questions commerciales locales et des événements sociaux et politiques communautaires. La station présentera des bulletins de sports, de météo et de circulation et offrira une tribune communautaire de discussions et de débats publics dans le cadre d’une émission qui sera diffusée en milieu de matinée, soit Mississauga Voices.
4. Kerr diffusera, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 126 heures de créations orales, dont un minimum de 101 heures seront consacrées à des émissions locales. Un maximum de 25 heures sera consacré à de la programmation automatisée. La programmation de la semaine de radiodiffusion comprendra 28,5 heures d’émissions de nouvelles et de bulletins d’information dont 80 % seront des reportages locaux axés sur Mississauga.
Interventions
5. Le Conseil a reçu une intervention commune à l’appui de la présente demande ainsi qu’un commentaire de la part d’Astral Media Radio G.P. (Astral). Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, sous « Instances publiques.
6. Astral ne commente pas les mérites de la demande, mais soutient que le demandeur décrit mal la municipalité de Mississauga en qualifiant celle-ci de marché distinct et mal desservi de la Région du Grand Toronto (RGT). Astral fait valoir qu’il est impossible de distinguer chacune des communautés de la RGT de ses villes avoisinantes ou de la Ville de Toronto puisque ces communautés fonctionnent en partie comme un seul grand marché. Les demandes relatives aux villes de la RGT devraient donc être analysées dans ce contexte pour éviter de donner une fausse impression des perspectives économiques de la région et, au pire, de provoquer « la mort à petit feu » des stations titulaires du marché de Toronto et de ses communautés avoisinantes.
7. Astral note que l’approche du Conseil à l’égard des demandes de stations à caractère ethnique à Scarborough et Markham énoncée dans la décision de radiodiffusion 2009-216 définit correctement la nature essentielle des modèles d’affaire qui sous-tendent les stations de radio titulaires de la RGT et du Toronto métropolitain.
8. Astral note que, dans la correspondance adressée au Conseil et datée du 4 juillet 2011, le demandeur indique que ses activités commerciales ne cibleront pas Toronto, Brampton ou Oakville. Astral estime que cet engagement devrait être imposé comme condition de licence dans le cas où la demande serait approuvée.
Réplique du demandeur
9. Kerr indique qu’Astral n’a pas tenu compte de la nature du service proposé en ce qui a trait à la couverture de son signal, à l’orientation de sa programmation et à ses ventes publicitaires.
10. Kerr affirme que le périmètre de rayonnement du signal de la station a volontairement été établi de façon à exclure la Ville de Toronto de sa couverture principale. Le périmètre de rayonnement de la station a plutôt été circonscrit à la Ville de Mississauga. De plus, le signal de nuit sera limité à l’intérieur même de la Ville de Mississauga en raison de règles de protection. Kerr fait aussi valoir que la programmation de nouvelles à prépondérance verbale portera essentiellement sur des reportages et des nouvelles propres à Mississauga, et non à Toronto, et que le modèle d’affaires est basé sur des ventes publicitaires aux annonceurs de Mississauga, et non de Toronto.
11. Kerr ajoute que, dans la décision de radiodiffusion 88-292 consacrée à une demande en vue de desservir Mississauga, le Conseil a indiqué qu’il était sans doute possible de créer un service de radio à temps plein sur la bande AM à Mississauga.
12. Enfin, Kerr soutient que le dossier démontre clairement que la station n’aura pas d’incidence sur les stations titulaires de Toronto puisqu’aucun de ces titulaires, y compris Astral, ne s’est opposé à la demande. Selon Kerr, outre le fait que le signal de la station n’offrira pas de couverture fiable dans la Ville de Toronto, l’absence de contestation établit hors de tout doute que la nouvelle station n’aura aucune incidence sur les stations de Toronto. Kerr n’a pas répliqué pas à la suggestion d’Astral d’imposer une condition de licence relative aux activités commerciales de la station.
Analyse et décisions du Conseil
13. En ce qui concerne le commentaire d’Astral, le Conseil reconnait que la RGT, y compris Mississauga, est généralement évaluée comme un tout pour l’attribution de licences. De plus, le Conseil note que, selon la délimitation des frontières du marché de la radio effectuée par BBM Canada, Mississauga se situe dans la zone du Centre-Toronto. Le Conseil estime qu’il est pertinent d’évaluer l’incidence d’une nouvelle station à Mississauga sur les autres stations de radio desservant la RGT.
14. Dans sa réplique à Astral, Kerr indique que le périmètre de rayonnement de la nouvelle station a volontairement été conçu afin d’offrir une couverture à Mississauga, et non pas dans le but d’assurer une couverture principale à Toronto. À cet égard, il remarque, d’une part, que le périmètre de rayonnement principal de 15mV/m le jour permettrait à la station d’offrir un service dans un rayon d’environ 10 km à partir du site de l’antenne émettrice qui inclut Mississauga et, d’autre part, que le périmètre de nuit de 22,6mV/m couvrirait un rayon d’environ 3 km à partir de ce même site, qui inclut aussi Mississauga.
15. Le Conseil note aussi que le périmètre de rayonnement secondaire de 5 mV/m le jour offrirait un service dans un rayon d’environ 18 à 25 km à partir du site de l’antenne émettrice, ce qui inclut Mississauga et une partie de Brampton.
16. Par conséquent, la zone de desserte proposée engloberait une population de 586 000 habitants dans son périmètre de rayonnement principal de jour, soit environ 11 % de la population totale de la région métropolitaine de recensement de Toronto. En tenant compte de ces informations, le Conseil estime que les paramètres techniques, tels que proposés par le demandeur, permettent de circonscrire le rayonnement du service à la Ville de Mississauga.
