ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-718

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Référence au processus : 2011-427

Ottawa, le 17 novembre 2011

Bell Media Inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2011-0905-9, reçue le 31 mai 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 septembre 2011

Discovery French – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Bell Media Inc. (Bell) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter Discovery French, un service national spécialisé de catégorie B de langue française. Le service sera consacré aux découvertes scientifiques et technologiques, à l’environnement, à la nature et à la santé humaine. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Bell est une filiale à part entière de BCE Inc.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 1, 2a), 2b), 3, 4, 5a), 5b), 6a), 6b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11a), 11b), 12, 13 et 14.

4.      Le demandeur propose également la condition de licence suivante :

5.      Le demandeur souligne que la nature de service proposée serait similaire à celle accordée au service de catégorie B spécialisé Sens, dans la décision de radiodiffusion 2011-114.

Décision du Conseil

6.      Tout comme dans la décision de radiodiffusion 2011-114 ayant trait au service de catégorie B spécialisé Sens, le Conseil estime que la définition de la nature de service proposée de Discovery French est suffisamment précise pour que ce service ne concurrence pas directement des services de catégorie A et qu’il soit exempté de la limite normalisée visant à restreindre à 10 % du mois de radiodiffusion les émissions tirées de la catégorie 2b).

7.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande déposée par Bell Media Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française Discovery French. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

8.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-718

Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé Discovery French

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française consacré aux découvertes scientifiques et technologiques, à l’environnement, à la nature et à la santé humaine.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

1   Nouvelles
2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
4   Émissions religieuses
5   a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire
     b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
6   a) Émissions de sport professionnel
     b) Émissions de sport amateur
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f)  Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques
     g) Autres dramatiques
8   a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
     b) Vidéoclips
     c) Émissions de musique vidéo
9   Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées de chacune des catégories d’émissions 6a), 7d) et 7e), ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées.

5.      Le service autorisé par la présente est désigné comme un service de catégorie B.

Aux fins des conditions de cette licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période choisie par le titulaire qui comprend un maximum de 18 heures consécutives commençant chaque jour au plus tôt à 6 h et se terminant au plus tard à 1 h le lendemain ou toute autre période approuvée par le Conseil.

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