ARCHIVÉ -Ordonnance de télécom CRTC 2011-583
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Ottawa, le 9 septembre 2011
Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance de l’avis de consultation de télécom 2011-219
Numéros de dossiers : 8663-C12-201105578 et 4754-388
1. Dans une lettre datée du 28 juin 2011, le Centre pour la défense de l’intérêt public (le PIAC) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance amorcée par l’avis de consultation de télécom 2011-219 (l’instance).
2. Le 6 juillet 2011, Bell Canada, en son nom et au nom de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite et de Télébec, Société en commandite (collectivement Bell Canada et autres), a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Le 8 juillet 2011, la Société TELUS Communications (STC) a déposé une intervention en réponse à la demande du PIAC. Ce dernier n’a pas déposé de réplique.
Demande
3. Le PIAC a fait valoir qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles de procédure), du fait qu’il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
4. Le PIAC a demandé au Conseil de fixer ses frais à 4 895,16 $, le total consistant en des honoraires d’avocat externe. La somme réclamée par le PIAC comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le PIAC a droit. Le PIAC a joint un mémoire de frais à sa demande.
5. Le PIAC a précisé que Bell Canada et autres; MTS Allstream Inc. (MTS Allstream); Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et la STC sont les parties appropriées qui devraient être tenues de payer tous les frais attribués par le Conseil (les intimés).
Réponse
6. Bell Canada et autres ainsi que la STC ne se sont opposées ni au droit du PIAC de recevoir des frais ni au montant réclamé.
7. En ce qui concerne les intimés, la STC a indiqué qu’en plus des intimés proposés par le PIAC, l’Ontario Telecommunications Association (OTA) et le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC) devraient être responsables d’une partie des frais étant donné que ces organisations ont participé activement à l’instance et sont particulièrement visées par son issue. La STC a noté que si le Conseil attribue une partie des frais à l’OTA et au CORC, le nombre total d’intimés resterait tout de même dans les limites fixées dans les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais du Conseil (les Lignes directrices), tel qu’établi dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
8. Au sujet de l’attribution des frais, la STC a noté que la pratique du Conseil visant à exclure généralement les intimés potentiels qui, selon la répartition des frais relativement aux autres intimés, auraient eu à payer moins de 100 $ du total des frais attribués. Elle a donc exprimé des doutes à savoir si les revenus d’exploitation provenant d’activités de télécommunication (RET)[1] des entreprises membres de l’OTA seraient suffisamment élevés pour que l’OTA soit un intimé, comme elle l’a proposé.
9. Étant donné ces circonstances, la STC a fait valoir que le Conseil pourrait déroger à sa pratique habituelle en attribuant la responsabilité du paiement des frais selon les RET et plutôt assigner un pourcentage nominal des frais à payer à l’OTA et/ou le CORC. À cette fin, la STC a proposé que le Conseil attribue entre 2,5 et 5,0 % des frais réclamés à l’OTA et/ou au CORC. Elle a de plus proposé que le montant restant soit partagé entre les quatre intimés déterminés par le PIAC, selon leur partie en pourcentage des RET.
10. La STC a fait valoir que le Conseil pourrait laisser aux entreprises membres de l’OTA et/ou du CORC le soin de déterminer entre elles leur part respective.
11. Bell Canada et autres ont affirmé que tous les fournisseurs de services de télécommunication qui étaient parties à l’instance devraient être désignés intimés et que les frais devraient être répartis en fonction de leurs RET.
Résultats de l’analyse du Conseil
12. Le Conseil conclut que le PIAC a satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de procédure. En particulier, le Conseil conclut que le PIAC représente un groupe ou une catégorie d’abonnés pour qui le dénouement de l’instance revêt un intérêt, que de par sa participation, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées et qu’il avait participé à l’instance de manière responsable.
13. Le Conseil fait remarquer que les taux réclamés à l’égard des honoraires d’avocat sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut aussi que le montant total réclamé par le PIAC correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
14. Le Conseil estime qu’il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 20025.
15. Lorsqu’il s’agit de déterminer les intimés appropriés dans le cas d’une attribution de frais, le Conseil tient généralement compte des parties qui sont visées par l’issue de l’instance et qui ont participé activement à l’instance. À cet égard, il note que les parties suivantes ont participé activement à l’instance et étaient directement visées par son issue : Bell Canada et autres; le CORC; MTS Allstream; l’OTA; SaskTel et la STC.