17. Pour ce qui est de l’incidence financière du service envisagé, le Conseil note que la rentabilité du marché de la radio de Toronto est satisfaisante. En 2010, ce marché a généré des revenus totaux d’environ 251 millions de dollars, avec un solide bénéfice total avant intérêts et impôts de 30,3 %. Kerr prévoit des revenus de 3,8 millions de dollars dès la première année et s’attend à que ceux-ci atteignent 7,3 millions de dollars d’ici la septième année. Ce total de 7,3 millions représente une faible proportion, soit 2,9 %, des revenus totaux du marché en 2010. Par ailleurs, le Conseil estime que les paramètres techniques, et leurs restrictions sévères contribueront à atténuer l’éventuel impact de la station sur les autres stations. Selon lui, l’absence d’interventions en opposition à l’égard de la présente demande indique que les stations de la RGT ne craignent pas que le service puisse avoir une incidence financière indue sur leurs activités. Il conclut donc que la station envisagée n’aura pas d’incidence financière néfaste indue sur les stations existantes de la RGT.
18. Astral souhaite que le Conseil impose au demandeur une condition de licence qui exigerait que celui-ci s’abstienne d’orienter ses activités commerciales vers Toronto, Brampton et Oakville. Le Conseil note que Kerr n’a pas l’intention d’orienter ses activités commerciales vers ces régions et il s’attend à ce que celui-ci respecte son engagement. Le Conseil estime aussi que les restrictions quant à la fréquence proposée par le demandeur contribueront à réduire la capacité de la station à faire sa propre promotion auprès de l’ensemble de la RGT. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’est ni nécessaire, ni opportun, d’imposer la condition de licence suggérée par Astral.
Développement du contenu canadien
19. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit se conformer aux exigences en matière de contribution au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives. Le Conseil note que le demandeur s’est engagé à dépasser sa contribution de base obligatoire au titre du DCC. Plus précisément, le demandeur s’engage à verser, dès sa mise en exploitation et en plus de sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un montant total de 94 775 $ au cours de sept années de radiodiffusion consécutives. La totalité de cette contribution excédentaire sera versée de la façon suivante : 5 000 $ la première année, 2 434 $ la deuxième année, 2 147 $ la troisième année, 3 694 $ la quatrième année, 16 250 $ la cinquième année, 23 583 $ la sixième année et 41 667 $ la septième année. De cette somme, 20 % sera destiné à la FACTOR ou à MUSICACTION et le reste sera versé à un projet admissible au titre du DCC. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.
20. Le Conseil rappelle au demandeur que tous les montants de DCC non alloués à des parties précises par condition de licence doivent être affectés à l’appui, à la promotion, à la formation et au rayonnement des talents canadiens dans les domaines de la musique et de la création orale, y compris le journalisme. Les parties et les activités admissibles à un financement au titre du DCC sont indiquées au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.
Conclusion
21. Le Conseil estime que l’approbation de cette demande enrichira la diversité des voix radiophoniques du marché. Comme la programmation de la nouvelle station ciblera la Ville de Mississauga et que les paramètres techniques de ce service confirment que le périmètre de rayonnement de son signal, de jour comme de nuit, sera principalement limité aux frontières de la Ville de Mississauga, le Conseil est convaincu que la nouvelle station sera un complément et non un concurrent pour les stations existantes des communautés avoisinantes.
22. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par Elliot Kerr, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM de langue anglaise à Mississauga (Ontario). Les modalités et les conditions de licence sont énoncées en annexe de la présente décision.
Secrétaire général
Documents connexes
-
Stations de radio AM à caractère ethnique pour desservir Scarborough et Markham, décision de radiodiffusion CRTC 2009-216, 24 avril 2009
-
Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006
-
Décision de radiodiffusion CRTC 88-292, 25 avril 1988
*Cette décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-722
Modalités, conditions de licence, attente et encouragement
Attribution d’une licence de radiodiffusion en vue d’exploiter une entreprise de programmation de radio AM commerciale de langue anglaise à Mississauga (Ontario)
Modalités
La licence expirera le 31 août 2018.
La station sera exploitée à 960 kHz (classe C) avec une puissance de transmission de 2 000 watts le jour et de 280 watts la nuit.
De plus, la licence sera attribuée lorsque les exigences suivantes seront satisfaites :
-
le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’une société canadienne habile a été constituée conformément à la demande à tous égards d’importance,
-
le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à commencer l’exploitation du service.
L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 22 novembre 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.
2. Outre le versement de sa contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu de ses modifications successives, le titulaire versera, dès le début de ses activités, et sur sept années de radiodiffusion consécutives une contribution excédentaire au titre du DCC de 94 775 $. Cette contribution sera répartie de la façon suivante : 5 000 $ la première année, 2 434 $ la deuxième année, 2 147 $ la troisième année, 3 694 $ la quatrième année, 16 250 $ la cinquième année, 23 583 $ la sixième année et 41 667 $ la septième année.
3. Au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 20 % de toute somme versée en plus de la contribution de base prévue à l’article 15 du Règlement devra être versé à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste de cette contribution additionnelle au titre du DCC sera alloué à des parties ou à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
Attente
Le Conseil s’attend à ce que le titulaire respecte son engagement de ne pas diriger ses activités de marketing vers Toronto, Brampton ou Oakville.
Encouragement
Équité en matière d’emploi
Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.
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