ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-474

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Référence au processus : 2011-55

Autre référence : 2011-55-3

Ottawa, le 8 août 2011

Groupe de radiodiffusion Astral inc.
L’ensemble du Canada

Demande 2010-1659-3, reçue le 10 novembre 2010
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
5 avril 2011

TENDANCES – service de catégorie B spécialisé

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter un nouveau service de catégorie B spécialisé.

La demande

1.      Groupe de radiodiffusion Astral inc. (Astral) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter TENDANCES, un service national de programmation d’émissions spécialisées de catégorie 2[1] de langue française destinées aux hommes et aux femmes et consacrée à des thèmes tels que la mode, les soins de beauté, les tendances, le design, la société, etc. Le service offrirait une approche moderne répondant aux besoins de l’adulte contemporain. La programmation du service comprendrait des émissions de type magazine, des reportages, des documentaires, des séries de fiction et des films traitant des sujets énumérés ci-dessus. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

2.      Astral est contrôlé par Astral Média inc.

3.      Le demandeur propose de tirer la programmation du service des catégories d’émissions suivantes, telles qu’énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives : 2a), 2b), 3, 5b), 7a), 7b), 7c), 7d), 7e), 7f), 7g), 8a), 8b), 8c), 9, 10, 11, 12, 13 et 14.[2]

4.      De plus, le demandeur prévoit diffuser des émissions de la catégorie d’émissions 11b) dès l’entrée en vigueur de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-808.

5.      Le demandeur s’engage à ne pas consacrer plus de 10 % de sa programmation à des émissions tirées de chacune des catégories 2b), 7d) et 7e), ainsi que des catégories 8b) et 8c) combinées, tel qu’énoncé dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100.

Décision du Conseil

6.      Le Conseil estime que la demande est conforme à toutes les politiques, modalités et conditions pertinentes, y compris celles énoncées dans l’avis public 2000-6, dans l’avis public de radiodiffusion 2008-100 ainsi que dans les politiques réglementaires de radiodiffusion 2010-786 et 2010-786-1. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par le Groupe de radiodiffusion Astral inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter le service national de catégorie B spécialisé de langue française TENDANCES.

Rappel

7.      Le Conseil rappelle au demandeur que la distribution de ce service est assujettie aux règles de distribution pertinentes énoncées dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2011-474

Modalités et conditions de licence pour le service d’émissions spécialisées de catégorie B spécialisé TENDANCES

Modalités

La licence sera attribuée lorsque le demandeur aura démontré au Conseil, documentation à l’appui, qu’il a satisfait aux exigences suivantes :

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2011 et expirera le 31 août 2018.

Conditions de licence

1.      La licence est assujettie aux conditions énoncées dans Conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services payants et spécialisés de catégorie B – Annexes 1 et 2 corrigées, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-786-1, 18 juillet 2011.

2.      Le titulaire doit offrir un service national de catégorie B spécialisé de langue française destiné aux hommes et aux femmes et consacré à des thèmes tels que la mode, les soins de beauté, les tendances, le design, la société, etc. Le service offrira une approche moderne répondant aux besoins de l’adulte contemporain. La programmation du service comprendra des émissions de type magazine, des reportages, des documentaires, des séries de fiction et des films traitant des sujets énumérés ci-dessus.

3.      La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes, énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, compte tenu des modifications successives :

2   a) Analyse et interprétation
     b) Documentaires de longue durée
3   Reportages et actualités
5   b) Émissions d’éducation informelle/Récréation et loisirs
7   Émissions dramatiques et comiques
     a) Séries dramatiques en cours
     b) Séries comiques en cours (comédies de situation)
     c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
     d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision
     e) Films et émissions d’animation pour la télévision
     f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées,
   monologues comiques
    g) Autres dramatiques
a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique
   vidéo et les vidéoclips
    b) Vidéoclips
    c) Émissions de musique vidéo
9  Variétés
10 Jeux-questionnaires
11 a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général
     b) Émissions de téléréalité
12 Interludes
13 Messages d’intérêt public
14 Info-publicités, vidéos promotionnels et d’entreprises

4.      Le titulaire ne doit pas consacrer plus de 10 % de la programmation diffusée au cours du mois de radiodiffusion à des émissions tirées des catégories 2b), 7d) et 7e), ainsi qu’aux catégories 8b) et 8c) combinées.

5.      L’entreprise de radiodiffusion autorisée par la présente est désignée comme un service de catégorie B.

Aux fins des présentes conditions de licence, y compris de la condition de licence numéro 1, « journée de radiodiffusion » signifie la période de 24 heures débutant à 6 h tous les jours ou toute autre période approuvée par le Conseil.

Notes de bas de page

[1] Tel qu’annoncé dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2008-100, les services de catégorie 2 seront appelés services de catégorie B à partir du 31 août 2011.

[2] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-401, le Conseil a officiellement annoncé la modification de la catégorie d’émissions 11 pour ajouter la nouvelle catégorie 11b) Émissions de téléréalité. Conformément à cette modification, le Conseil a ajouté l’autorisation de diffuser les émissions de la catégorie 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, et de la nouvelle catégorie 11b).

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