16. Cependant, le Conseil ajoute que, dans la répartition des frais parmi les intimés, il tient également compte du fait qu’un grand nombre d’intimés obligerait le demandeur à percevoir de faibles montants auprès de bon nombre d’entre eux, ce qui lui imposerait un lourd fardeau administratif.
17. Le Conseil fait remarquer qu’il répartit généralement la responsabilité du paiement des frais entre les intimés en fonction de leurs RET, critère qu’il utilise pour déterminer la prépondérance et l’intérêt relatifs des parties à l’instance. Le Conseil fait également remarquer qu’il a parfois dérogé à cette pratique pour faciliter la perception, par les demandeurs, des montants attribués ou pour tenir compte des cas où des questions peuvent avoir une plus grande importance pour certains intimés.
18. En ce qui a trait à la présente demande, le Conseil est toutefois d’avis qu’il ne serait pas approprié d’adopter l’approche proposée par la STC. Le Conseil estime que la STC n’a pas fourni de justification suffisante pour permettre une dérogation aux Lignes directrices et à la pratique habituelle du Conseil qu’est l’attribution du paiement des frais selon les RET et d’exclure les intimés qui auraient à verser une très petite partie des frais attribués.
19. À la lumière de ce qui précède, et compte tenu du fait que les frais attribués sont relativement petits et du grand nombre d’intimés possible, le Conseil estime qu’il convient, conformément à l’article 48 des Lignes directrices, de limiter les intimés à Bell Canada et autres, à MTS Allstream, à SaskTel et à la STC.
20. Cependant, le Conseil estime qu’il convient de répartir les frais entre les intimés en proportion de leurs RET déclarés dans leurs plus récents états financiers vérifiés. Le Conseil conclut donc qu’il convient de répartir la responsabilité du paiement comme suit :
Bell Canada et autres |
46,7 % |
STC |
41,2 % |
MTS Allstream |
7,6 % |
SaskTel |
4,5 % |
21. Le Conseil fait remarquer que Bell Canada a déposé des mémoires au nom de Bell Canada et autres. Conformément à l’approche générale énoncée dans l’ordonnance de frais de télécom 20024, le Conseil désigne Bell Canada responsable du paiement au nom de Bell Canada et autres et il laisse aux entreprises membres de Bell Canada et autres le soin de déterminer entre elles leur part respective.
Directives relatives aux frais
22. Le Conseil approuve la demande d’attribution de frais présentée par le PIAC pour sa participation à l’instance.
23. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 4 895,16 $ les frais devant être versés au PIAC.
24. Le Conseil ordonne à Bell Canada, au nom de Bell Canada et autres, à la STC, à MTS Allstream et à SaskTel de payer immédiatement au PIAC le montant des frais attribués, dans les proportions établies au paragraphe 20.
Secrétaire général
Documents connexes
- Examen de la mesure de réglementation liée aux services de câblage intérieur de ligne individuelle que les entreprises de services locaux titulaires fournissent aux clients n’ayant pas de dispositif de démarcation à prise, Avis de consultation de télécom CRTC 2011-219, 29 mars 2011
- Révision des pratiques et des procédures du CRTC en matière d’attribution de frais, Politique réglementaire de télécom CRTC 2010-963, 23 décembre 2010
- Nouvelle procédure d’adjudication de frais en télécommunications, Avis public de télécom CRTC 20025, 7 novembre 2002
- Demande d’adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l’Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d’économie familiale et l’Organisation nationale antipauvreté – Avis public CRTC 200160, Ordonnance de frais de télécom CRTC 20024, 24 avril 2002
Note de bas de page :
[1] Les RET correspondent aux recettes des télécommunications canadiennes provenant des services locaux et d’accès, de l’interurbain, de la transmission de données, des liaisons spécialisées, d’Internet et du sans-fil.
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