ARCHIVÉ -Décision de radiodiffusion CRTC 2011-449

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Référence au processus : 2011-190

Ottawa, le 28 juillet 2011

CIAM Media & Radio Broadcasting Association
Diverses localités en Colombie-Britannique et Alberta

Demande 2010-1673-3, 2010-1675-9 et 2010-1676-7, reçues le 10 novembre 2010

CIAM-FM Fort Vermilion – nouveaux émetteurs dans diverses localités

Le Conseil approuve les demandes présentées par CIAM Media & Radio Broadcasting Association en vue de modifier la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de type B CIAM-FM Fort Vermilion afin d’ajouter des émetteurs de faible puissance à Prespatou et Dawson Creek (Colombie-Britannique), ainsi qu’à Three Hills (Alberta).

Introduction

1.      Le Conseil a reçu des demandes présentées par CIAM Media & Radio Broadcasting Association (CIAM) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation communautaire de type B[1] de radio CIAM-FM Fort Vermilion (Alberta), afin d’ajouter des émetteurs FM de faible puissance à Prespatou et Dawson Creek (Colombie-Britannique), ainsi qu’à Three Hills (Alberta). Le Conseil a reçu des interventions conjointes à l’appui de ces demandes.

2.      L’émetteur à Prespatou serait exploité à la fréquence 105,5 MHz (canal 288FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 45,1 mètres). L’émetteur à Dawson Creek serait exploité à la fréquence 107,5 MHz (canal 298FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 146,3 mètres). L’émetteur à Three Hills serait exploité à la fréquence 97,3 MHz (canal 247FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 44,02 mètres)[2].

3.      Le titulaire indique que l’ajout de ces émetteurs lui permettra de diffuser la programmation de CIAM-FM dans ces communautés et de desservir adéquatement leurs populations.

Historique

4.      Dans la décision de radiodiffusion 2010-437, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CIAM-FM pour une période de courte durée se terminant le 31 août 2013. Ce renouvellement de courte durée s’explique par le fait que la station n’a pas respecté l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), qui a trait à la présentation de rapports annuels, pour l’année de radiodiffusion 2007-2008.

5.      Par la suite, dans la décision de radiodiffusion 2010-606, le Conseil a refusé les demandes de la CIAM en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CIAM-FM en ajoutant des émetteurs de faible puissance à Prespatou, Dawson Creek et Three Hills. Comme mentionné précédemment, ce refus s’explique par le fait que la station ne s’est pas conformée au Règlement. Il se justifie également par la pratique antérieure du Conseil selon laquelle les demandes de modifications présentées par des titulaires en situation de non-conformité à l’égard de leurs obligations réglementaires sont généralement refusées. Étant donné la non-conformité de CIAM-FM à l’article 9(2) du Règlement, le Conseil ne voyait pas de raison de déroger à sa pratique dans ce cas.

Analyse et décisions du Conseil

6.      Dans l’avis de consultation 2011-190, le Conseil indique que son analyse a révélé que le titulaire aurait à nouveau omis de se conformer à l’article 9(2) du Règlement en ce qui concerne le dépôt de rapports annuels pour l’année de radiodiffusion 2008-2009. Bien que le rapport annuel ait été déposé avant la date d’échéance du 30 novembre, il était incomplet.

7.      Le titulaire a expliqué que le rapport annuel était incomplet en raison de problèmes administratifs. Il a indiqué qu’il assure depuis un contrôle strict et qu’il a pris des mesures procédurales et politiques pour assurer sa conformité en tout temps. En outre, le titulaire a embauché une firme comptable certifiée à temps plein afin de superviser les activités financières et administratives relatives à ses rapports réglementaires.

8.      Dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-347, le Conseil a annoncé une approche révisée pour traiter les situations de non-conformité des stations de radio. En particulier, le Conseil indique que chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et le niveau de gravité de la non-conformité. Le Conseil indique également qu’il tiendra compte des circonstances menant à la non-conformité, des arguments fournis par le titulaire, ainsi que des mesures prises par celui-ci pour rectifier la situation.

9.      Dans le cas présent, le Conseil note que l’infraction susmentionnée et ayant eu lieu au cours de l’année de radiodiffusion 2008-2009 est la seule instance de non-conformité du titulaire et que celle-ci s’est produite pendant la période de licence précédente. De plus, le Conseil note que la station est exploitée en conformité avec le Règlement puisque le rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2009-2010 a été déposé dans les délais prévus.

10.  Le Conseil est satisfait des mesures prises par CIAM afin d’assurer que CIAM-FM se conforme au Règlement et respecte dorénavant ses conditions de licence à l’avenir. Le Conseil examinera la performance du titulaire à ces égards lors du renouvellement de la licence de la station.

Conclusion

11.  Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve les demandes présentées par CIAM Media & Radio Broadcasting Association en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de type B CIAM-FM Fort Vermilion afin d’ajouter des émetteurs de faible puissance à Prespatou et Dawson Creek (Colombie-Britannique), ainsi qu’à Three Hills (Alberta).

12.  L’émetteur à Prespatou sera exploité à la fréquence 105,5 MHz (canal 288FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 45,1 mètres). L’émetteur à Dawson Creek sera exploité à la fréquence 107,5 MHz (canal 298FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 146,3 mètres). L’émetteur à Three Hills sera exploité à la fréquence 97,3 MHz (canal 247FP) avec une PAR de 50 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 44,02 mètres).

13.  Le ministère de l’Industrie (le Ministère) a fait savoir au Conseil que, tout en considérant a priori cette demande comme acceptable sur le plan technique, il doit s’assurer, avant d’émettre un certificat de radiodiffusion, que les paramètres techniques proposés n’occasionnent pas de brouillage inacceptable pour les services aéronautiques NAV/COM.

14.  Le Conseil rappelle au titulaire qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur qu’au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et que des certificats de radiodiffusion seront attribués. Par conséquent, en l’absence d’un tel avis du Ministère, le titulaire ne pourra mettre en exploitation les émetteurs approuvés dans la présente décision.

15.  Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivants la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 28 juillet 2013. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire général

Documents connexes

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Notes de bas de page

[1] Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil a annoncé qu’il allait supprimer la distinction entre les stations communautaires de type A et de type B. Cependant, avant de ce faire, le Conseil doit modifier le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Ainsi, lorsque le Règlement sera modifié, le type de désignation sera annulé et la station deviendra une station de radio communautaire.

[2] Les paramètres techniques reflètent ceux soumis par le ministère de l’Industrie dans son certificat relativement à l’acceptabilité technique.

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