ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-598
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Référence au processus : 2011-188
Ottawa, le 20 septembre 2011
Groupe Stingray Digital inc.
L’ensemble du Canada
Demande 2011-0386-1, reçue le 3 février 2011
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
17 mai 2011
The Karaoke Channel – service de catégorie B spécialisé
Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.
La demande
1. Le Conseil a reçu une demande de Groupe Stingray Digital inc. (Stingray) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter The Karaoke Channel, un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue anglaise, consacré à la diffusion de musique karaoké provenant d’une large gamme de genres musicaux. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de cette demande.
2. Stingray est une société privée détenue par divers actionnaires et contrôlée par son conseil d’administration.
3. Le demandeur propose de tirer la programmation du service proposé des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 8a), 8b), 8c), 12, 13 et 14.
4. Le demandeur indique que le service proposé sera composé de vidéoclips et d’émissions exclusivement produits pour une programmation karaoké. À cet égard, le demandeur estime qu’il ne serait pas commode de limiter la programmation pouvant être tirée des catégories d’émissions 8b) et 8c) combinées à 10 % du mois de radiodiffusion tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100. De plus, le demandeur propose d’offrir une programmation multilingue selon les proportions suivantes :
-
Anglais : jusqu’à 100 % de la semaine de radiodiffusion, à la discrétion du demandeur;
-
Français : jusqu’à 25 % de la semaine de radiodiffusion, à la discrétion du demandeur;
-
Autres langues : jusqu’à 10 % de la semaine de radiodiffusion de toute programmation karaoké en langues tierces, à la discrétion du demandeur.
5. Le demandeur affirme qu’il est disposé à accepter les exigences minimales de contenu canadien établies pour les services spécialisés de musique vidéo.
6. Le demandeur propose d’offrir une version 3D du service lorsque la technologie le lui permettra.
7. Le demandeur est disposé à accepter et à respecter les conditions de licence normalisées énoncées dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2010-355. Le Conseil note que ces conditions de licence sont maintenant incluses dans la politique règlementaire de radiodiffusion 2010-786-1.
Décision du Conseil
8. Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris à celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100, ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Groupe Stingray Digital inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise The Karaoke Channel. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
Rappel
9. Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution applicables énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
Secrétaire général
Documents connexes
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Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et à d'autres règlements du Conseil, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2011-455, 29 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011
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Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786, 25 octobre 2010
-
Mise en œuvre de la politique sur l’accessibilité relativement aux nouveaux services payants et spécialisés de catégorie 2, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-355, 8 juin 2010
-
Cadres réglementaires des entreprises de distribution et des services de programmation facultatifs – politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008
-
Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000
*La présente décision doit être annexée à la licence.
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-598
Modalités et conditions de licence pour le service de catégorie B spécialisé The Karaoke Channel
Modalités
La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :
-
le demandeur a conclu un accord de distribution avec au moins une entreprise de distribution autorisée;
-
le demandeur a informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation et a fourni au Conseil une date de lancement du service. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 48 mois suivants la date de la présente décision.
La licence expirera le 31 août 2018.
Conditions de licence
1. La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.
2. Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue anglaise consacré à la diffusion de musique karaoké provenant d’une large gamme de genres musicaux. Le service doit être composé de vidéoclips et d’émissions exclusivement produits pour une programmation karaoké.
3. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :
8 a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips
b) Vidéoclips
c) Émissions de musique vidéo
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises
4. Le titulaire doit offrir une programmation multilingue selon les proportions suivantes :
-
Le titulaire peut consacrer, à sa discrétion, jusqu’à 100 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation de langue anglaise.
-
Le titulaire peut consacrer, à sa discrétion, jusqu’à 25 % de la semaine de radiodiffusion à de la programmation de langue française.
-
Le titulaire peut consacrer, à sa discrétion, jusqu’à 10 % de la semaine de radiodiffusion à toute programmation karaoké en langues tierces.
5. Le titulaire doit satisfaire aux exigences minimales de contenu canadien établies pour les services spécialisés de musique vidéo.
6. Le demandeur doit offrir une version 3D du service lorsque la technologie le lui permettra.
7. L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.
Aux fins de ces conditions de licence, l’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.
« vidéos de musique » sera rebaptisée « vidéoclips de musique » et « vidéoclip de musique canadienne » et s’entendra au sens que lui donne la partie V de l’annexe I de Certification des émissions canadiennes – Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000, compte tenu des modifications successives.
[1] Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-455, depuis le 1er septembre 2011, les services de catégorie 2 sont appelés services de catégorie B.
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